Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 juillet 1999
- ECLI
- 61372605cd58014677422540
- Date
- 28 juillet 1999
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialavocattransmissionappartenance à la même société civile professionnelleprécision nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joseph, - L'UNION INTERPROFESSIONNELLE D'INDRE-ET-LOIRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1998, qui, après avoir relaxé X. du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations de "Me Yamba, avocat au barreau de Tours, substituant Me Y...", avocat au même barreau ; qu'à chaque déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré par le demandeur à "la SCP Lison-Corze" ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes des déclarations de pourvoi, ni ceux des mandats, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372605cd58014677422540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel