Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372600cd58014677422334
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... X..., conseiller régional, a fait citer devant la juridiction correctionnelle Jean-Claude Y..., pour diffamation publique envers un particulier, délit prévu et puni par les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en raison d'un passage le visant nommément, de l'interview réalisée par une journaliste, parue dans le journal " La Gazette de Montpellier " ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, sur son appel du jugement de relaxe, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et retenu, à bon droit, que ceux-ci visaient le plaignant à raison de sa qualité de conseiller régional, personne relevant de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a relaxé Jean-Claude Y... du chef de diffamation, a débouté le Front National et X... de leur demande d'indemnisation et a condamné ces derniers à verser à Jean-Claude Y... des dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte clairement de l'acte introductif d'instance que la poursuite vise l'interview de Jean-Claude Y... par Hélène Z..., paru dans le n° 521 du 3 au 9 avril 1998 de la Gazette de Montpellier ; qu'ainsi, X... est irrecevable à soutenir que Jean-Claude Y... l'aurait diffamé non pas dans cet article mais ensuite de déclarations qu'il aurait faites sur Radio France Hérault et reprise dans le " Midi Libre " du 26 mars 1998 ; qu'il convient en conséquence de se reporter au seul article de la " Gazette de Montpellier " pour apprécier les faits " ; " que les propos suivants de Jean-Claude Y... figurent dans l'article incriminé : " Le FN ce n'est plus un risque, c'est une réalité ; les nazis ne sont pas sur le point de prendre le pouvoir à la Région, ils l'ont pris ; X... l'a bien dit " Nous sommes les maîtres du jeu " ; ils sont déjà, aujourd'hui, en train d'agir puisqu'ils bâillonnent la culture " ; " qu'X... X... est bien cité en sa qualité de conseiller régional (et responsable local du Front National comme le précise d'ailleurs une note de la rédaction) ; qu'en effet, on voit mal comment un simple particulier sans mandat public pourrait à lui seul " bâillonner la culture " ; que ce même particulier ne pourrait être " maître du jeu " au conseil régional et qu'ainsi c'était bien la qualité d'élu d'X... X... qui sous-tendait les propos de Jean-Claude Y... ; qu'ainsi le premier juge en décidant que les fonctions d'élu d'X... X... étaient le moyen ou le support nécessaire des actes reprochés par Jean-Claude Y... a fait une juste appréciation des faits de la cause ; qu'il est constant que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable et que le tribunal ne pouvait substituer un délit de presse à un autre ; qu'il ne s'agit donc pas d'une exception de nullité de la citation, mais d'un problème de fond " ; " alors que, d'une part, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la Cour a considéré qu'X... X... était irrecevable à soutenir que Jean-Claude Y... l'avait diffamé, non pas dans cet article en cause, mais dans des déclarations qu'il aurait faites sur Radio France Hérault et reprises dans le " Midi Libre " du 26 mars 1998, dès lors qu'X... X... avait toujours prétendu avoir été diffamé dans l'article de la " Gazette de Montpellier ", même s'il avait indiqué également que cette diffamation faisait suite aux propos qu'il avait tenus en tant que personne privée (et non comme élu) dans le " Midi Libre " et sur Radio France Hérault ; " alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, à cause du contre-sens qu'elle avait commis, si X... n'était pas cité-comme l'indiquait expressément l'article incriminé-en qualité de responsable local du Front National, et si les allégations, selon lesquelles " ils " bâillonnaient la culture et seraient les maîtres du jeu, ne faisaient pas effectivement référence, comme X... l'avait soutenu, à ses déclarations, en tant que membre du Front National (et non en tant qu'élu) sur radio France Hérault et dans le " Midi Libre ", la Cour a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a relaxé Jean-Claude Y... du chef de diffamation, a débouté le Front National et X... de leur demande d'indemnisation et a condamné ces derniers à verser à Jean-Claude Y... des dom-mages-intérêts ; " aux motifs que l'article incriminé est le résumé d'une interview ; que dans le numéro suivant de la " Gazette de Montpellier ", Jean-Claude Y... a fait publier un démenti selon lequel il n'aurait pas dit " les nazis gèrent déjà la Région ", mais " le FN a pris le pouvoir dans la Région ", que dans le numéro du 3 au 9 juillet 1998, la rédaction de la Gazette a reconnu avoir procédé à un raccourci journalistique ; qu'un doute sérieux existe sur les propos tenus par Jean-Claude Y..., même si Hélène Z... a maintenu que Jean-Claude Y... avait dit " nazi " ; que le démenti de Jean-Claude Y... ne concernait pas que la seule expression " les gens du Front National sont des nazis " ; " qu'à supposer que Jean-Claude Y... ait tenu les propos suivants : " ils bâillonnent la culture " en parlant des élus du Front National (X... en particulier) et " vous voulez quoi, qu'on attende que les gens soient gazés pour commencer à alerter l'opinion publique ? ", il y a lieu de relever que la première phrase concernait X... et qu'une relaxe est intervenue de ce chef d'une part, et que la deuxième phrase est une réplique à une question provocatrice qui évoquait des " rafles de juifs, place de la Comédie " et ne constitue l'imputation d'aucun fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération " ; " que le reste de l'interview, se référant aux sources et référence du Front National à l'Histoire et à l'accession de Hitler au pouvoir, relève de la simple analyse politico-historique et de la liberté d'expression et ne contient aucune imputation d'un fait précis " ; " qu'il n'y a pas lieu d'examiner la bonne ou mauvaise foi de Jean-Claude Y..., l'élément matériel de l'infraction reprochée étant inexistant " ; " que nul ne peut établir les propos réellement tenus par Jean-Claude Y... à Hélène Z... ; que Jean-Claude Y... soutient que le résumé paru dans la Gazette de Montpellier " ne reflète pas la teneur de ses propos " ; que la rédaction de l'hebdomadaire a admis l'existence d'un " raccourci journalistique probablement un peu hasardeux " et la position de Jean-Claude Y... ; et qu'il résulte de ces constatations que la preuve de l'allégation ou de l'imputation de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération, n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en conséquence la relaxe est justifiée ; " alors que, d'une part, en affirmant que " nul ne peut établir les propos réellement tenus par Jean-Claude Y... à Hélène Z... ", au prétexte que ce dernier soutient que le résumé paru dans la " Gazette de Montpellier " ne reflétait pas la teneur de ses propos, tout en constatant que la journaliste maintenait que Jean-Claude Y... les avait prononcés, sans rechercher avec précision ce qu'avait contesté Jean-Claude Y... et si sa déclaration où il contestait avoir utilisé le terme nazi tout en précisant que le Front National est un parti raciste, xénophobe et négationiste qui trouve ses sources et ses références idéologiques, entre autres dans le national-socialisme allemand, n'impliquait pas que Jean-Claude Y... avait tenu à tout le moins le reste des propos de l'article à l'évidence diffamatoires, la Cour a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, en relevant " qu'à supposer que Jean-Claude Y... ait tenu les propos suivants : " ils bâillonnent la culture " en parlant des élus du Front National tout en affirmant que cette phrase ne concernait qu'X... X...- à l'exclusion des autres membres du Front National-et qu'ainsi une relaxe était intervenue de ce chef-la Cour s'est contredite, le pluriel excluant que seul X... soit visé ; " alors qu'enfin, la forme de l'allégation ou de l'imputation importe peu, qu'elle peut se faire sous forme interrogative ou déguisée ; qu'en dressant un parallèle entre l'élection de membres du Front National au Conseil régional et l'accession d'Hitler au pouvoir et en posant la question " vous voulez quoi, qu'on attende que les gens soient gazés pour commencer à alerter l'opinion publique ? ", Jean-Claude Y... a imputé un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération des membres du Front National en laissant clairement entendre que ces derniers étaient des nazis hitlériens, qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait, soit d'une " analyse politico-historique ", soit d'une réplique à une question provocatrice ne constituant pas l'imputation d'un fait précis, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PRADON, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - LE FRONT NATIONAL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui après relaxe de Jean-Claude Y... du chef de diffamation publique envers particuliers les a déboutés de leurs demandes, et a prononcé sur la demande présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a relaxé Jean-Claude Y... du chef de diffamation, a débouté le Front National et X... de leur demande d'indemnisation et a condamné ces derniers à verser à Jean-Claude Y... des dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte clairement de l'acte introductif d'instance que la poursuite vise l'interview de Jean-Claude Y... par Hélène Z..., paru dans le n° 521 du 3 au 9 avril 1998 de la Gazette de Montpellier ; qu'ainsi, X... est irrecevable à soutenir que Jean-Claude Y... l'aurait diffamé non pas dans cet article mais ensuite de déclarations qu'il aurait faites sur Radio France Hérault et reprise dans le " Midi Libre " du 26 mars 1998 ; qu'il convient en conséquence de se reporter au seul article de la " Gazette de Montpellier " pour apprécier les faits " ; " que les propos suivants de Jean-Claude Y... figurent dans l'article incriminé : " Le FN ce n'est plus un risque, c'est une réalité ; les nazis ne sont pas sur le point de prendre le pouvoir à la Région, ils l'ont pris ; X... l'a bien dit " Nous sommes les maîtres du jeu " ; ils sont déjà, aujourd'hui, en train d'agir puisqu'ils bâillonnent la culture " ; " qu'X... X... est bien cité en sa qualité de conseiller régional (et responsable local du Front National comme le précise d'ailleurs une note de la rédaction) ; qu'en effet, on voit mal comment un simple particulier sans mandat public pourrait à lui seul " bâillonner la culture " ; que ce même particulier ne pourrait être " maître du jeu " au conseil régional et qu'ainsi c'était bien la qualité d'élu d'X... X... qui sous-tendait les propos de Jean-Claude Y... ; qu'ainsi le premier juge en décidant que les fonctions d'élu d'X... X... étaient le moyen ou le support nécessaire des actes reprochés par Jean-Claude Y... a fait une juste appréciation des faits de la cause ; qu'il est constant que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable et que le tribunal ne pouvait substituer un délit de presse à un autre ; qu'il ne s'agit donc pas d'une exception de nullité de la citation, mais d'un problème de fond " ; " alors que, d'une part, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la Cour a considéré qu'X... X... était irrecevable à soutenir que Jean-Claude Y... l'avait diffamé, non pas dans cet article en cause, mais dans des déclarations qu'il aurait faites sur Radio France Hérault et reprises dans le " Midi Libre " du 26 mars 1998, dès lors qu'X... X... avait toujours prétendu avoir été diffamé dans l'article de la " Gazette de Montpellier ", même s'il avait indiqué également que cette diffamation faisait suite aux propos qu'il avait tenus en tant que personne privée (et non comme élu) dans le " Midi Libre " et sur Radio France Hérault ; " alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, à cause du contre-sens qu'elle avait commis, si X... n'était pas cité-comme l'indiquait expressément l'article incriminé-en qualité de responsable local du Front National, et si les allégations, selon lesquelles " ils " bâillonnaient la culture et seraient les maîtres du jeu, ne faisaient pas effectivement référence, comme X... l'avait soutenu, à ses déclarations, en tant que membre du Front National (et non en tant qu'élu) sur radio France Hérault et dans le " Midi Libre ", la Cour a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... X..., conseiller régional, a fait citer devant la juridiction correctionnelle Jean-Claude Y..., pour diffamation publique envers un particulier, délit prévu et puni par les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en raison d'un passage le visant nommément, de l'interview réalisée par une journaliste, parue dans le journal " La Gazette de Montpellier " ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, sur son appel du jugement de relaxe, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et retenu, à bon droit, que ceux-ci visaient le plaignant à raison de sa qualité de conseiller régional, personne relevant de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a relaxé Jean-Claude Y... du chef de diffamation, a débouté le Front National et X... de leur demande d'indemnisation et a condamné ces derniers à verser à Jean-Claude Y... des dom-mages-intérêts ; " aux motifs que l'article incriminé est le résumé d'une interview ; que dans le numéro suivant de la " Gazette de Montpellier ", Jean-Claude Y... a fait publier un démenti selon lequel il n'aurait pas dit " les nazis gèrent déjà la Région ", mais " le FN a pris le pouvoir dans la Région ", que dans le numéro du 3 au 9 juillet 1998, la rédaction de la Gazette a reconnu avoir procédé à un raccourci journalistique ; qu'un doute sérieux existe sur les propos tenus par Jean-Claude Y..., même si Hélène Z... a maintenu que Jean-Claude Y... avait dit " nazi " ; que le démenti de Jean-Claude Y... ne concernait pas que la seule expression " les gens du Front National sont des nazis " ; " qu'à supposer que Jean-Claude Y... ait tenu les propos suivants : " ils bâillonnent la culture " en parlant des élus du Front National (X... en particulier) et " vous voulez quoi, qu'on attende que les gens soient gazés pour commencer à alerter l'opinion publique ? ", il y a lieu de relever que la première phrase concernait X... et qu'une relaxe est intervenue de ce chef d'une part, et que la deuxième phrase est une réplique à une question provocatrice qui évoquait des " rafles de juifs, place de la Comédie " et ne constitue l'imputation d'aucun fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération " ; " que le reste de l'interview, se référant aux sources et référence du Front National à l'Histoire et à l'accession de Hitler au pouvoir, relève de la simple analyse politico-historique et de la liberté d'expression et ne contient aucune imputation d'un fait précis " ; " qu'il n'y a pas lieu d'examiner la bonne ou mauvaise foi de Jean-Claude Y..., l'élément matériel de l'infraction reprochée étant inexistant " ; " que nul ne peut établir les propos réellement tenus par Jean-Claude Y... à Hélène Z... ; que Jean-Claude Y... soutient que le résumé paru dans la Gazette de Montpellier " ne reflète pas la teneur de ses propos " ; que la rédaction de l'hebdomadaire a admis l'existence d'un " raccourci journalistique probablement un peu hasardeux " et la position de Jean-Claude Y... ; et qu'il résulte de ces constatations que la preuve de l'allégation ou de l'imputation de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération, n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en conséquence la relaxe est justifiée ; " alors que, d'une part, en affirmant que " nul ne peut établir les propos réellement tenus par Jean-Claude Y... à Hélène Z... ", au prétexte que ce dernier soutient que le résumé paru dans la " Gazette de Montpellier " ne reflétait pas la teneur de ses propos, tout en constatant que la journaliste maintenait que Jean-Claude Y... les avait prononcés, sans rechercher avec précision ce qu'avait contesté Jean-Claude Y... et si sa déclaration où il contestait avoir utilisé le terme nazi tout en précisant que le Front National est un parti raciste, xénophobe et négationiste qui trouve ses sources et ses références idéologiques, entre autres dans le national-socialisme allemand, n'impliquait pas que Jean-Claude Y... avait tenu à tout le moins le reste des propos de l'article à l'évidence diffamatoires, la Cour a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, en relevant " qu'à supposer que Jean-Claude Y... ait tenu les propos suivants : " ils bâillonnent la culture " en parlant des élus du Front National tout en affirmant que cette phrase ne concernait qu'X... X...- à l'exclusion des autres membres du Front National-et qu'ainsi une relaxe était intervenue de ce chef-la Cour s'est contredite, le pluriel excluant que seul X... soit visé ; " alors qu'enfin, la forme de l'allégation ou de l'imputation importe peu, qu'elle peut se faire sous forme interrogative ou déguisée ; qu'en dressant un parallèle entre l'élection de membres du Front National au Conseil régional et l'accession d'Hitler au pouvoir et en posant la question " vous voulez quoi, qu'on attende que les gens soient gazés pour commencer à alerter l'opinion publique ? ", Jean-Claude Y... a imputé un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération des membres du Front National en laissant clairement entendre que ces derniers étaient des nazis hitlériens, qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait, soit d'une " analyse politico-historique ", soit d'une réplique à une question provocatrice ne constituant pas l'imputation d'un fait précis, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu qu'il résulte. de l'arrêt attaqué que le Front National a, par le même acte, fait citer Jean-Claude Y... pour diffamation publique envers un particulier, à raison de divers passages du même interview, reproduits dans la citation ; Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, après la relaxe du prévenu, la cour d'appel, ayant relevé que l'article incriminé n'était que " le résumé écrit d'une interview orale de Jean-Claude Y... non enregistrée par la journaliste ", a retenu que ce dernier avait, dans le journal paru la semaine suivante, contesté avoir tenu les propos dans les termes rapportés par la journaliste, et notamment avoir utilisé le mot " nazi ", et que ce démenti avait ensuite été confirmé par le rédacteur en chef du journal ; qu'elle en a déduit qu'il existait un doute sur les propos réellement tenus par le prévenu, ajoutant que le reste de l'interview ne contenait aucune imputation d'un fait précis, ou ne concernait pas le Front National, mais les élus, et notamment X... ; Attendu que par ces énonciations, relevant de son appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- presse
Référence
61372600cd58014677422334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel