Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422091
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que des agents de l'administration des Douanes, procédant à un contrôle dans un débit de boissons, ont constaté la présence d'un appareil automatique de type distributeur de confiseries à lot dont l'exploitation est prohibée ; que la société Bessières exploitation, dirigée par Mohamed X..., propriétaire exploitant de cet appareil, a fait l'objet d'un contrôle qui a révélé que, pour 13 appareils automatiques exploités au cours de l'année 1995, la taxe sur les spectacles n'avait pas été acquittée ; Que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appels des prévenus et du ministère public, a condamné Mohamed X... et la société Bessières exploitation pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux et défaut de paiement de taxes sur les spectacles de 5ème catégorie, à des amendes, à des pénalités proportionnelles et au paiement des droits fraudés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 235 du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 459, 593 et 512 du Code de procédure pénale, L. 238 du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 1565 ter et 124 A du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, - La société BESSIERES EXPLOITATION, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes et pénalités fiscales ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que des agents de l'administration des Douanes, procédant à un contrôle dans un débit de boissons, ont constaté la présence d'un appareil automatique de type distributeur de confiseries à lot dont l'exploitation est prohibée ; que la société Bessières exploitation, dirigée par Mohamed X..., propriétaire exploitant de cet appareil, a fait l'objet d'un contrôle qui a révélé que, pour 13 appareils automatiques exploités au cours de l'année 1995, la taxe sur les spectacles n'avait pas été acquittée ; Que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appels des prévenus et du ministère public, a condamné Mohamed X... et la société Bessières exploitation pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux et défaut de paiement de taxes sur les spectacles de 5ème catégorie, à des amendes, à des pénalités proportionnelles et au paiement des droits fraudés ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 235 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils ne démontrent, ni n'allèguent aucune atteinte portée à leurs intérêts, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel incident relevé à tort par le ministère public, partie ne disposant, sauf dispositions contraires, de l'exercice des poursuites en matière de contributions indirectes ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 459, 593 et 512 du Code de procédure pénale, L. 238 du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par les prévenus, tendant à rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des Douanes, sur l'appareil distributeur de confiseries à lot, le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la Cour, énonce que les caractéristiques de l'appareil sont précisées dans une documentation versée au dossier de nature à établir que l'exploitation de cet appareil est prohibée ; que les juges ajoutent que Mohamed X... a déclaré aux agents verbalisateurs que "les gens pouvaient jouer avec cet appareil et les points reçus permettaient de gagner une tournée au bar..." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont l'adoption par l'arrêt inclut le rejet de la demande dont elle était saisie dans les mêmes termes que le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement estimé que les prévenus ne produisaient pas d'éléments suffisamment probants permettant de démontrer que l'exploitation de l'appareil en cause n'était pas prohibée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 1565 ter et 124 A du Code général des impôts ; Attendu que, pour déclarer Mohamed X... et la société Bessières exploitation coupables de défaut de paiement de la taxe sur les spectacles, le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, énonce qu'il est constant que, pour 13 appareils, la taxe sur les spectacles, due au titre de l'année 1995, n'a pas été acquittée, alors que ces appareils étaient toujours exploités à la date du contrôle et que Mohamed X... a reconnu, lors de son audition devant les agents des Douanes, qu'il n'avait pas réglé les taxes dues en raison de difficultés de trésorerie ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725fbcd58014677422091
Données disponibles
- Texte intégral