Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421aff
- Date
- 7 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 28 janvier 1997, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de biens sociaux, corruption active et passive et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, au vu notamment des révélations faites le 21 février 1996 par une personne mise en examen dans une procédure distincte relative à la passation de marchés publics par le conseil général des Yvelines, mettant en cause Dominique F..., vice-président, et révélant des faits de favoritisme commis par celui-ci, courant 1993, à l'occasion de la passation du marché de la rénovation de l'hôpital des Petits Prés à Plaisir, dont l'intéressé était président du conseil d'administration ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par les prévenus, la juridiction du second degré relève notamment qu'ont été exécutés, dans la procédure distincte, des actes de recherche aboutissant à la constatation, dans le délai de trois ans, de délits connexes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroypour Dominique F... et Martine D... épouse F..., pris de la violation des articles 59, 60, 177, 180 et 460 de l'ancien Code pénal, 432-11, 432-14, 321-1 du nouveau Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et L. 52-8 du Code electoral, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; " aux motifs propres à la Cour qu'en matière de délit d'abus de biens sociaux le point de départ de la prescription est fixé au jour où le délit est apparu, ou a pu être constaté, permettant ainsi d'agir aux seules personnes habilitées à mettre, ou faire mettre l'action publique en mouvement ; qu'en matière de recel d'abus de biens sociaux, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale qui ont vocation à s'appliquer en raison des liens entre ces deux infractions, impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux, ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, si les faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ont été commis entre 1989 et 1993, ces agissements frauduleux n'ont été dénoncés que le 21 février 1996 et que l'information a été ouverte le 28 janvier 1997 à propos d'agissements de corruption, de faux et usage, d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et de favoritisme dénoncés au sein du conseil général des Yvelines dans l'attribution de marchés publics en particulier en ce qui concerne Dominique F..., que M. B... entendu, a alors fait un certain nombre de révélations notamment à l'égard de la société SAEP attributaire de façon irrégulière du marché du collège de Plaisir ; que le 20 janvier 1994 Martine F... a adressé à M. A... une facture correspondant à un changement de cartouches d'encre pour imprimante et que cette facture a été réglée (mais non répercutée sur l'entreprise Savoie Frères) le 25 janvier 1994, ce qui correspond au dernier acte consommant la corruption à ce jour incriminée ; que, compte tenu de tous ces éléments, en particulier de l'exécution d'actes de recherche aboutissant à la constatation, dans le délai de trois ans, de délits connexes à ceux dont le juge était déjà saisi et également de la connexité existant entre les infractions poursuivies dans la présente procédure et relatives à des agissements irréguliers commis au sein du conseil général du département des Yvelines, ces infractions incluant celles de faux et usage reprochées à M. A... dans l'accomplissement des actes de corruption visant l'entreprise Savoie Frères et Dominique F... à propos de faits de favoritisme et d'abus de biens sociaux et concrétisés par l'envoi d'une fausse facture à la société Savoie Frères le 27 septembre 1993 ainsi qu'un dernier paiement en date du 25 janvier 1994, les agissements critiqués, dans leur ensemble, ne sont pas couverts par la prescription ; " et aux motifs non contraires adoptés des premiers juges que la jurisprudence constante concernant les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux décide que la prescription en la matière ne saurait courir avant la découverte des agissements frauduleux ; que les délits de favoritisme et de corruption constituent tous les deux des délits clandestins dont seuls sont susceptibles d'en révéler l'existence les personnes qui ont justement participé à ces délits qui doivent rester cachés ; que les faits de corruption commis par Dominique F... et M. Y... ne pouvaient être découverts puisque la rencontre du 6 avril 1993 n'a pas été portée à la connaissance des autres membres de la commission ; que les faits de favoritisme ont certes été commis au sein de la commission dont Dominique F... n'était pas le seul membre ; que, toutefois, la seule lecture des procès-verbaux de réunion de cette commission n'est pas susceptible de mettre en évidence l'existence de ce délit si les autres éléments matériels ne sont pas dévoilés aux autres membres de la commission ; " alors qu'aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, en matière de délits, la prescription est de trois années révolues à compter du jour de la commission de l'infraction, que, dès lors, et même en supposant que les délits d'abus de biens sociaux et de recel qui auraient été commis entre 1989 et 1993, n'aient pas été prescrits lors de l'ouverture de l'information le 28 janvier 1997, il n'en reste pas moins qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles le dernier acte consommant la corruption a été effectué le 25 janvier 1994 en sorte que la prescrip-tion de cette infraction comme celle d'un prétendu délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics qui aurait été commis en 1993, était acquise, lors du premier acte des poursuites effectué le 28 janvier 1997, peu important que ces infractions aient, comme tout acte délictueux, pu revêtir un caractère plus ou moins clandestin ; que dès lors en invoquant l'existence d'une prétendue connexité que la Cour n'a même pas caractérisée, entre les faits poursuivis et qui auraient été accomplis lors de travaux d'aménagement d'un hôpital et ceux qui, selon l'arrêt attaqué, auraient été commis à l'occasion de la construction d'un collège et faisaient l'objet d'une information distincte dans le cadre de laquelle auraient été effectuées les investigations auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, les juges du fond ont violé le texte précité " ; Et sur le moyen de cassation relevé d'office en faveur de Patrice X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - F... Dominique, - D... Martine, épouse F..., - X... Patrice, - C... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui a condamné, Dominique F..., pour corruption passive, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, recel d'abus de biens sociaux et infraction au Code électoral, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et 3 ans de privation des droits de vote, d'élection et d'éligibilité, Martine D... épouse F..., pour recel d'abus de biens sociaux, à 30 000 francs d'amende, Patrice X... et Michel C..., pour complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, chacun à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par Michel C... : Attendu que le pourvoi, formé le 4 février 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroypour Dominique F... et Martine D... épouse F..., pris de la violation des articles 59, 60, 177, 180 et 460 de l'ancien Code pénal, 432-11, 432-14, 321-1 du nouveau Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et L. 52-8 du Code electoral, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; " aux motifs propres à la Cour qu'en matière de délit d'abus de biens sociaux le point de départ de la prescription est fixé au jour où le délit est apparu, ou a pu être constaté, permettant ainsi d'agir aux seules personnes habilitées à mettre, ou faire mettre l'action publique en mouvement ; qu'en matière de recel d'abus de biens sociaux, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale qui ont vocation à s'appliquer en raison des liens entre ces deux infractions, impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux, ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, si les faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ont été commis entre 1989 et 1993, ces agissements frauduleux n'ont été dénoncés que le 21 février 1996 et que l'information a été ouverte le 28 janvier 1997 à propos d'agissements de corruption, de faux et usage, d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et de favoritisme dénoncés au sein du conseil général des Yvelines dans l'attribution de marchés publics en particulier en ce qui concerne Dominique F..., que M. B... entendu, a alors fait un certain nombre de révélations notamment à l'égard de la société SAEP attributaire de façon irrégulière du marché du collège de Plaisir ; que le 20 janvier 1994 Martine F... a adressé à M. A... une facture correspondant à un changement de cartouches d'encre pour imprimante et que cette facture a été réglée (mais non répercutée sur l'entreprise Savoie Frères) le 25 janvier 1994, ce qui correspond au dernier acte consommant la corruption à ce jour incriminée ; que, compte tenu de tous ces éléments, en particulier de l'exécution d'actes de recherche aboutissant à la constatation, dans le délai de trois ans, de délits connexes à ceux dont le juge était déjà saisi et également de la connexité existant entre les infractions poursuivies dans la présente procédure et relatives à des agissements irréguliers commis au sein du conseil général du département des Yvelines, ces infractions incluant celles de faux et usage reprochées à M. A... dans l'accomplissement des actes de corruption visant l'entreprise Savoie Frères et Dominique F... à propos de faits de favoritisme et d'abus de biens sociaux et concrétisés par l'envoi d'une fausse facture à la société Savoie Frères le 27 septembre 1993 ainsi qu'un dernier paiement en date du 25 janvier 1994, les agissements critiqués, dans leur ensemble, ne sont pas couverts par la prescription ; " et aux motifs non contraires adoptés des premiers juges que la jurisprudence constante concernant les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux décide que la prescription en la matière ne saurait courir avant la découverte des agissements frauduleux ; que les délits de favoritisme et de corruption constituent tous les deux des délits clandestins dont seuls sont susceptibles d'en révéler l'existence les personnes qui ont justement participé à ces délits qui doivent rester cachés ; que les faits de corruption commis par Dominique F... et M. Y... ne pouvaient être découverts puisque la rencontre du 6 avril 1993 n'a pas été portée à la connaissance des autres membres de la commission ; que les faits de favoritisme ont certes été commis au sein de la commission dont Dominique F... n'était pas le seul membre ; que, toutefois, la seule lecture des procès-verbaux de réunion de cette commission n'est pas susceptible de mettre en évidence l'existence de ce délit si les autres éléments matériels ne sont pas dévoilés aux autres membres de la commission ; " alors qu'aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, en matière de délits, la prescription est de trois années révolues à compter du jour de la commission de l'infraction, que, dès lors, et même en supposant que les délits d'abus de biens sociaux et de recel qui auraient été commis entre 1989 et 1993, n'aient pas été prescrits lors de l'ouverture de l'information le 28 janvier 1997, il n'en reste pas moins qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles le dernier acte consommant la corruption a été effectué le 25 janvier 1994 en sorte que la prescrip-tion de cette infraction comme celle d'un prétendu délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics qui aurait été commis en 1993, était acquise, lors du premier acte des poursuites effectué le 28 janvier 1997, peu important que ces infractions aient, comme tout acte délictueux, pu revêtir un caractère plus ou moins clandestin ; que dès lors en invoquant l'existence d'une prétendue connexité que la Cour n'a même pas caractérisée, entre les faits poursuivis et qui auraient été accomplis lors de travaux d'aménagement d'un hôpital et ceux qui, selon l'arrêt attaqué, auraient été commis à l'occasion de la construction d'un collège et faisaient l'objet d'une information distincte dans le cadre de laquelle auraient été effectuées les investigations auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, les juges du fond ont violé le texte précité " ; Et sur le moyen de cassation relevé d'office en faveur de Patrice X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 28 janvier 1997, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de biens sociaux, corruption active et passive et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, au vu notamment des révélations faites le 21 février 1996 par une personne mise en examen dans une procédure distincte relative à la passation de marchés publics par le conseil général des Yvelines, mettant en cause Dominique F..., vice-président, et révélant des faits de favoritisme commis par celui-ci, courant 1993, à l'occasion de la passation du marché de la rénovation de l'hôpital des Petits Prés à Plaisir, dont l'intéressé était président du conseil d'administration ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par les prévenus, la juridiction du second degré relève notamment qu'ont été exécutés, dans la procédure distincte, des actes de recherche aboutissant à la constatation, dans le délai de trois ans, de délits connexes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser suffisamment la connexité entre les faits poursuivis dans les deux informations, ni l'existence d'actes interruptifs de prescription dans la procédure distincte, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725f0cd58014677421aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel