Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226d0
- Date
- 5 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 et 222-13 du Code pénal, 49 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable du délit de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à l'encontre de Bahadir Y... et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de Françoise X... ; " et en ce que l'arrêt attaqué l'a, en conséquence, condamné à six mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 F ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts dus à Bahadir Y..., avec suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ; " 1) alors que tout justiciable a droit à un procès équitable exempt de tout vice de partialité des juges ; que le principe d'impartialité des magistrats s'oppose à ce qu'un juge, qui a accompli un acte juridictionnel ou un acte d'instruction puisse, par la suite, siéger en qualité de membre de la juridiction de jugement de cette même affaire ; que le fait pour le juge d'entendre à huit clos, et hors la présence du prévenu, le Conseil du plaignant en ses dépositions initiales, constitue une mesure de nature juridictionnelle qui s'oppose à ce que ce magistrat puisse par la suite connaître de l'affaire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'avocat de Françoise X... et de Bahadir Y... a été entendu par M. Z..., doyen des juges d'instruction, hors la présence du demandeur ou de son Conseil (cf. lettre du Conseil de Françoise X... du 28 octobre 1996 productions) ; qu'en considérant que M. Z... pouvait ensuite siéger en qualité de membre de la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 49 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que le vice de partialité est caractérisé lorsque le juge, qui a connu de l'affaire avant de siéger dans la juridiction de jugement, a pu se forger une opinion ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. Z..., doyen des juges d'instruction, a reçu les dépositions et observations orales du Conseil de Françoise X... et de Bahadir Y... hors la présence de Stéphane A... ; qu'ainsi M. Z... s'était forgé une opinion en l'absence de tout contradicteur des plaignants et en raison de l'intime conviction qui se forge, par le fait de la comparution d'une partie ; qu'en considérant que M. Z... pouvait ultérieurement participer à la juridiction de jugement, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 49 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que le respect du contradictoire constitue une condition de fond du procès équitable ; que l'égalité des armes entre les parties constitue également un élément du procès équitable ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier (lettre du Conseil de Françoise X... et de M. Y... au doyen des juges d'instruction, M. Z...) que l'avocat des plaignants a été reçu et entendu par le doyen des juges d'instruction hors la présence du demandeur et de tout autre contradicteur ; qu'en considérant que la procédure ayant conduit à la décision attaquée était valable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 49 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 222-14 à 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable du délit de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à l'encontre de Bahadir Y... et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de Françoise X... ; " et en ce que l'arrêt attaqué l'a, en conséquence, condamné à six mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 F ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts dus à Bahadir Y..., avec suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ; " aux motifs que la matérialité des violences subies par Françoise X... est établie par le certificat médical produit et n'est d'ailleurs pas contestée par le prévenu ; qu'il ressort des déclarations précises, circonstanciées et concordantes de Françoise X... et de Bahadir Y..., réitérées devant le magistrat instructeur, que Stéphane A..., après avoir effectué deux demi-tours sur le boulevard Jean XXIII, a volontairement roulé dans leur direction à vive allure pour ne freiner qu'au dernier moment ; que cet acte s'inscrit dans un contexte, certes passionnel, mais aussi de violence ; qu'en effet, il est établi que Stéphane A..., ayant entretenu une relation avec Françoise X..., s'est rendu quelques heures avant les faits au Cabinet de celle-ci, lui reprochant d'avoir quitté son domicile en emportant des meubles ; qu'il a préalablement rencontré à l'entrée de l'immeuble Bahadir Y... qui lui a présenté, à sa grande surprise, Françoise X... comme étant " sa femme " ; que par ailleurs, le prévenu a reconnu les avoir attendus dans son véhicule afin de vérifier la véracité des affirmations de Bahadir Y... ; qu'il a admis avoir eu, à leur sortie, un vif échange de propos avec eux ; que de plus, il n'a pas contesté avoir effectué deux demi-tours sur la chaussée, particulièrement large à cet endroit, prétextant s'être trompé de direction ; qu'il s'est borné à soutenir avoir malencontreusement heurté Françoise X... à l'issue de sa dernière manoeuvre afin d'éviter un autre véhicule ; qu'ainsi, le comportement de Stéphane A... doit s'analyser, compte tenu de ces circonstances qui lui sont imputables, comme un véritable acte volontaire de violence ; que les faits qui lui sont reprochés, sont établis, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même qu'il n'a pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; " 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir le délit de coups et blessures volontaires à l'encontre du demandeur, la cour d'appel énonce que le demandeur a volontairement roulé à vive allure dans la direction de Françoise X... et de Bahadir Y... (arrêt attaqué page 3 alinéa 6) ; qu'en énonçant par ailleurs que le demandeur avait freiné avant de parvenir au niveau de Françoise X... et de Bahadir Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2) alors que le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours n'est caractérisé que si le prévenu a agi en toute connaissance de cause avec l'intention de porter des coups ou d'exercer des violences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le demandeur, qui roulait à vive allure en direction de Françoise X... et de Bahadir Y..., a freiné en parvenant à leur niveau (arrêt attaqué page 3 al. 6) ; qu'en considérant néanmoins que le délit susvisé était constitué alors qu'il s'évinçait des constatations de l'arrêt attaqué que le freinage du demandeur attestait son intention de s'abstenir de toute atteinte corporelle à l'encontre de Françoise X... et de Bahadir Y..., la cour d'appel a violé l'article 222-11 du Code pénal ; " 3) alors que tout justiciable a droit à un procès équitable au cours duquel sa cause est entendue ; qu'ainsi les juges ont l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties au litige, une telle obligation étant constitutive du procès équitable ; qu'en l'espèce, le demandeur avait, dans ses conclusions d'appel, mis en cause la crédibilité de Françoise X... qui s'était contredite dans ses diverses dispositions, tant sur la question des meubles dérobés au demandeur que sur la question de ses relations avec ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 222-14 à 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 1) alors que l élément matériel du délit de coups et blessures volontaires n est caractérisé qu à la condition qu il y ait eu atteinte sur le corps du plaignant et que cette atteinte se manifeste par une lésion ; qu en l espèce, il est constant, et la Cour d appel le relève, que M. Y... n a subi aucune blessure ou atteinte corporelle en conséquence des faits reprochés au demandeur ; qu en déclarant néanmoins constitué le délit susvisé, la Cour d appel a violé les articles 222-11 et 222-13 du Code Pénal ; " 2) alors que la loi pénale plus sévère ne peut s'appliquer à des faits accomplis avant son entrée en vigueur ; qu'antérieurement à la loi du 22 juillet 1996, les violences volontaires n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail n'étaient sanctionnées que par une peine contraventionnelle ; que la loi du 22 juillet 1996, édictant l'article 222-13 du Code pénal, a instauré une peine plus sévère de trois ans de prison et de 300 000 francs d'amende ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au demandeur se sont produits le 10 juillet 1996 ; qu'il est constant que M. Y... n'a subi aucun coup ou blessure ayant entraîné une quelconque incapacité de travail du chef des faits reprochés au demandeur ; qu'en faisant néanmoins application à ces faits de l'article 222-13 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères et a violé ainsi l'article 222-13 du Code pénal ; " 3) alors que, en tout état de cause, le délit de coups et blessures volontaires suppose la caractérisation de l'élément intentionnel ; que l'inculpé doit avoir eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique du plaignant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que le demandeur a roulé à vive allure à l'encontre de M. Y... et qu'il a freiné en arrivant à sa hauteur ; qu'ainsi la cour d'appel constate, par là même, que le demandeur n'a pas eu l'intention de porter coups ou blessures à l'encontre de M. Y... ni de commettre un quelconque acte de violence contre celui-ci ; qu'en considérant le délit de coups et blessures volontaires constitué, la cour d'appel a violé les articles 222-11 et 222-13 du Code civil " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 222-14 à 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " aux motifs qu'il ressort des déclarations précises, circonstanciées et concordantes de Françoise X... et de Bahadir Y..., réitérées devant le magistrat instructeur, que Stéphane A..., après avoir effectué deux demi-tours sur le boulevard Jean XXIII, a volontairement roulé dans leur direction à vive allure pour ne freiner qu'au dernier moment ; que cet acte s'inscrit dans un contexte, certes passionnel, mais aussi de violence ; qu'en effet, il est établi que Stéphane A..., ayant entretenu une relation avec Françoise X..., s'est rendu quelques heures avant les faits au Cabinet de celle-ci, lui reprochant d'avoir quitté son domicile en emportant des meubles ; qu'il a préalablement rencontré à l'entrée de l'immeuble Bahadir Y... qui lui a présenté, à sa grande surprise, Françoise X... comme étant " sa femme " ; que par ailleurs, le prévenu a reconnu les avoir attendus dans son véhicule afin de vérifier la véracité des affirmations de Bahadir Y... ; qu'il a admis avoir eu, à leur sortie, un vif échange de propos avec eux ; que de plus, il n'a pas contesté avoir effectué deux demi-tours sur la chaussée, particulièrement large à cet endroit, prétextant s'être trompé de direction ; qu'il s'est borné à soutenir avoir malencontreusement heurté Françoise X... à l'issue de sa dernière manoeuvre afin d'éviter un autre véhicule ; qu'ainsi, le comportement de Stéphane A... doit s'analyser, compte tenu de ces circonstances qui lui sont imputables, comme un véritable acte volontaire de violence ; que les faits qui lui sont reprochés, sont établis, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même qu'il n'a pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; " alors que tout inculpé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait, ainsi que du pouvoir d'apprécier l'importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la peine prononcée contre le demandeur au regard de deux délits distincts retenus l'un pour coups et blessures volontaires à l'encontre de Françoise X... ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, l'autre pour coups et blessures volontaires sans incapacité de travail, retenu à l'encontre de M. Y... ; que, dès lors que l'élément matériel n'était pas constitué, s'agissant du délit reproché à M. Y..., la peine prononcée devait être fixée sur la seule considération du délit constitué envers François X... ; qu'ainsi la peine de six mois d'emprisonnement et de 10 000 francs d'amende prononcée par la cour d'appel est dépourvue de base légale, fût-elle encourue par l'une des infractions, dès lors qu'elle a été fixée en vue de deux délits dont l'un n'est pas constitué " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mars 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 et 222-13 du Code pénal, 49 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable du délit de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à l'encontre de Bahadir Y... et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de Françoise X... ; " et en ce que l'arrêt attaqué l'a, en conséquence, condamné à six mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 F ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts dus à Bahadir Y..., avec suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ; " 1) alors que tout justiciable a droit à un procès équitable exempt de tout vice de partialité des juges ; que le principe d'impartialité des magistrats s'oppose à ce qu'un juge, qui a accompli un acte juridictionnel ou un acte d'instruction puisse, par la suite, siéger en qualité de membre de la juridiction de jugement de cette même affaire ; que le fait pour le juge d'entendre à huit clos, et hors la présence du prévenu, le Conseil du plaignant en ses dépositions initiales, constitue une mesure de nature juridictionnelle qui s'oppose à ce que ce magistrat puisse par la suite connaître de l'affaire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'avocat de Françoise X... et de Bahadir Y... a été entendu par M. Z..., doyen des juges d'instruction, hors la présence du demandeur ou de son Conseil (cf. lettre du Conseil de Françoise X... du 28 octobre 1996 productions) ; qu'en considérant que M. Z... pouvait ensuite siéger en qualité de membre de la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 49 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que le vice de partialité est caractérisé lorsque le juge, qui a connu de l'affaire avant de siéger dans la juridiction de jugement, a pu se forger une opinion ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. Z..., doyen des juges d'instruction, a reçu les dépositions et observations orales du Conseil de Françoise X... et de Bahadir Y... hors la présence de Stéphane A... ; qu'ainsi M. Z... s'était forgé une opinion en l'absence de tout contradicteur des plaignants et en raison de l'intime conviction qui se forge, par le fait de la comparution d'une partie ; qu'en considérant que M. Z... pouvait ultérieurement participer à la juridiction de jugement, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 49 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que le respect du contradictoire constitue une condition de fond du procès équitable ; que l'égalité des armes entre les parties constitue également un élément du procès équitable ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier (lettre du Conseil de Françoise X... et de M. Y... au doyen des juges d'instruction, M. Z...) que l'avocat des plaignants a été reçu et entendu par le doyen des juges d'instruction hors la présence du demandeur et de tout autre contradicteur ; qu'en considérant que la procédure ayant conduit à la décision attaquée était valable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 49 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites que M. Z..., alors doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, a été destinataire, le 28 octobre 1996, d'une lettre de l'avocat des parties civiles, se référant à leur entretien du même jour, exposant que ses clients étaient, en violation des obligations du contrôle judiciaire, harcelés par la personne mise en examen, et lui demandant d'intervenir pour que l'instruction fût poursuivie sans retard ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que M. Z..., n'ayant accompli aucun acte d'instruction dans le dossier, dont il n'était pas saisi, n'a pas connu de l'affaire en qualité de juge d'instruction, au sens de l'article 49 du Code de procédure pénale, sa participation au jugement n'est contraire ni à cette disposition légale, ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 222-14 à 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable du délit de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à l'encontre de Bahadir Y... et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de Françoise X... ; " et en ce que l'arrêt attaqué l'a, en conséquence, condamné à six mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 F ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts dus à Bahadir Y..., avec suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ; " aux motifs que la matérialité des violences subies par Françoise X... est établie par le certificat médical produit et n'est d'ailleurs pas contestée par le prévenu ; qu'il ressort des déclarations précises, circonstanciées et concordantes de Françoise X... et de Bahadir Y..., réitérées devant le magistrat instructeur, que Stéphane A..., après avoir effectué deux demi-tours sur le boulevard Jean XXIII, a volontairement roulé dans leur direction à vive allure pour ne freiner qu'au dernier moment ; que cet acte s'inscrit dans un contexte, certes passionnel, mais aussi de violence ; qu'en effet, il est établi que Stéphane A..., ayant entretenu une relation avec Françoise X..., s'est rendu quelques heures avant les faits au Cabinet de celle-ci, lui reprochant d'avoir quitté son domicile en emportant des meubles ; qu'il a préalablement rencontré à l'entrée de l'immeuble Bahadir Y... qui lui a présenté, à sa grande surprise, Françoise X... comme étant " sa femme " ; que par ailleurs, le prévenu a reconnu les avoir attendus dans son véhicule afin de vérifier la véracité des affirmations de Bahadir Y... ; qu'il a admis avoir eu, à leur sortie, un vif échange de propos avec eux ; que de plus, il n'a pas contesté avoir effectué deux demi-tours sur la chaussée, particulièrement large à cet endroit, prétextant s'être trompé de direction ; qu'il s'est borné à soutenir avoir malencontreusement heurté Françoise X... à l'issue de sa dernière manoeuvre afin d'éviter un autre véhicule ; qu'ainsi, le comportement de Stéphane A... doit s'analyser, compte tenu de ces circonstances qui lui sont imputables, comme un véritable acte volontaire de violence ; que les faits qui lui sont reprochés, sont établis, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même qu'il n'a pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; " 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir le délit de coups et blessures volontaires à l'encontre du demandeur, la cour d'appel énonce que le demandeur a volontairement roulé à vive allure dans la direction de Françoise X... et de Bahadir Y... (arrêt attaqué page 3 alinéa 6) ; qu'en énonçant par ailleurs que le demandeur avait freiné avant de parvenir au niveau de Françoise X... et de Bahadir Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2) alors que le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours n'est caractérisé que si le prévenu a agi en toute connaissance de cause avec l'intention de porter des coups ou d'exercer des violences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le demandeur, qui roulait à vive allure en direction de Françoise X... et de Bahadir Y..., a freiné en parvenant à leur niveau (arrêt attaqué page 3 al. 6) ; qu'en considérant néanmoins que le délit susvisé était constitué alors qu'il s'évinçait des constatations de l'arrêt attaqué que le freinage du demandeur attestait son intention de s'abstenir de toute atteinte corporelle à l'encontre de Françoise X... et de Bahadir Y..., la cour d'appel a violé l'article 222-11 du Code pénal ; " 3) alors que tout justiciable a droit à un procès équitable au cours duquel sa cause est entendue ; qu'ainsi les juges ont l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties au litige, une telle obligation étant constitutive du procès équitable ; qu'en l'espèce, le demandeur avait, dans ses conclusions d'appel, mis en cause la crédibilité de Françoise X... qui s'était contredite dans ses diverses dispositions, tant sur la question des meubles dérobés au demandeur que sur la question de ses relations avec ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 222-14 à 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 1) alors que l élément matériel du délit de coups et blessures volontaires n est caractérisé qu à la condition qu il y ait eu atteinte sur le corps du plaignant et que cette atteinte se manifeste par une lésion ; qu en l espèce, il est constant, et la Cour d appel le relève, que M. Y... n a subi aucune blessure ou atteinte corporelle en conséquence des faits reprochés au demandeur ; qu en déclarant néanmoins constitué le délit susvisé, la Cour d appel a violé les articles 222-11 et 222-13 du Code Pénal ; " 2) alors que la loi pénale plus sévère ne peut s'appliquer à des faits accomplis avant son entrée en vigueur ; qu'antérieurement à la loi du 22 juillet 1996, les violences volontaires n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail n'étaient sanctionnées que par une peine contraventionnelle ; que la loi du 22 juillet 1996, édictant l'article 222-13 du Code pénal, a instauré une peine plus sévère de trois ans de prison et de 300 000 francs d'amende ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au demandeur se sont produits le 10 juillet 1996 ; qu'il est constant que M. Y... n'a subi aucun coup ou blessure ayant entraîné une quelconque incapacité de travail du chef des faits reprochés au demandeur ; qu'en faisant néanmoins application à ces faits de l'article 222-13 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères et a violé ainsi l'article 222-13 du Code pénal ; " 3) alors que, en tout état de cause, le délit de coups et blessures volontaires suppose la caractérisation de l'élément intentionnel ; que l'inculpé doit avoir eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique du plaignant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que le demandeur a roulé à vive allure à l'encontre de M. Y... et qu'il a freiné en arrivant à sa hauteur ; qu'ainsi la cour d'appel constate, par là même, que le demandeur n'a pas eu l'intention de porter coups ou blessures à l'encontre de M. Y... ni de commettre un quelconque acte de violence contre celui-ci ; qu'en considérant le délit de coups et blessures volontaires constitué, la cour d'appel a violé les articles 222-11 et 222-13 du Code civil " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13, 222-14 à 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " aux motifs qu'il ressort des déclarations précises, circonstanciées et concordantes de Françoise X... et de Bahadir Y..., réitérées devant le magistrat instructeur, que Stéphane A..., après avoir effectué deux demi-tours sur le boulevard Jean XXIII, a volontairement roulé dans leur direction à vive allure pour ne freiner qu'au dernier moment ; que cet acte s'inscrit dans un contexte, certes passionnel, mais aussi de violence ; qu'en effet, il est établi que Stéphane A..., ayant entretenu une relation avec Françoise X..., s'est rendu quelques heures avant les faits au Cabinet de celle-ci, lui reprochant d'avoir quitté son domicile en emportant des meubles ; qu'il a préalablement rencontré à l'entrée de l'immeuble Bahadir Y... qui lui a présenté, à sa grande surprise, Françoise X... comme étant " sa femme " ; que par ailleurs, le prévenu a reconnu les avoir attendus dans son véhicule afin de vérifier la véracité des affirmations de Bahadir Y... ; qu'il a admis avoir eu, à leur sortie, un vif échange de propos avec eux ; que de plus, il n'a pas contesté avoir effectué deux demi-tours sur la chaussée, particulièrement large à cet endroit, prétextant s'être trompé de direction ; qu'il s'est borné à soutenir avoir malencontreusement heurté Françoise X... à l'issue de sa dernière manoeuvre afin d'éviter un autre véhicule ; qu'ainsi, le comportement de Stéphane A... doit s'analyser, compte tenu de ces circonstances qui lui sont imputables, comme un véritable acte volontaire de violence ; que les faits qui lui sont reprochés, sont établis, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même qu'il n'a pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; " alors que tout inculpé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait, ainsi que du pouvoir d'apprécier l'importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la peine prononcée contre le demandeur au regard de deux délits distincts retenus l'un pour coups et blessures volontaires à l'encontre de Françoise X... ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, l'autre pour coups et blessures volontaires sans incapacité de travail, retenu à l'encontre de M. Y... ; que, dès lors que l'élément matériel n'était pas constitué, s'agissant du délit reproché à M. Y..., la peine prononcée devait être fixée sur la seule considération du délit constitué envers François X... ; qu'ainsi la peine de six mois d'emprisonnement et de 10 000 francs d'amende prononcée par la cour d'appel est dépourvue de base légale, fût-elle encourue par l'une des infractions, dès lors qu'elle a été fixée en vue de deux délits dont l'un n'est pas constitué " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372608cd580146774226d0
Données disponibles
- Texte intégral