Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421911
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements de la société Transit, le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon compétent en matière commerciale s'est désigné pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qu'il a consignés dans un rapport transmis au procureur de la République conformément à l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'au vu de ce document, qui révélait des faits susceptibles de constituer des escroqueries et infractions à la législation sur les sociétés, une information a été ouverte de ces chefs contre personne non dénommée qui a été confiée à ce même magistrat agissant en qualité de juge d'instruction ; Que Max Z... et Jean-Paul Y..., mis en examen en cours de procédure, ont demandé au tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, constitué en chambre d'accusation, d'annuler l'ensemble des actes d'instruction en faisant valoir que le magistrat instructeur, avant d'être saisi du dossier, avait en sa qualité de juge désigné par le tribunal de commerce, pris position sur le fait que diverses infractions de nature pénale auraient été commises et qu'il ne présentait pas l'impartialité requise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, privant les demandeurs de leur droit à un procès équitable ; Attendu que le tribunal supérieur d'appel a rejeté l'exception de nullité par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les décisions du juge d'instruction ne préjugeant en rien de la culpabilité des personnes mises en examen, il n'importe que ce magistrat ait connu de l'affaire dans le cadre de la procédure commerciale ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1)- Z... Max, 2)- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, constitué en chambre d'accusation, en date du 30 juillet 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, vol, escroquerie, faux, banqueroute et complicité, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; 3)- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, contre l'arrêt de ladite juridiction, en date du 19 novembre 1999, qui, dans la même procédure, a annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 juillet 1997 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 80, 81 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe selon lequel le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'information ouverte du chef d'infraction à la loi sur les sociétés, vols, escroquerie, banqueroute, menée par un juge d'instruction, qui avait en qualité de président du tribunal de commerce, mis la société en liquidation judiciaire, et établi un rapport transmis au procureur de la République aux termes duquel il considérait que des infractions pénales avaient été commises dans la gestion de la société, rapport qui a provoqué l'ouverture de l'information ; " aux motifs que la juridiction d'instruction n'est pas une juridiction au sens de l'article 6 de la Convention, dès lors qu'elle ne tranche pas le fond ; que le juge d'instruction n'a pris en l'espèce aucune décision juridictionnelle, n'ayant exercé que ses attributions de poursuite ; que si le juge commis a " pris position " sur le fait que les infractions pénales auraient été commises, les demandeurs disposaient d'un droit de récusation, et que leur défaut d'exercice de ce droit autorise à penser que le soupçon de partialité personnelle du magistrat instructeur n'était pas pour eux important ; " alors, d'une part, que le juge d'instruction-qui ne dispose d'aucun pouvoir de poursuite, mais seulement de pouvoir d'instruction-magistrat du siège décidant du point de savoir s'il y a lieu de renvoyer un individu devant une juridiction de jugement, est soumis au principe d'impartialité objective, qui résulte de l'article 6 de la Convention européenne, et qui se traduit pour lui par l'obligation d'instruire à charge et à décharge ; " alors, d'autre part, que l'impartialité s'apprécie de façon objective, et qu'elle n'est pas fonction de la moindre appréciation d'une quelconque partialité personnelle du magistrat en cause ; " alors, de surcroît, que la défense qui n'use pas de la procédure particulière de récusation conserve le pouvoir de faire constater la nullité des actes de l'information dès lors qu'ils sont effectués par un magistrat ne répondant pas aux conditions objectives d'impartialité exigées par ses fonctions, par sa mission d'instruction, et par l'article 6 de la Convention européenne ; " alors, enfin, que ne répond pas aux conditions de l'impartialité objective le magistrat instructeur, saisi d'infractions qu'auraient commises des dirigeants sociaux, qui en une autre qualité de magistrat du siège au tribunal de commerce, a d'ores et déjà statué sur la déconfiture de la société, a cru devoir dresser un rapport sur les carences de la gestion et défaillances des dirigeants, et a saisi le procureur de la République en estimant que les faits sur lesquels il avait investigué étaient susceptibles de caractériser des infractions pénales ; que cette circonstance était de nature à induire un doute objectif sur la capacité du magistrat à instruire à décharge, et donc sur son impartialité objective ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été violé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements de la société Transit, le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon compétent en matière commerciale s'est désigné pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qu'il a consignés dans un rapport transmis au procureur de la République conformément à l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'au vu de ce document, qui révélait des faits susceptibles de constituer des escroqueries et infractions à la législation sur les sociétés, une information a été ouverte de ces chefs contre personne non dénommée qui a été confiée à ce même magistrat agissant en qualité de juge d'instruction ; Que Max Z... et Jean-Paul Y..., mis en examen en cours de procédure, ont demandé au tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, constitué en chambre d'accusation, d'annuler l'ensemble des actes d'instruction en faisant valoir que le magistrat instructeur, avant d'être saisi du dossier, avait en sa qualité de juge désigné par le tribunal de commerce, pris position sur le fait que diverses infractions de nature pénale auraient été commises et qu'il ne présentait pas l'impartialité requise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, privant les demandeurs de leur droit à un procès équitable ; Attendu que le tribunal supérieur d'appel a rejeté l'exception de nullité par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les décisions du juge d'instruction ne préjugeant en rien de la culpabilité des personnes mises en examen, il n'importe que ce magistrat ait connu de l'affaire dans le cadre de la procédure commerciale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " alors que, avant l'ouverture de l'information, le président du tribunal de commerce, s'étant commis pour réunir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société, avait procédé à l'audition des dirigeants et des associés, dont Jean-Paul Y... et Max Z..., pour conclure par un rapport dans lequel il estimait qu'un certain nombre de faits étaient susceptibles de constituer des infractions pénales, rapport au vu duquel une information a été ouverte qui lui a été confiée en qualité de juge d'instruction ; qu'avant de mettre en examen Jean-Paul Y... et Max Z..., ils ont été entendus sur commission rogatoire, alors que manifestement, pesaient sur eux, aux termes mêmes du rapport établi par le juge commercial, juge d'instruction avant l'ouverture de l'information, des indices suffisamment graves et concordants d'avoir commis des infractions pénales ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de ce chef, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, le tribunal supérieur d'appel retient que les éléments réunis antérieurement à l'ouverture de l'information n'étaient pas suffisants pour être retenus contre Max Z... et Jean-Paul Y... avant que les investigations poursuivies sur commission rogatoire ne permettent de vérifier leur participation aux faits dénoncés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée, qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, le tribunal supérieur d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 novembre 1999 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que le tribunal correctionnel est sans qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, sauf exceptions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'enquête effectuée par le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant en matière commerciale à propos de la déclaration de cessation des paiements de la société Transit gérée par Noël B..., une information a été ouverte dont a été saisi ce magistrat qui l'a clôturée par une ordonnance renvoyant Jean X..., Jean-Paul Y..., Max Z..., Noël B... et Guy A... devant le tribunal correctionnel pour infraction à la loi sur les sociétés, vol, escroquerie, faux et complicité ; Attendu que, pour annuler ladite ordonnance, l'arrêt attaqué retient que le cumul par le même magistrat des attributions dévolues au juge commercial et au juge d'instruction a été de nature à susciter de la part des personnes mises en examen un doute sur son impartialité au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur les pourvois contre l'arrêt du 30 juillet 1997 : Les REJETTE ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 novembre 1999 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 19 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) juridictions correctionnelles
Référence
613725eccd58014677421911
Données disponibles
- Texte intégral