Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422520
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte qu'à l'audience du 3 juin 1999 tenue en chambre du conseil, la chambre d'accusation a entendu Madame Robin président en son rapport, Me Giroud en ses observations pour la partie civile et le ministère public en ses réquisitions ; "alors que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, le ministère public doit présenter ses observations avant celles des avocats des parties" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare infirmer l'ordonnance de non-lieu et irrecevable en sa constitution de partie civile l'Association syndicale de Montquaix, sans évoquer le fond ni renvoyer le dossier au juge d'instruction" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 juillet 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Roger Y... du chef de destruction et dégradation de biens appartenant à autrui et destinés à l'utilité publique, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte qu'à l'audience du 3 juin 1999 tenue en chambre du conseil, la chambre d'accusation a entendu Madame Robin président en son rapport, Me Giroud en ses observations pour la partie civile et le ministère public en ses réquisitions ; "alors que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, le ministère public doit présenter ses observations avant celles des avocats des parties" ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dés lors que, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare infirmer l'ordonnance de non-lieu et irrecevable en sa constitution de partie civile l'Association syndicale de Montquaix, sans évoquer le fond ni renvoyer le dossier au juge d'instruction" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que la Commission syndicale de la section de commune de Montquaix-en-Chartreuse a porté plainte avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation et détérioration de biens appartenant à autrui et destinés à l'utilité publique, contre Roger Y..., maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse, en exposant que celui-ci aurait, à l'occasion de la réalisation de travaux d'adduction d'eau, fait détruire un ouvrage du réseau approvisionnant en eau le hameau de Montquaix ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite Commission syndicale, la chambre d'accusation relève que "la Section de commune de Montquaix n'est nullement propriétaire de cet ouvrage" ; qu'elle en déduit que les faits dénoncés ne sont pas de nature à lui causer un préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'il n'importe que par suite d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, l'arrêt mentionne que l'ordonnance déférée est infirmée ; Que saisis par l'effet dévolutif de l'appel, les juges pouvaient examiner la recevabilité de la constitution de la partie civile et qu'ayant à bon droit déclaré celle-ci irrecevable, ils auraient dû déclarer son appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
61372604cd58014677422520
Données disponibles
- Texte intégral