Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421be8
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de viol aggravé reprochés à X... auraient été commis, au plus tard à la fin de l'année 1987, sur la personne d'A... A... née le 30 novembre 1970 ; que celle-ci a porté plainte le 18 novembre 1998 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, la chambre d'accusation se prononce sur les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, dès lors que les juges ont souverainement apprécié que X... n'avait pas autorité sur la victime et que plus de dix ans se sont écoulés entre la date des faits et celle du dépôt de la plainte, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, notamment en son alinéa 3 tel qu'issu de la loi du 10 juillet 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3, du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi du 10 juillet 1989, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de X..., par l'effet de la prescription ; "aux motifs que les propres déclarations de la partie civile font remonter les derniers faits reprochés à ses quatorze ans, période ayant expiré le 30 novembre 1985 puisqu'elle est née le 30 novembre 1970 ; qu'a supposer même que des relations aient pu durer jusqu'au mariage de X... (20 juin 1987), ou jusqu'à la naissance de sa fille (2 décembre 1987), il est absolument certain qu'aucune relation n'a eu lieu à partir de cette date ; qu'aucune relation de parenté, ou d'ascendance n'existe entre le mis en examen et la partie civile ; que les fonctions exercées par X... au sein de l'association où adhérait A... ne permettent pas de retenir qu'il avait autorité au sens de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre que X... mettait à profit les contacts noués au sein de l'association avec de très jeunes filles ou des adolescentes pour tenter, souvent avec succès, de satisfaire ses pulsions ou ses désirs sexuels ; qu'il ne peut s'en déduire par contre que son rôle au sein de cette association lui conférait ipso facto une autorité telle qu'elle lui permette à coup sûr ou lui facilite le passage à des rapports sexuels ; qu'il suffit de se rapporter au dossier pour constater que certaines jeunes femmes ont pu résister à ses tentatives et repousser ses avances, tandis que d'autres y succombaient pour entretenir avec lui des relations plus ou moins longues ou intenses ; que dans un tel contexte de fait reprécisé, ni les faits faisant l'objet d'un renvoi aux assises, ni les répercussions très graves sur A..., des agissements de X..., ne permettent d'occulter le délai écoulé entre la commission des faits (fin 1987, au grand maximum, plus plausiblement fin 1985) et le dépôt de plainte (18 novembre 1998) ; qu'en effet, s'agissant de faits criminels commis avant le 17 juin 1988, la loi du 10 juillet 1989 ne permet de repousser la prescription de dix ans à compter de la majorité de la victime que pour un auteur ayant autorité ou un ascendant, tandis que la loi du 17 juin 1998 est impuissante à englober des faits pour lesquels la prescription de dix ans était déjà écoulée (à savoir ceux commis avant le 17 juin 1988 comme précisé ab initio) ; que, s'agissant comme en l'espèce d'un auteur n'ayant ni la qualité d'ascendant ni celle de personne ayant autorité, la prescription était acquise lors du dépôt de plainte, plus de dix ans s'étant écoulés entre cet événement interruptif et la commission des faits ; qu'en conséquence, il échet de constater l'effet de la prescription de déclarer éteinte l'action publique ; "alors que l'autorité exercée par l'adulte, auteur des agissements reprochés, sur la victime faisant partie de l'association dont il était l'animateur, résulte nécessairement de la qualité de mineure de quinze ans de la victime au sens de l'article 332, alinéa 3, du Code pénal ancien et de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'en se limitant à opposer, pour déclarer l'action publique éteinte, qu'aucune relation de parenté ou d'ascendance n'existe entre le mis en examen et la partie civile et que les fonctions exercées par celui-ci au sein de l'association où adhérait la victime ne permettent pas de retenir qu'il avait autorité au sens de la loi du 10 juillet 1989, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors qu'en se limitant à retenir que le rôle au sein de l'association, de la personne mise en cause, ne lui conférait pas ipso facto une autorité telle qu'elle lui permette à coup sûr ou lui facilite le passage à des rapports sexuels, sans rechercher si, comme l'y invitait la victime dans sa plainte, l'auteur des agissements reprochés n'avait pas profité des malheureux événements familiaux que subissait la victime à l'époque, pour s'immiscer dans sa famille, prendre de l'emprise sur elle et sa famille et les manipuler, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de viol aggravé, a déclaré éteinte l'action publique par l'effet de la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3, du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi du 10 juillet 1989, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de X..., par l'effet de la prescription ; "aux motifs que les propres déclarations de la partie civile font remonter les derniers faits reprochés à ses quatorze ans, période ayant expiré le 30 novembre 1985 puisqu'elle est née le 30 novembre 1970 ; qu'a supposer même que des relations aient pu durer jusqu'au mariage de X... (20 juin 1987), ou jusqu'à la naissance de sa fille (2 décembre 1987), il est absolument certain qu'aucune relation n'a eu lieu à partir de cette date ; qu'aucune relation de parenté, ou d'ascendance n'existe entre le mis en examen et la partie civile ; que les fonctions exercées par X... au sein de l'association où adhérait A... ne permettent pas de retenir qu'il avait autorité au sens de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre que X... mettait à profit les contacts noués au sein de l'association avec de très jeunes filles ou des adolescentes pour tenter, souvent avec succès, de satisfaire ses pulsions ou ses désirs sexuels ; qu'il ne peut s'en déduire par contre que son rôle au sein de cette association lui conférait ipso facto une autorité telle qu'elle lui permette à coup sûr ou lui facilite le passage à des rapports sexuels ; qu'il suffit de se rapporter au dossier pour constater que certaines jeunes femmes ont pu résister à ses tentatives et repousser ses avances, tandis que d'autres y succombaient pour entretenir avec lui des relations plus ou moins longues ou intenses ; que dans un tel contexte de fait reprécisé, ni les faits faisant l'objet d'un renvoi aux assises, ni les répercussions très graves sur A..., des agissements de X..., ne permettent d'occulter le délai écoulé entre la commission des faits (fin 1987, au grand maximum, plus plausiblement fin 1985) et le dépôt de plainte (18 novembre 1998) ; qu'en effet, s'agissant de faits criminels commis avant le 17 juin 1988, la loi du 10 juillet 1989 ne permet de repousser la prescription de dix ans à compter de la majorité de la victime que pour un auteur ayant autorité ou un ascendant, tandis que la loi du 17 juin 1998 est impuissante à englober des faits pour lesquels la prescription de dix ans était déjà écoulée (à savoir ceux commis avant le 17 juin 1988 comme précisé ab initio) ; que, s'agissant comme en l'espèce d'un auteur n'ayant ni la qualité d'ascendant ni celle de personne ayant autorité, la prescription était acquise lors du dépôt de plainte, plus de dix ans s'étant écoulés entre cet événement interruptif et la commission des faits ; qu'en conséquence, il échet de constater l'effet de la prescription de déclarer éteinte l'action publique ; "alors que l'autorité exercée par l'adulte, auteur des agissements reprochés, sur la victime faisant partie de l'association dont il était l'animateur, résulte nécessairement de la qualité de mineure de quinze ans de la victime au sens de l'article 332, alinéa 3, du Code pénal ancien et de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'en se limitant à opposer, pour déclarer l'action publique éteinte, qu'aucune relation de parenté ou d'ascendance n'existe entre le mis en examen et la partie civile et que les fonctions exercées par celui-ci au sein de l'association où adhérait la victime ne permettent pas de retenir qu'il avait autorité au sens de la loi du 10 juillet 1989, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors qu'en se limitant à retenir que le rôle au sein de l'association, de la personne mise en cause, ne lui conférait pas ipso facto une autorité telle qu'elle lui permette à coup sûr ou lui facilite le passage à des rapports sexuels, sans rechercher si, comme l'y invitait la victime dans sa plainte, l'auteur des agissements reprochés n'avait pas profité des malheureux événements familiaux que subissait la victime à l'époque, pour s'immiscer dans sa famille, prendre de l'emprise sur elle et sa famille et les manipuler, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de viol aggravé reprochés à X... auraient été commis, au plus tard à la fin de l'année 1987, sur la personne d'A... A... née le 30 novembre 1970 ; que celle-ci a porté plainte le 18 novembre 1998 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, la chambre d'accusation se prononce sur les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, dès lors que les juges ont souverainement apprécié que X... n'avait pas autorité sur la victime et que plus de dix ans se sont écoulés entre la date des faits et celle du dépôt de la plainte, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, notamment en son alinéa 3 tel qu'issu de la loi du 10 juillet 1989 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725f2cd58014677421be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel