Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221a2
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par Mme Lottin, substitut du procureur général, qui a été entendue en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu " en présence du ministère public "; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et une interdiction des droits civils et civiques pendant cinq ans ; "alors que l'arrêt doit être prononcé en présence d'un représentant du ministère public et que le nom du ministère public doit être mentionné pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour violences aggravées, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et une interdiction des droits civils et civiques pendant cinq ans ; "alors que l'arrêt doit être prononcé en présence d'un représentant du ministère public et que le nom du ministère public doit être mentionné pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par Mme Lottin, substitut du procureur général, qui a été entendue en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu " en présence du ministère public "; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale; Qu'en effet, si ce texte exige que la minute de l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu, il n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725fdcd580146774221a2
Données disponibles
- Texte intégral