Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd58014677422440
- Date
- 29 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile a déposé plainte pour escroquerie, le 23 septembre 1994, en exposant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses au moyen desquelles la société Carrefour et la société Phildar l'avaient incitée à conclure, le 6 mai 1985 et le 20 août 1985, le franchisage et le bail d'un local commercial dont ses co-contractants n'ignoraient pas qu'il devait être détruit dès 1986 ; que le juge d'instruction après avoir rejeté une demande d'actes d'information, le 13 janvier 1997, a rendu, le 13 février 1998, une ordonnance de non-lieu fondée sur l'extinction de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et pour écarter l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance des manoeuvres frauduleuses que par un courrier du 1er octobre 1991 des services de la mairie de Vitrolles, ainsi que par des pièces qu'elle a découvertes le 25 novembre 1996, la chambre d'accusation énonce que le point de départ de la prescription est le 20 août 1985, date de la signature du bail, et non celle de la découverte de manoeuvres frauduleuses ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris du rejet de la demande d'actes par ordonnance du 13 janvier 1997 et de la violation de l'article 189 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 25 juin 1998, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris du rejet de la demande d'actes par ordonnance du 13 janvier 1997 et de la violation de l'article 189 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile a déposé plainte pour escroquerie, le 23 septembre 1994, en exposant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses au moyen desquelles la société Carrefour et la société Phildar l'avaient incitée à conclure, le 6 mai 1985 et le 20 août 1985, le franchisage et le bail d'un local commercial dont ses co-contractants n'ignoraient pas qu'il devait être détruit dès 1986 ; que le juge d'instruction après avoir rejeté une demande d'actes d'information, le 13 janvier 1997, a rendu, le 13 février 1998, une ordonnance de non-lieu fondée sur l'extinction de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et pour écarter l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance des manoeuvres frauduleuses que par un courrier du 1er octobre 1991 des services de la mairie de Vitrolles, ainsi que par des pièces qu'elle a découvertes le 25 novembre 1996, la chambre d'accusation énonce que le point de départ de la prescription est le 20 août 1985, date de la signature du bail, et non celle de la découverte de manoeuvres frauduleuses ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, le délai de prescription de l'escroquerie court du jour de la réalisation de l'acte qui consomme l'infraction et non de celle de la découverte du délit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il critique une précédente décision du juge d'instruction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- escroquerie
Référence
61372602cd58014677422440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel