Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421867
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200, 513, 591, 593 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ; "aux motifs qu'à "l'audience, en chambre du conseil, le 12 janvier 2001, ont été entendus : - Bruno Waechter, conseiller, en son rapport, - Annie Grenier, avocat général, en ses réquisitions, - Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, en ses observations sommaires, qui a eu la parole le dernier, - Maître Maité, avocat des parties civiles, en ses observations sommaires, et qui a eu la parole le dernier" ; "alors que, d'une part, Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, et Maître Maité, avocat des parties civiles, n'ont pas pu avoir la parole tous les deux en dernier ; qu'en l'affirmant néanmoins la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction irréductible ; "alors que, d'autre part, le principe des droits de la défense exige que le mis en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en laissant la parole en dernier à l'avocat des parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense de Chantal et Jean Y..." ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Chantal épouse Y..., - Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SEINE et MARNE sous l'accusation de violences mortelles et violences aggravées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200, 513, 591, 593 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ; "aux motifs qu'à "l'audience, en chambre du conseil, le 12 janvier 2001, ont été entendus : - Bruno Waechter, conseiller, en son rapport, - Annie Grenier, avocat général, en ses réquisitions, - Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, en ses observations sommaires, qui a eu la parole le dernier, - Maître Maité, avocat des parties civiles, en ses observations sommaires, et qui a eu la parole le dernier" ; "alors que, d'une part, Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, et Maître Maité, avocat des parties civiles, n'ont pas pu avoir la parole tous les deux en dernier ; qu'en l'affirmant néanmoins la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction irréductible ; "alors que, d'autre part, le principe des droits de la défense exige que le mis en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en laissant la parole en dernier à l'avocat des parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense de Chantal et Jean Y..." ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de cet article et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725eacd58014677421867
Données disponibles
- Texte intégral