Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a3c
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que X... Jawad a comparu devant la chambre de l'instruction assisté d'un interprète en langue néerlandaise, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article 102 du Code de procédure pénale, applicable devant les juridictions d'instruction, que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment, d'autre part, que nul ne peut être inscrit sur une liste d'expert s'il n'a prêté serment, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 344, 407 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JAWAD X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 344, 407 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que X... Jawad a comparu devant la chambre de l'instruction assisté d'un interprète en langue néerlandaise, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article 102 du Code de procédure pénale, applicable devant les juridictions d'instruction, que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment, d'autre part, que nul ne peut être inscrit sur une liste d'expert s'il n'a prêté serment, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X... Jawad, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé quant à sa participation à un trafic international d'héroïne, énonce que ces faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, et que la détention provisoire apparaît nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, bien que ce dernier justifie de ressources et d'une possibilité d'hébergement ; qu'elle ajoute que l'audience de la cour d'assises devant laquelle il a été renvoyé est fixée au 11 juin 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre de l'instruction
Référence
613725eecd58014677421a3c
Données disponibles
- Texte intégral