Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220f3
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 190 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 31 mars 2000 par le juge d'instruction de Guigamp ; "aux motifs que "la signature du compromis avec remise de fonds, dont les parties civiles estiment qu'elle constitue une escroquerie à leur encontre en raison des manoeuvres dénoncées, est intervenue le 23 février 1994 ; que, s'agissant d'une infraction instantanée, le point de départ de la prescription est le jour de la remise des fonds ; que cette remise est intervenue les 10 février 1994 et 23 février 1994 ; que la première plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 7 mars 1997, soit plus de trois ans après l'infraction alléguée, celle-ci se trouve, en tout état de cause, prescrite ; que les faits qualifiés de tentative d'escroquerie par production de faux documents sont identiques à ceux qui ont été dénoncés dans la première plainte du 7 mars 1997 sous la qualification de faux, usage de faux, complicité de faux et recel, à savoir que sont visés les mêmes documents argués de faux, les mêmes personnes ainsi que le même préjudice ; que l'escroquerie alléguée est celle qui résulterait précisément de l'effet, à leur encontre, du caractère falsifié de ces documents puisque c'est sur la foi de l'apparente vérité de la lettre d'accord de la SBAFER qu'ils ont été assignés en régularisation de l'acte authentique en sorte qu'il y a donc bien identité d'objet, de cause et de parties ; que l'instruction qui a suivi cette plainte s'est terminée par une décision de non-lieu devenue définitive ; qu'à l'appui de leur nouvelle plainte, Anne Y... et Thibault Z... X... invoquent celle déposée le 4 janvier 2000 pour faux, usage, complicité et recel fondée sur un fait nouveau, à savoir une expertise des diverses pièces en cause relatives à l'accord de la SBAFER pour la vente de l'immeuble, objet du compromis du 23 février 1994 ; que cette plainte a fait l'objet d'une décision de refus d'informer confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 21 septembre 2000 ; qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public a compétence pour requérir la réouverture d'une information pour charges nouvelles ; que faute de réquisitions en ce sens, les parties civiles ne sont pas recevables à la solliciter ; qu'en conséquence, la prescription et l'autorité de la chose jugée justifient la décision de refus d'informer, objet du présent" ; "alors que l'article 190 du Code de procédure pénale, qui laisse au seul ministère public le droit de décider s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une information sur charges nouvelles, est contraire aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui posent le principe du droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial appelé à juger équitablement des contestations sur les droits et obligations de caractère civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... FINN Anne, - Z... X... Thibault, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 octobre 2000, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 190 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 31 mars 2000 par le juge d'instruction de Guigamp ; "aux motifs que "la signature du compromis avec remise de fonds, dont les parties civiles estiment qu'elle constitue une escroquerie à leur encontre en raison des manoeuvres dénoncées, est intervenue le 23 février 1994 ; que, s'agissant d'une infraction instantanée, le point de départ de la prescription est le jour de la remise des fonds ; que cette remise est intervenue les 10 février 1994 et 23 février 1994 ; que la première plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 7 mars 1997, soit plus de trois ans après l'infraction alléguée, celle-ci se trouve, en tout état de cause, prescrite ; que les faits qualifiés de tentative d'escroquerie par production de faux documents sont identiques à ceux qui ont été dénoncés dans la première plainte du 7 mars 1997 sous la qualification de faux, usage de faux, complicité de faux et recel, à savoir que sont visés les mêmes documents argués de faux, les mêmes personnes ainsi que le même préjudice ; que l'escroquerie alléguée est celle qui résulterait précisément de l'effet, à leur encontre, du caractère falsifié de ces documents puisque c'est sur la foi de l'apparente vérité de la lettre d'accord de la SBAFER qu'ils ont été assignés en régularisation de l'acte authentique en sorte qu'il y a donc bien identité d'objet, de cause et de parties ; que l'instruction qui a suivi cette plainte s'est terminée par une décision de non-lieu devenue définitive ; qu'à l'appui de leur nouvelle plainte, Anne Y... et Thibault Z... X... invoquent celle déposée le 4 janvier 2000 pour faux, usage, complicité et recel fondée sur un fait nouveau, à savoir une expertise des diverses pièces en cause relatives à l'accord de la SBAFER pour la vente de l'immeuble, objet du compromis du 23 février 1994 ; que cette plainte a fait l'objet d'une décision de refus d'informer confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 21 septembre 2000 ; qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public a compétence pour requérir la réouverture d'une information pour charges nouvelles ; que faute de réquisitions en ce sens, les parties civiles ne sont pas recevables à la solliciter ; qu'en conséquence, la prescription et l'autorité de la chose jugée justifient la décision de refus d'informer, objet du présent" ; "alors que l'article 190 du Code de procédure pénale, qui laisse au seul ministère public le droit de décider s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une information sur charges nouvelles, est contraire aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui posent le principe du droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial appelé à juger équitablement des contestations sur les droits et obligations de caractère civil" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne Y... Finn et Thibault Z... X..., pour escroquerie et tentative d'escroquerie, la chambre d'accusation retient que les faits dénoncés sont identiques et visent les mêmes personnes et le même préjudice que ceux ayant fait l'objet d'une plainte antérieure pour faux, usage de faux, complicité de faux et recel close par une ordonnance de non-lieu ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que ce texte ne prive pas les parties d'une action devant le juge civil, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725fccd580146774220f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel