Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742227e
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les 27 juillet 1987 et 19 juin 1990, le Gaec Kroas mez an oten, spécialisé dans l'élevage de porcins, a déposé plainte à la suite de la contamination de plusieurs animaux fournis par la Cooperl de Lamballe ; qu'après classement sans suite de ces plaintes par le procureur de la République, le syndicat Confédération paysanne des Côtes d'Armor a, le 25 septembre 1992, déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de falsification de documents administratifs et usage, établissement de faux certificats et usage, ainsi que de contaminations volontaires et involontaires d'animaux domestiques et infractions à la réglementation vétérinaire ; que, le 11 janvier 1993, il a étendu sa plainte aux chefs de faux en écriture publique et usage, mettant en cause notamment la sincérité d'un document sanitaire d'accompagnement délivré le 16 avril 1987 par la Direction départementale des services vétérinaires ; que le Gaec Kroas mez an oten s'est constitué partie civile le 16 février 1998 ; Qu'Henri X..., vétérinaire de la Cooperl, André Z..., chef de service de celle-ci, et Joseph Y..., éleveur, ont été mis en examen des chefs d'usage de faux en écriture publique ; qu'en outre, André Z... et Joseph Y... ont été mis en examen des chefs de vente d'animaux atteints de maladie contagieuse ; Que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile profesionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CONFEDERATION PAYSANNE DES COTES D'ARMOR, - LE GAEC KROAS MEZ AN OTEN, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Henri X..., Joseph Y... et André Z... des chefs de faux et usage, vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les 27 juillet 1987 et 19 juin 1990, le Gaec Kroas mez an oten, spécialisé dans l'élevage de porcins, a déposé plainte à la suite de la contamination de plusieurs animaux fournis par la Cooperl de Lamballe ; qu'après classement sans suite de ces plaintes par le procureur de la République, le syndicat Confédération paysanne des Côtes d'Armor a, le 25 septembre 1992, déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de falsification de documents administratifs et usage, établissement de faux certificats et usage, ainsi que de contaminations volontaires et involontaires d'animaux domestiques et infractions à la réglementation vétérinaire ; que, le 11 janvier 1993, il a étendu sa plainte aux chefs de faux en écriture publique et usage, mettant en cause notamment la sincérité d'un document sanitaire d'accompagnement délivré le 16 avril 1987 par la Direction départementale des services vétérinaires ; que le Gaec Kroas mez an oten s'est constitué partie civile le 16 février 1998 ; Qu'Henri X..., vétérinaire de la Cooperl, André Z..., chef de service de celle-ci, et Joseph Y..., éleveur, ont été mis en examen des chefs d'usage de faux en écriture publique ; qu'en outre, André Z... et Joseph Y... ont été mis en examen des chefs de vente d'animaux atteints de maladie contagieuse ; Que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146, 147 et 153 de l'ancien Code pénal, des articles 441-1, 2 et 4 du Code pénal, des articles 7, 8, 575 alinéa 2-3 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile la Confédération paysanne des Côtes d'Armor, dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ; " aux motifs que l'ensemble des faits dénoncés par les plaignants étaient prescrits lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 25 septembre 1992 ; qu'il en va ainsi des faits qualifiés de faux, d'infractions à la réglementation sanitaire, de commercialisation d'animaux atteints de maladie, etc... que le document qualifié par les plaignants de faux est un document administratif dont la falsification, prévue par l'article 153 de l'ancien Code pénal, constitue un délit ; qu'en matière de délit, le délai de prescription de l'action publique est fixé à trois ans ; que la demande de renseignements adressée par le parquet de Guingamp au Directeur des Services Vétérinaires des Côtes d'Armor le 12 septembre 1990 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; " alors, d'une part, que les parties civiles ont relevé, par mémoire régulièrement déposé et visé, que le magistrat instructeur ne s'est pas prononcé sur les délits de vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, faits prévus et réprimés par les articles L. 617-24 et 26 du Code de la santé publique et 331 du Code rural, et qui étaient expressément visés dans leur plainte avec constitution de partie civile ; que l'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le document sanitaire d'accompagnement du 16 avril 1987 fait figurer des mentions inexactes concernant l'état de santé ou la vaccination des animaux ; que ces faits entrent dans la qualification des articles 146 et 147 de l'ancien Code pénal ; qu'ils sont à ce titre constitutifs d'un crime dont la prescription de l'action publique est acquise par 10 ans ; qu'en qualifiant ces faits de délit prévu et réprimé par l'article 153 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 146, 147 et 153 de l'ancien Code pénal, et des articles 7, 8, et 575 alinéa 2-3 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que la demande de renseignements adressée par le parquet de Guingamp au Directeur des services vétérinaires des Côtes d'Armor le 12 septembre 1990 est en réalité un acte de poursuite consistant à requérir des autorités sanitaires compétentes de diligenter les investigations nécessaires pour caractériser les éléments constitutifs des infractions dénoncées par les plaignants ; qu'à ce titre elle constitue un acte d'enquête interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 575, alinéa 2-3, du Code procédure pénale " ; Sur la deuxième branche du moyen ; Attendu que la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que le document sanitaire établi par la Direction départementale des services vétérinaires n'entre pas dans la qualification criminelle de faux en écriture publique retenue initialement mais dans celle de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins d'accorder une autorisation, délit prévu par l'article 153 ancien, devenu l'article 441-2 du Code pénal ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur les autres branches du moyen ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique à l'égard des délits précités, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, retient que le document litigieux est daté du 16 avril 1987, que son usage, ainsi que les ventes d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse seraient intervenus du mois d'avril au mois d'août 1987 et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été accompli depuis le 10 décembre 1987, les constitutions de partie civile, déposées les 25 septembre 1992 et 11 janvier 1993, sont intervenues à une date où la prescription était déjà acquise ; Qu'elle relève que la demande de renseignements adressée le 12 septembre 1990 par le procureur de la République au Directeur des services vétérinaires des Côtes d'Armor n'a pas interrompu la prescription ; qu'elle énonce que cet acte, bien que contribuant à la poursuite, s'analyse comme un acte de pure administration judiciaire ayant le caractère d'un acte préparatoire à une éventuelle action judiciaire ; qu'elle ajoute qu'aucune suite n'a été donnée à la réponse de l'Administration fournie le 16 novembre 1990 le parquet ayant, à l'issue des diverses investigations, pris une décision de classement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance confirmée que les enquêteurs ont procédé jusqu'au 13 mars 1991 à l'audition de diverses personnes, de sorte que la demande de renseignements précitée tendait à la constatation des infractions et à la découverte de leurs auteurs, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725ffcd5801467742227e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel