Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a43
- Date
- 24 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky X... a été déclaré coupable de recel de véhicules volés et condamné notamment à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve à concurrence de 18 mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-42, 321-1, 321-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, et prononcé l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ; "aux motifs qu'il sera réformé sur les peines, lesquelles seront autrement appréciées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu ; que la peine sera aggravée ; qu'en effet, la gravité des infractions commises constituant une atteinte importante à la sécurité des biens et la particulière ampleur du trafic ainsi que l'importance du profit illicite général conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui, au moins pour partie, ne peut être autre qu'un emprisonnement sans sursis ; que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui affirme son intention de réformer sur les peines au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu, rappelant ainsi les exigences du principe de personnalisation des la peine, pour en définitive aggraver celles-ci en considération des seuls faits commis, viole le principe sus-énoncé ; "alors, d'autre part, que le juge pénal doit fixer la durée du délai d'épreuve, dans les limites imposées par l'article 132-42 du Code pénal, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ; que, faute de ce faire, la cour d'appel a violé le texte précité ; "alors, de troisième part, que le juge pénal est libre, en cas de condamnation pour des faits de recel à une peine d'emprisonnement pour partie ferme, de ne pas prononcer la peine complémentaire d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, et de moduler sa durée dans la limite du maximum légal de cinq années ; qu'en s'estimant tenue de prononcer cette peine complémentaire pour une durée de cinq ans au regard de la nature des infractions commises et du quantum de la peine principale infligée, la cour d'appel, dont ne sait si elle a statué en droit ou en fait, a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui déclare réformer sur les peines et confirme la peine d'amende de 50 000 francs prononcée par les premiers juges, est empreint d'une contradiction qui doit entraîner sa nullité pour défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2000, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à 50 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour 5 ans, et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-42, 321-1, 321-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, et prononcé l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ; "aux motifs qu'il sera réformé sur les peines, lesquelles seront autrement appréciées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu ; que la peine sera aggravée ; qu'en effet, la gravité des infractions commises constituant une atteinte importante à la sécurité des biens et la particulière ampleur du trafic ainsi que l'importance du profit illicite général conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui, au moins pour partie, ne peut être autre qu'un emprisonnement sans sursis ; que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui affirme son intention de réformer sur les peines au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu, rappelant ainsi les exigences du principe de personnalisation des la peine, pour en définitive aggraver celles-ci en considération des seuls faits commis, viole le principe sus-énoncé ; "alors, d'autre part, que le juge pénal doit fixer la durée du délai d'épreuve, dans les limites imposées par l'article 132-42 du Code pénal, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ; que, faute de ce faire, la cour d'appel a violé le texte précité ; "alors, de troisième part, que le juge pénal est libre, en cas de condamnation pour des faits de recel à une peine d'emprisonnement pour partie ferme, de ne pas prononcer la peine complémentaire d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, et de moduler sa durée dans la limite du maximum légal de cinq années ; qu'en s'estimant tenue de prononcer cette peine complémentaire pour une durée de cinq ans au regard de la nature des infractions commises et du quantum de la peine principale infligée, la cour d'appel, dont ne sait si elle a statué en droit ou en fait, a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui déclare réformer sur les peines et confirme la peine d'amende de 50 000 francs prononcée par les premiers juges, est empreint d'une contradiction qui doit entraîner sa nullité pour défaut de motifs" ; Vu l'article 132-42 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la juridiction pénale prononce une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, elle fixe le délai d'épreuve, qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky X... a été déclaré coupable de recel de véhicules volés et condamné notamment à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve à concurrence de 18 mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer la durée du délai d'épreuve, les juges ont méconnu le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la fixation du délai d'épreuve dès lors que la déclaration de culpabilité et le choix de la peine n'éncourent pas la censure ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 juin 2000, en ses seules dispositions relatives aux modalités du sursis avec mise à l'épreuve, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- peines
Référence
613725eecd58014677421a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel