Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221d2
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaire médicaux, des articles L. 133-4, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré qu'Alain B... coupable de fraudes ou fausses déclarations à la sécurité sociale, escroqueries et usage de faux ; " aux motifs que la répétition de l'indu dans les circonstances de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale à laquelle fait obstacle le silence de la Caisse durant 10 jours valant approbation ne saurait se confondre avec des prestations irrégulièrement payées parce que résultant d'une fraude ou d'une fausse déclaration ; " alors que l'assentiment de la Caisse primaire résultant du silence gardé pendant 10 jours vaut approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable ; que, dès lors, ne peuvent être déclarées frauduleuses ni fausses les cotations déclarées pour des prestations effectuées que la Caisse a tacitement acceptées de prendre en charge " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain B... coupable du délit de fraude ou fausses déclarations à la sécurité sociale ; " aux motifs qu'Alain B..., tenu de respecter la nomenclature générale des actes professionnels (dite NGAP), ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 11 B qui spécifie " lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre ; le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient " ; qu'en se retranchant derrière la demande d'entente préalable, alors qu'il a délibérément méconnu la nomenclature des actes professionnels, le prévenu ne saurait arguer de sa bonne foi ; que doivent être analysés comme constitutifs de la fraude de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale la facturation des trois actes par séance sans procéder à l'abattement de l'article 11 B pour les patients K..., F..., L...et M..., ainsi que la facturation de trois injections le 20 novembre 1992 pour la patiente Sonia Y... ; " alors que le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale suppose, pour être constitué, qu'il ait été commis sciemment une fraude ou une fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu de ce qu'il se retranchait derrière la demande d'entente préalable et en s'abstenant ainsi de toute réponse au moyen de défense contenu dans les conclusions d'appel qui, en ce qui concerne la patiente Sonia Y..., faisaient valoir que les 28 injections prescrites par le praticien sur 14 jours avaient été réalisées et facturées si bien que l'erreur consistant à en avoir daté trois du même jour ne pourrait procéder d'aucune intention du prévenu de se procurer un avantage auquel il aurait su ne pas avoir droit, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; " aux motifs qu'il est par ailleurs reproché au prévenu d'avoir, s'agissant des patients C..., H..., I...et J...facturé des soins durant une période d'hospitalisation de ces derniers ; que l'argument d'une erreur ne saurait être retenu compte tenu du nombre de patients concernés et des sommes en jeu : 2 567 francs ; que, pour le cas de Mme C..., la fraude est constituée par la réclamation par le prévenu le 8 avril 1993 du paiement d'honoraires pour 2 532, 60 francs pour des soins du 1er mars 1993 au 31 mars 1993 alors qu'Alain B... sollicitait le 27 juin 1993 le paiement de 8 829, 60 francs de soins pour la période du 1er mars au 30 juin incluant deux fois le même mois ; que les documents produits aux débats établissent le même type de fraude s'agissant de Mme G... pour laquelle ont été facturés deux fois à la même date ; " alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne constatent pas que le prévenu aurait effectué ces déclarations injustifiées en toute connaissance de leur fausseté, pour obtenir un avantage qu'il savait indu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " aux motifs que, s'agissant de la patiente Sabine F... pour laquelle était prévue une perfusion de 20 minutes à 8 heures, 14 heures et 19 heures, la demande d'entente préalable sollicitée par le prévenu, qui décale systématiquement les soins à 14 heures 20 et 19 heures 20 afin de bénéficier d'un dépassement pour horaire de nuit manifeste également la volonté délibérée de méconnaître la NGAP ; " alors que la juridiction correctionnelle n'est saisie que des faits de la prévention, à moins que le prévenu n'ait accepté de comparaître volontairement ; que l'ordonnance de renvoi faisait grief à Alain B... d'avoir appliqué des majorations de nuit pour des soins non dispensés en réalité ; qu'en relevant, pour retenir sa culpabilité de ce chef, qu'il aurait décalé les soins qu'il a dispensés pour bénéficier d'un dépassement pour horaire de nuit, ce qui correspond à des faits différents de ceux de la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord du prévenu pour comparaître à raison de ceux-ci, a excédé sa saisine ; " et aux motifs que, s'agissant du cas de Francine G... et Roland X..., le prévenu ne saurait se retrancher derrière la demande d'entente préalable alors qu'il a sollicité le paiement d'actes qu'il savait ne pas être inscrits dans la nomenclature, puisqu'ils ne l'ont été qu'en 1993 et avec une cotation AMI 1 au lieu de AMI 3, 5 appliquée par Alain B... ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'un contrôle de glycémie au doigt, en l'absence de tout autre soin pouvait être considéré comme des soins infirmiers d'hygiène, de surveillance et de prévention ; " alors qu'en faisant ainsi grief au prévenu d'avoir sollicité le paiement d'actes qui n'ont été inscrits à la nomenclature qu'en 1993 tout en constatant que les faits reprochés ont été notamment commis, suivant la prévention, en 1993, et en s'abstenant de toute réponse aux conclusions d'appel selon lesquelles chaque prestation comportait, outre un contrôle de glycémie, une injection d'insuline, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 405 du Code pénal ancien, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'escroqueries et d'usage de faux ; " aux motifs que la preuve n'est pas rapportée de ce que le prévenu qui a établi les demandes d'entente préalable au vu des ordonnances arguées de faux ait été l'auteur de ces falsifications utilisées ; que, néanmoins, en soulignant que les rectificatifs apportés aux ordonnances ont pu être le fait a posteriori des services de la Caisse primaire d'assurance maladie, Alain B... admet implicitement avoir établi les DEP sans tenir compte quant à la date de début de soins ou la nature de son intervention des prescriptions médicales ; que les ajouts qui ont tous permis au prévenu de percevoir des sommes indues ne sauraient être consolidés comme accidentels compte tenu de leur répétivité, du nombre de patients concernés, de la diversité de leurs pathologies ; que plusieurs médecins prescripteurs ont vu leurs ordonnances modifiées ; que le prévenu a, par ailleurs, sollicité le Docteur D... à de nombreuses reprises, prétendant avoir égaré les ordonnances de certains patients notamment M. E..., afin qu'elle en établisse de nouvelles ; qu'Alain B... ne saurait soutenir dans ces circonstances être étranger aux modifications apportées aux prescriptions médicales ; que la nécessaire production des ordonnances incriminées à l'appui des demandes d'entente préalable constitue la manoeuvre extérieure nécessaire à entraîner la conviction de la Cour quant à la culpabilité d'Alain B... des chefs d'usage de faux et d'escroquerie ; " alors que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en laissant incertain le point de savoir si les rectificatifs apportés aux ordonnances, considérées comme l'élément extérieur caractérisant les manoeuvres frauduleuses existaient au moment de l'envoi de ces ordonnances avec les demandes de remboursement ou n'avaient été portés sur celles-ci qu'a posteriori par les services de la CPAM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en statuant ainsi sans constater qu'Alain B... ait su que les prescriptions médicales avaient été falsifiées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors qu'en reprochant à Alain B... pour le cas où les ordonnances auraient été modifiées a posteriori par les services de la Caisse primaire, de n'avoir pas tenu compte des indications des prescriptions médicales, ce qui ne lui était pas reproché par la prévention, la cour d'appel a ajouté aux termes de celle-ci et ce faisant a encore excédé les limites de sa saisine " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 405 du Code pénal ancien, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'escroqueries et d'usage de faux ; " aux motifs qu'il est fait grief à Alain B... de s'être vu régler par la Caisse primaire d'assurance maladie des soins d'hygiène pour M. E... et M. Z..., soins prescrits irrégulièrement par le docteur A... ; que l'absence de date sur les ordonnances du docteur A..., l'omission de ces actes sur le relevé d'activité de ce praticien conjugués aux témoignages des patients déterminent le caractère frauduleux des remboursements obtenus par Alain B... au moyen de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie par la production à l'appui de sa demande d'ordonnances irrégulières et mensongères ; " alors qu'en statuant ainsi sans constater que le prévenu ait eu connaissance de la fausseté des prescriptions médicales établies par le docteur A..., la cour d'appel n'a pas établi que l'envoi de ces prescriptions à la Caisse primaire ait constitué de sa part des manoeuvres frauduleuses ayant pour objet l'obtention d'avantages qu'il savait indus, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 150 du Code pénal ancien, 132-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable à la fois des délits d'escroquerie et d'usage de faux ; " aux motifs que, en ce qui concerne les cas des patients I..., Menichini, E..., C...et autres, la nécessaire production des ordonnances incriminées à l'appui des demandes d'entente constitue la manoeuvre extérieure nécessaire à entraîner la conviction de la Cour quant à la culpabilité d'Alain B... des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, et que, en ce qui concerne l'escroquerie par utilisation de certificats de complaisance, les remboursements ont été frauduleusement obtenus par le prévenu au moyen de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie par la production à l'appui de sa demande d'ordonnances irrégulières et mensongères ; " alors qu'un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant l'envoi de prescriptions médicales fausses ou falsifiées à la fois comme un élément constitutif du délit d'escroquerie, et comme constitutif du délit d'usage de faux, dont elle a simultanément déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a violé lesdits articles " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 juin 2000, qui, pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations sociales indues, usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaire médicaux, des articles L. 133-4, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré qu'Alain B... coupable de fraudes ou fausses déclarations à la sécurité sociale, escroqueries et usage de faux ; " aux motifs que la répétition de l'indu dans les circonstances de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale à laquelle fait obstacle le silence de la Caisse durant 10 jours valant approbation ne saurait se confondre avec des prestations irrégulièrement payées parce que résultant d'une fraude ou d'une fausse déclaration ; " alors que l'assentiment de la Caisse primaire résultant du silence gardé pendant 10 jours vaut approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable ; que, dès lors, ne peuvent être déclarées frauduleuses ni fausses les cotations déclarées pour des prestations effectuées que la Caisse a tacitement acceptées de prendre en charge " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain B... coupable du délit de fraude ou fausses déclarations à la sécurité sociale ; " aux motifs qu'Alain B..., tenu de respecter la nomenclature générale des actes professionnels (dite NGAP), ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 11 B qui spécifie " lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre ; le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient " ; qu'en se retranchant derrière la demande d'entente préalable, alors qu'il a délibérément méconnu la nomenclature des actes professionnels, le prévenu ne saurait arguer de sa bonne foi ; que doivent être analysés comme constitutifs de la fraude de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale la facturation des trois actes par séance sans procéder à l'abattement de l'article 11 B pour les patients K..., F..., L...et M..., ainsi que la facturation de trois injections le 20 novembre 1992 pour la patiente Sonia Y... ; " alors que le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale suppose, pour être constitué, qu'il ait été commis sciemment une fraude ou une fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu de ce qu'il se retranchait derrière la demande d'entente préalable et en s'abstenant ainsi de toute réponse au moyen de défense contenu dans les conclusions d'appel qui, en ce qui concerne la patiente Sonia Y..., faisaient valoir que les 28 injections prescrites par le praticien sur 14 jours avaient été réalisées et facturées si bien que l'erreur consistant à en avoir daté trois du même jour ne pourrait procéder d'aucune intention du prévenu de se procurer un avantage auquel il aurait su ne pas avoir droit, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; " aux motifs qu'il est par ailleurs reproché au prévenu d'avoir, s'agissant des patients C..., H..., I...et J...facturé des soins durant une période d'hospitalisation de ces derniers ; que l'argument d'une erreur ne saurait être retenu compte tenu du nombre de patients concernés et des sommes en jeu : 2 567 francs ; que, pour le cas de Mme C..., la fraude est constituée par la réclamation par le prévenu le 8 avril 1993 du paiement d'honoraires pour 2 532, 60 francs pour des soins du 1er mars 1993 au 31 mars 1993 alors qu'Alain B... sollicitait le 27 juin 1993 le paiement de 8 829, 60 francs de soins pour la période du 1er mars au 30 juin incluant deux fois le même mois ; que les documents produits aux débats établissent le même type de fraude s'agissant de Mme G... pour laquelle ont été facturés deux fois à la même date ; " alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne constatent pas que le prévenu aurait effectué ces déclarations injustifiées en toute connaissance de leur fausseté, pour obtenir un avantage qu'il savait indu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " aux motifs que, s'agissant de la patiente Sabine F... pour laquelle était prévue une perfusion de 20 minutes à 8 heures, 14 heures et 19 heures, la demande d'entente préalable sollicitée par le prévenu, qui décale systématiquement les soins à 14 heures 20 et 19 heures 20 afin de bénéficier d'un dépassement pour horaire de nuit manifeste également la volonté délibérée de méconnaître la NGAP ; " alors que la juridiction correctionnelle n'est saisie que des faits de la prévention, à moins que le prévenu n'ait accepté de comparaître volontairement ; que l'ordonnance de renvoi faisait grief à Alain B... d'avoir appliqué des majorations de nuit pour des soins non dispensés en réalité ; qu'en relevant, pour retenir sa culpabilité de ce chef, qu'il aurait décalé les soins qu'il a dispensés pour bénéficier d'un dépassement pour horaire de nuit, ce qui correspond à des faits différents de ceux de la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord du prévenu pour comparaître à raison de ceux-ci, a excédé sa saisine ; " et aux motifs que, s'agissant du cas de Francine G... et Roland X..., le prévenu ne saurait se retrancher derrière la demande d'entente préalable alors qu'il a sollicité le paiement d'actes qu'il savait ne pas être inscrits dans la nomenclature, puisqu'ils ne l'ont été qu'en 1993 et avec une cotation AMI 1 au lieu de AMI 3, 5 appliquée par Alain B... ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'un contrôle de glycémie au doigt, en l'absence de tout autre soin pouvait être considéré comme des soins infirmiers d'hygiène, de surveillance et de prévention ; " alors qu'en faisant ainsi grief au prévenu d'avoir sollicité le paiement d'actes qui n'ont été inscrits à la nomenclature qu'en 1993 tout en constatant que les faits reprochés ont été notamment commis, suivant la prévention, en 1993, et en s'abstenant de toute réponse aux conclusions d'appel selon lesquelles chaque prestation comportait, outre un contrôle de glycémie, une injection d'insuline, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 405 du Code pénal ancien, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'escroqueries et d'usage de faux ; " aux motifs que la preuve n'est pas rapportée de ce que le prévenu qui a établi les demandes d'entente préalable au vu des ordonnances arguées de faux ait été l'auteur de ces falsifications utilisées ; que, néanmoins, en soulignant que les rectificatifs apportés aux ordonnances ont pu être le fait a posteriori des services de la Caisse primaire d'assurance maladie, Alain B... admet implicitement avoir établi les DEP sans tenir compte quant à la date de début de soins ou la nature de son intervention des prescriptions médicales ; que les ajouts qui ont tous permis au prévenu de percevoir des sommes indues ne sauraient être consolidés comme accidentels compte tenu de leur répétivité, du nombre de patients concernés, de la diversité de leurs pathologies ; que plusieurs médecins prescripteurs ont vu leurs ordonnances modifiées ; que le prévenu a, par ailleurs, sollicité le Docteur D... à de nombreuses reprises, prétendant avoir égaré les ordonnances de certains patients notamment M. E..., afin qu'elle en établisse de nouvelles ; qu'Alain B... ne saurait soutenir dans ces circonstances être étranger aux modifications apportées aux prescriptions médicales ; que la nécessaire production des ordonnances incriminées à l'appui des demandes d'entente préalable constitue la manoeuvre extérieure nécessaire à entraîner la conviction de la Cour quant à la culpabilité d'Alain B... des chefs d'usage de faux et d'escroquerie ; " alors que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en laissant incertain le point de savoir si les rectificatifs apportés aux ordonnances, considérées comme l'élément extérieur caractérisant les manoeuvres frauduleuses existaient au moment de l'envoi de ces ordonnances avec les demandes de remboursement ou n'avaient été portés sur celles-ci qu'a posteriori par les services de la CPAM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en statuant ainsi sans constater qu'Alain B... ait su que les prescriptions médicales avaient été falsifiées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors qu'en reprochant à Alain B... pour le cas où les ordonnances auraient été modifiées a posteriori par les services de la Caisse primaire, de n'avoir pas tenu compte des indications des prescriptions médicales, ce qui ne lui était pas reproché par la prévention, la cour d'appel a ajouté aux termes de celle-ci et ce faisant a encore excédé les limites de sa saisine " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 405 du Code pénal ancien, 121-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'escroqueries et d'usage de faux ; " aux motifs qu'il est fait grief à Alain B... de s'être vu régler par la Caisse primaire d'assurance maladie des soins d'hygiène pour M. E... et M. Z..., soins prescrits irrégulièrement par le docteur A... ; que l'absence de date sur les ordonnances du docteur A..., l'omission de ces actes sur le relevé d'activité de ce praticien conjugués aux témoignages des patients déterminent le caractère frauduleux des remboursements obtenus par Alain B... au moyen de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie par la production à l'appui de sa demande d'ordonnances irrégulières et mensongères ; " alors qu'en statuant ainsi sans constater que le prévenu ait eu connaissance de la fausseté des prescriptions médicales établies par le docteur A..., la cour d'appel n'a pas établi que l'envoi de ces prescriptions à la Caisse primaire ait constitué de sa part des manoeuvres frauduleuses ayant pour objet l'obtention d'avantages qu'il savait indus, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que si l'entente préalable de la caisse d'assurance maladie est une condition nécessaire au remboursement de certains actes médicaux ou paramédicaux, cette circonstance est sans effet sur la réalisation de l'infraction dès lors qu'il y a fraude ou fausse déclaration sur des prestations ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 150 du Code pénal ancien, 132-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable à la fois des délits d'escroquerie et d'usage de faux ; " aux motifs que, en ce qui concerne les cas des patients I..., Menichini, E..., C...et autres, la nécessaire production des ordonnances incriminées à l'appui des demandes d'entente constitue la manoeuvre extérieure nécessaire à entraîner la conviction de la Cour quant à la culpabilité d'Alain B... des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, et que, en ce qui concerne l'escroquerie par utilisation de certificats de complaisance, les remboursements ont été frauduleusement obtenus par le prévenu au moyen de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie par la production à l'appui de sa demande d'ordonnances irrégulières et mensongères ; " alors qu'un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant l'envoi de prescriptions médicales fausses ou falsifiées à la fois comme un élément constitutif du délit d'escroquerie, et comme constitutif du délit d'usage de faux, dont elle a simultanément déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a violé lesdits articles " ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- (sur le 5e moyen) peines
Référence
613725fdcd580146774221d2
Données disponibles
- Texte intégral