Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd5801467742270c
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... a été condamné par le tribunal pour enfants de Versailles notamment à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve; Attendu que, pour confirmer l'exécution provisoire de la décision prononcée par les premiers juges, la cour d'appel énonce que l'ordonnance du 2 novembre 1945 est dérogatoire au droit pénal des majeurs et que l'une de ses spécificités est de permettre, sur le fondement de l'article 22, l'exécution provisoire des décisions des juridictions de la jeunesse, quelle que soit leur nature ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 22 février 1945, 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; "aux motifs que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'enfance délinquante est dérogatoire au droit pénal des majeurs ; qu'une de ses spécificités est de permettre, par les dispositions de son article 22, l'exécution provisoire des décisions des juridictions de la jeunesse quelle que soit leur nature ; que l'absence de motivation de la décision ne peut être examinée que sur le fond du jugement entrepris ; que, de surcroît, les seules garanties de représentation alléguées organisent le départ du mineur à l'étranger ; qu'ainsi, il échet de rejeter la demande de mise en liberté ; "alors que, premièrement, le tribunal ne peut ordonner l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement ferme que s'il réprime un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement ferme prononcée par les juges du fond est interdite ; qu'au cas d'espèce, le tribunal pour enfants de Versailles a condamné X... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; qu'ainsi, eu égard à la peine qu'ils ont prononcée, le tribunal pour enfants ne pouvait ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions développées par les parties, et notamment celles développées par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans sa requête, X... faisait valoir qu'alors même qu'il faudrait considérer que le tribunal pour enfants de Versailles pouvait ordonner l'exécution provisoire de sa décision, le jugement n'en était pas moins entaché d'une erreur de droit dès lors que les juges n'ont pas décerné de mandat de dépôt à l'encontre d'X... alors que celui-ci avait comparu libre devant le tribunal pour enfants ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à cette argumentation, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentative de vol avec dégradations, tentative de vol, recel de vol aggravé, mise en danger d'autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, conduite d'un véhicule automobile sans permis, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 22 février 1945, 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; "aux motifs que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'enfance délinquante est dérogatoire au droit pénal des majeurs ; qu'une de ses spécificités est de permettre, par les dispositions de son article 22, l'exécution provisoire des décisions des juridictions de la jeunesse quelle que soit leur nature ; que l'absence de motivation de la décision ne peut être examinée que sur le fond du jugement entrepris ; que, de surcroît, les seules garanties de représentation alléguées organisent le départ du mineur à l'étranger ; qu'ainsi, il échet de rejeter la demande de mise en liberté ; "alors que, premièrement, le tribunal ne peut ordonner l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement ferme que s'il réprime un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement ferme prononcée par les juges du fond est interdite ; qu'au cas d'espèce, le tribunal pour enfants de Versailles a condamné X... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; qu'ainsi, eu égard à la peine qu'ils ont prononcée, le tribunal pour enfants ne pouvait ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions développées par les parties, et notamment celles développées par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans sa requête, X... faisait valoir qu'alors même qu'il faudrait considérer que le tribunal pour enfants de Versailles pouvait ordonner l'exécution provisoire de sa décision, le jugement n'en était pas moins entaché d'une erreur de droit dès lors que les juges n'ont pas décerné de mandat de dépôt à l'encontre d'X... alors que celui-ci avait comparu libre devant le tribunal pour enfants ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à cette argumentation, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... a été condamné par le tribunal pour enfants de Versailles notamment à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve; Attendu que, pour confirmer l'exécution provisoire de la décision prononcée par les premiers juges, la cour d'appel énonce que l'ordonnance du 2 novembre 1945 est dérogatoire au droit pénal des majeurs et que l'une de ses spécificités est de permettre, sur le fondement de l'article 22, l'exécution provisoire des décisions des juridictions de la jeunesse, quelle que soit leur nature ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 22, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision nonobstant appel ; que ce texte qui ne prévoit aucune exception peut s'appliquer au prononcé d'une peine d'emprisonnement, le jugement ou l'arrêt constituant, en ce cas, le titre d'incarcération, sans qu'il soit nécessaire de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- mineurs
Référence
61372608cd5801467742270c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel