Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372606cd58014677422627
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Gasteau, président de la cour d'assises, a antérieurement, par un arrêt du 6 septembre 1997, statué sur une demande de mise en liberté de l'accusé ; " alors que le magistrat qui a participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne saurait faire partie, en qualité de président ou d'assesseur, de la cour d'assises devant laquelle a comparu l'accusé ; qu'ainsi, la cassation est encourue pour composition illégale de la juridiction " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins cités ont répondu à l'appel de leurs noms à l'exception de Marie-Françoise Z..., Michel X..., Nicole A..., Patrick B... et Claude Y... ; que l'absence des témoins Z..., X... et A... n'ayant provoqué aucune opposition des parties, le président a déclaré qu'il serait passé outre à leur audition ; qu'en ce qui concerne le témoin Y..., les parties ont convenu avec le président de surseoir à statuer ; " alors que lorsque les parties ont déclaré ne pas renoncer à l'audition d'un témoin, il s'élève un incident contentieux qui doit être tranché par la Cour ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats que les parties n'ont pas renoncé à l'audition du témoin Patrick B... ; qu'en s'abstenant de se prononcer par un arrêt sur cet incident contentieux, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 25 septembre 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Gasteau, président de la cour d'assises, a antérieurement, par un arrêt du 6 septembre 1997, statué sur une demande de mise en liberté de l'accusé ; " alors que le magistrat qui a participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne saurait faire partie, en qualité de président ou d'assesseur, de la cour d'assises devant laquelle a comparu l'accusé ; qu'ainsi, la cassation est encourue pour composition illégale de la juridiction " ; Attendu que, la cour d'assises du Pas-de-Calais étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire, lorsqu'elle a été appelée à statuer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, sur la demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui la composaient, en cette circonstance, pouvaient, sans violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées, participer ultérieurement au jugement de Jacques Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins cités ont répondu à l'appel de leurs noms à l'exception de Marie-Françoise Z..., Michel X..., Nicole A..., Patrick B... et Claude Y... ; que l'absence des témoins Z..., X... et A... n'ayant provoqué aucune opposition des parties, le président a déclaré qu'il serait passé outre à leur audition ; qu'en ce qui concerne le témoin Y..., les parties ont convenu avec le président de surseoir à statuer ; " alors que lorsque les parties ont déclaré ne pas renoncer à l'audition d'un témoin, il s'élève un incident contentieux qui doit être tranché par la Cour ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats que les parties n'ont pas renoncé à l'audition du témoin Patrick B... ; qu'en s'abstenant de se prononcer par un arrêt sur cet incident contentieux, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que les parties aient demandé la comparution du témoin absent Patrick B... ; Qu'ainsi, il y a présomption qu'elles ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372606cd58014677422627
Données disponibles
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