Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c39
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Etienne A... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir " par des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, l'affirmation de détention d'un procédé original de traitements des eaux appelé CRICAL, trompé la société DIR et l'avoir déterminée à remettre des salaires et des moyens matériels de laboratoire et sur site, pour 410 000 francs environ " ; Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent, notamment, que les brevets d'Etienne A... ont été déposés à l'INPI, que leur sérieux a été confirmé, devant le juge d'instruction, par le directeur du laboratoire de minéralogie à l'Université de Nice et que, si le procédé de laboratoire n'a pu être mis en oeuvre à l'échelle réelle, aucune des pièces soumises aux débats ne démontre qu'Etienne A... ait usé de manoeuvres frauduleuses, ni travesti la réalité de ses études pour faire croire à la réussite certaine de son projet, ni que la certitude de l'aboutissement de ses recherches ait été déterminante de l'engagement des associés de la société DIR ; Attendu que par ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Etienne A... des fins de la poursuite pour escroquerie et débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir voulu tromper les parties civiles afin de les déterminer à lui remettre des fonds en prétendant mensongèrement que le procédé CRICAL était susceptible de traiter les pollutions d'hydrocarbures et d'eaux usées ; que " le simple mensonge ne saurait constituer à lui seul une des manoeuvres frauduleuses de l'article 313-1 du Code pénal s'il n'est pas corroboré par des éléments extérieurs ; que la réalité des brevets déposés par le prévenu et leurs additifs n'est pas contestée ; que l'information n'a pas permis d'établir que les résultats des essais effectués à Drap et Auriol remis aux parties civiles pour les déterminer à s'associer à Etienne A... aient été inexacts ou mensongers ; qu'il n'est pas démontré que la caution scientifique apportée au prévenu par le professeur B... soit suspecte ; qu'il ne résulte pas de l'information que le procédé CRICAL était inefficace mais qu'il a seulement été constaté que Etienne A... ne voulait pas se prêter à l'expérimentation dans le cadre d'une expertise judiciaire ; (...) que les diverses dérobades d'Etienne A... d'abord au sein de la SARL DIR par le refus d'expérimentation au Muy puis au cours de l'information peuvent apparaître suspectes et faire douter de la fiabilité de son procédé ; qu'il n'est pas établi qu'il ait usé de manoeuvres frauduleuses pour déterminer les parties civiles à la création de la SARL DIR " ; " alors que les motifs dubitatifs et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu, qui était poursuivi pour avoir prétendu mensongèrement que le procédé CRICAL mis au point par lui était susceptible de traiter les pollutions des hydrocarbures et des eaux usées, en se prévalant de la caution scientifique d'un professeur d'université et de brevets déposés à l'Inpi, n'était pas parvenu à mettre en oeuvre ledit procédé ; que ces constatations établissent le caractère mensongers de ses assertions, corroborées par des faits de nature à leur donner force et crédit ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors relaxer le prévenu du chef du délit d'escroquerie en se fondant sur sa propre attitude, en l'occurrence, ses " diverses dérobades " et son " refus d'expérimentation " pouvant " apparaître suspecte et faire douter de la fiabilité de son procédé ", statuant ainsi par des motifs dubitatifs et en contradiction avec ses propres constatations " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fernando, - X... Christian, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, après relaxe d'Etienne A... du chef d'escroquerie, les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Etienne A... des fins de la poursuite pour escroquerie et débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir voulu tromper les parties civiles afin de les déterminer à lui remettre des fonds en prétendant mensongèrement que le procédé CRICAL était susceptible de traiter les pollutions d'hydrocarbures et d'eaux usées ; que " le simple mensonge ne saurait constituer à lui seul une des manoeuvres frauduleuses de l'article 313-1 du Code pénal s'il n'est pas corroboré par des éléments extérieurs ; que la réalité des brevets déposés par le prévenu et leurs additifs n'est pas contestée ; que l'information n'a pas permis d'établir que les résultats des essais effectués à Drap et Auriol remis aux parties civiles pour les déterminer à s'associer à Etienne A... aient été inexacts ou mensongers ; qu'il n'est pas démontré que la caution scientifique apportée au prévenu par le professeur B... soit suspecte ; qu'il ne résulte pas de l'information que le procédé CRICAL était inefficace mais qu'il a seulement été constaté que Etienne A... ne voulait pas se prêter à l'expérimentation dans le cadre d'une expertise judiciaire ; (...) que les diverses dérobades d'Etienne A... d'abord au sein de la SARL DIR par le refus d'expérimentation au Muy puis au cours de l'information peuvent apparaître suspectes et faire douter de la fiabilité de son procédé ; qu'il n'est pas établi qu'il ait usé de manoeuvres frauduleuses pour déterminer les parties civiles à la création de la SARL DIR " ; " alors que les motifs dubitatifs et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu, qui était poursuivi pour avoir prétendu mensongèrement que le procédé CRICAL mis au point par lui était susceptible de traiter les pollutions des hydrocarbures et des eaux usées, en se prévalant de la caution scientifique d'un professeur d'université et de brevets déposés à l'Inpi, n'était pas parvenu à mettre en oeuvre ledit procédé ; que ces constatations établissent le caractère mensongers de ses assertions, corroborées par des faits de nature à leur donner force et crédit ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors relaxer le prévenu du chef du délit d'escroquerie en se fondant sur sa propre attitude, en l'occurrence, ses " diverses dérobades " et son " refus d'expérimentation " pouvant " apparaître suspecte et faire douter de la fiabilité de son procédé ", statuant ainsi par des motifs dubitatifs et en contradiction avec ses propres constatations " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Etienne A... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir " par des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, l'affirmation de détention d'un procédé original de traitements des eaux appelé CRICAL, trompé la société DIR et l'avoir déterminée à remettre des salaires et des moyens matériels de laboratoire et sur site, pour 410 000 francs environ " ; Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent, notamment, que les brevets d'Etienne A... ont été déposés à l'INPI, que leur sérieux a été confirmé, devant le juge d'instruction, par le directeur du laboratoire de minéralogie à l'Université de Nice et que, si le procédé de laboratoire n'a pu être mis en oeuvre à l'échelle réelle, aucune des pièces soumises aux débats ne démontre qu'Etienne A... ait usé de manoeuvres frauduleuses, ni travesti la réalité de ses études pour faire croire à la réussite certaine de son projet, ni que la certitude de l'aboutissement de ses recherches ait été déterminante de l'engagement des associés de la société DIR ; Attendu que par ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- escroquerie
Référence
613725f2cd58014677421c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel