Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742275e
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de X..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance, prescrit un supplément d'information et délégué le juge d'instruction aux fins de mettre en examen le directeur de la publication et l'auteur de l'article incriminé ; que le magistrat instructeur a également notifié aux parties l'avis de fin d'information, communiqué le dossier au procureur de la République et rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation a retenu que le juge délégué par l'arrêt ordonnant le supplément d'information était incompétent pour procéder à d'autres actes que ceux qui avaient été prescrits, et a constaté en conséquence l'extinction de l'action publique, en relevant, d'une part, l'absence d'actes interruptifs de la prescription dans le délai de 3 mois et, d'autre part, l'inaction de la partie civile en vue d'interrompre cette prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 205 et 207 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 205 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 6 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ismaël Y...et Béatrice Z..., épouse A..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 205 et 207 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 205 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de X..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance, prescrit un supplément d'information et délégué le juge d'instruction aux fins de mettre en examen le directeur de la publication et l'auteur de l'article incriminé ; que le magistrat instructeur a également notifié aux parties l'avis de fin d'information, communiqué le dossier au procureur de la République et rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation a retenu que le juge délégué par l'arrêt ordonnant le supplément d'information était incompétent pour procéder à d'autres actes que ceux qui avaient été prescrits, et a constaté en conséquence l'extinction de l'action publique, en relevant, d'une part, l'absence d'actes interruptifs de la prescription dans le délai de 3 mois et, d'autre part, l'inaction de la partie civile en vue d'interrompre cette prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, la partie civile ne saurait invoquer une suspension de la prescription par un obstacle de droit, dès lors que celle-ci n'a pas fait usage de la faculté qu'elle tient des articles 81, alinéa 9, 82-1 et 175 du Code de procédure pénale de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement d'actes interruptifs ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- prescription
Référence
61372609cd5801467742275e
Données disponibles
- Texte intégral