Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421953
- Date
- 24 avril 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 1999, A..., secrétaire de l'union locale CGT du Vercors, a adressé à plusieurs autorités et organes de presse un "communiqué" intitulé "X... : à quelle époque vivons nous ?" et reprochant à la société ainsi dénommée de multiples atteintes aux droits des salariés ; que, le 31 juillet 1999, ce communiqué a été publié dans le journal "Le Dauphiné Libéré" ; qu'à la suite de ces faits, la société X... a fait citer B..., directeur de publication de ce journal, pour diffamation et A... pour diffamation et complicité de ce délit ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de vérité des faits diffamatoires et l'exception de bonne foi invoquées par les prévenus, les a déclarés coupables de ces chefs ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et admettre l'exception de bonne foi, la cour d'appel retient par les motifs repris au moyen, que les faits dénoncés sont pour partie établis par les "attestations" produites par A... et citées dans le jugement entrepris et qu'il sont, pour le reste, "hautement vraisemblables" ; qu'ils ajoutent que les appréciations portées dans le texte incriminé sur le "climat social" dans l'entreprise sont, dans un contexte de lutte syndicale, d'une grande banalité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le rejet de l'exception de vérité des faits diffamatoires ne met pas l'obstacle à ce que le prévenu invoque, pour démontrer sa bonne foi, les éléments de preuve qui avaient été produits au soutien de cette exception, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La X... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2000, qui, après avoir relaxé A... et B... des chefs de diffamation publique et complicité de ce délit, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 35, 35bis, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé A... et B... des fins de la poursuite du chef de diffamation ; "aux motifs que la Cour ne peut que constater l'extrême banalité du discours, commun à toute une partie de la société politique et syndicale, dénonçant la régression sociale de ces dernières années opérée au nom de la libéralisation et de la déréglementation, ce que d'aucuns ont appelé "la dissolution du contrat de travail dans la crise" ; que le coût social de la "mondialisation" constitue un thème majeur du débat politique et social dont la reprise, même appliquée à une entreprise en particulier ne saurait constituer une diffamation, sauf à prétendre trancher un débat de société par la voie judiciaire ; que par ailleurs, il résulte des motifs des premiers juges que parmi les faits précis invoqués, l'absence de délégué du personnel, les réticences de la direction à laisser prendre connaissance du contenu de la convention collective, et le détournement des contrats à durée déterminée utilisés pour autre chose que l'augmentation temporaire d'effectif pour faire face à un surcroît d'activité passager ou saisonnier comme le prévoit la loi, et en particulier pour prolonger de fait la période d'essai précédant une embauche en CDI bien au-delà de la durée légale d'un mois, sont établis par les attestations des personnes qui en ont été témoins ; que pour le surplus, il s'agit d'appréciations subjectives relatives à un climat social interne à l'entreprise vécu par certains salariés tel qu'exposé par le syndicat dont c'est la fonction d'intervenir sans dévoiler ses sources, appréciations d'ailleurs parfaitement banales et hautement vraisemblables au vu des attestations relatives à des faits postérieurs à la période en cause, dans le cadre des relations de travail, dans une entreprise dans laquelle n'existait alors aucune institution représentative du personnel ; que le jugement sera réformé au bénéfice de la bonne foi ; "alors, d'une part, qu'il résulte du jugement infirmé que si les premiers juges ont considéré que la preuve était apportée pour les faits précis suivants, à savoir "l'absence de délégué du personnel et des réticences manifestées par la direction à la libre consultation de la convention collective détenue dans les locaux de l'entreprise", ils ont constaté qu'en revanche, "à défaut de communication de la convention collective applicable, des contrats de travail et de leurs avenants et des bulletins de salaires des personnes concernées" , la preuve n'était pas rapportée s'agissant du "détournement des contrats à durée déterminée" ni "du non respect des dispositions de cette convention collective en matière de durée du travail et d'un recours abusif (...) aux heures supplémentaires" ; que dès lors, en affirmant au contraire qu'il "résulte des motifs des premiers juges que parmi les faits précis invoqués (...) le détournement des contrats à durée déterminée" était établi par des témoins, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement ; "alors, d'autre part, que la vérité du fait imputé est exclusive de la bonne foi lorsque la preuve n'est pas apportée conformément aux dispositions des articles 35, 55, et 56 de la loi du 29 juillet 1881 ; que tel est le cas lorsque la preuve de la vérité n'est pas totale , qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que la preuve de la vérité des imputations articulées comme diffamatoires n'étant qu'incomplètement proposée et rapportée, l'exception de vérité ne pouvait être admise ; que dès lors, en énonçant, pour prononcer la relaxe des prévenus au bénéfice de la bonne foi, que le jugement avait relevé que parmi les faits précis invoqués dans le texte diffamatoire, certains étaient établis par les attestations des personnes qui en ont été les témoins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement accueillie par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; que quatre éléments doivent être réunis pour accorder le bénéfice de la bonne foi du prévenu : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête ; que la cour d'appel, qui n'a retenu aucun de ces éléments pour prononcer la relaxe au bénéfice de la bonne foi, a derechef méconnu les textes susvisés ; "alors, enfin, que les énonciations d'un tract syndical doivent être appréciées dans le contexte précis de leur diffusion et que le libre droit de critique cesse devant le dénigrement gratuit ; qu'en se bornant à retenir "l'extrême banalité du discours" et le caractère subjectif des appréciations, sans rechercher si les allégations contenues dans le tract n'étaient pas diffamatoires au regard du contexte de leur diffusion en ce qu'elles attaquaient une société qui n'avait jamais fait l'objet d'aucune poursuite devant aucune juridiction que ce soit et si, notamment, elles ne dépassaient pas les limites de la polémique syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 1999, A..., secrétaire de l'union locale CGT du Vercors, a adressé à plusieurs autorités et organes de presse un "communiqué" intitulé "X... : à quelle époque vivons nous ?" et reprochant à la société ainsi dénommée de multiples atteintes aux droits des salariés ; que, le 31 juillet 1999, ce communiqué a été publié dans le journal "Le Dauphiné Libéré" ; qu'à la suite de ces faits, la société X... a fait citer B..., directeur de publication de ce journal, pour diffamation et A... pour diffamation et complicité de ce délit ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de vérité des faits diffamatoires et l'exception de bonne foi invoquées par les prévenus, les a déclarés coupables de ces chefs ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et admettre l'exception de bonne foi, la cour d'appel retient par les motifs repris au moyen, que les faits dénoncés sont pour partie établis par les "attestations" produites par A... et citées dans le jugement entrepris et qu'il sont, pour le reste, "hautement vraisemblables" ; qu'ils ajoutent que les appréciations portées dans le texte incriminé sur le "climat social" dans l'entreprise sont, dans un contexte de lutte syndicale, d'une grande banalité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le rejet de l'exception de vérité des faits diffamatoires ne met pas l'obstacle à ce que le prévenu invoque, pour démontrer sa bonne foi, les éléments de preuve qui avaient été produits au soutien de cette exception, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. X... conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- presse
Référence
613725eccd58014677421953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel