Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2000
- ECLI
- 613725facd58014677422026
- Date
- 13 septembre 2000
chambre d'accusationprocéduredossier de la procéduredépôt au greffedépôt d'un dossier incomplet
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 6 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre Oded X..., alias Eliyahu Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, intérêt à la fraude et association de malfaiteurs, l'a mis d'office en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Oded X..., mis en examen des chefs précités, a présenté une demande de mise en liberté au juge d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 19 juin 2000 ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office du susnommé, l'arrêt attaqué, après avoir constaté, comme l'y invitait le requérant dans ses conclusions, le caractère incomplet du dossier soumis à la chambre d'accusation, énonce qu'il ressort de l'examen des pièces " qu'une partie de la procédure n'a pas été réintégrée au présent dossier ", à la suite d'un précédent recours, relatif à l'annulation d'actes de la procédure ; Que les juges ajoutent que la méconnaissance des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a nécessairement porté atteinte aux droits du demandeur et qu'un nouveau renvoi de l'affaire, dans les délais légaux, n'est plus possible ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article précité, dès lors que le dossier de l'information s'entend de tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725facd58014677422026
Données disponibles
- Texte intégral