Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725e7cd5801467742170f
- Date
- 7 février 2001
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Victor X... est poursuivi pour avoir souscrit des déclarations de revenus minorées au titre des années 1992 et 1993 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que l'infraction était prescriptible au 31 décembre 1996, mais que cette prescription a été suspendue du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, période de saisine de la commission des infractions fiscales, puis interrompue par un soit-transmis du parquet de Tarascon, en date du 7 mars 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales et des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu un contribuable (Victor X... le demandeur) dans les liens de la prévention du chef de fraudes fiscales pour avoir minoré ses déclarations de revenus des années 1992 et 1993 et, pour ce faire, d'avoir écarté l'exception de prescription ; " aux motifs que le tribunal, par des motifs fondés en fait comme en droit, que la Cour adoptait expressément, avait justement considéré que l'infraction en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales était prescriptible au 31 décembre 1996, que la prescription avait été suspendue du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, période de saisine de la commission des infractions fiscales, puis interrompue par un soit transmis du parquet de Tarascon en date du 7 mars 1997, antérieur à la date à laquelle la prescription aurait été acquise compte tenu de la suspension (soit le 15 mars 1997) ; qu'il s'ensuivait que la prescription n'était pas intervenue en l'espèce pour l'ensemble des faits objet de la prévention ; " alors que, d'une part, ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique que ceux qui ont pour objet de constater les infractions ou d'en convaincre les auteurs, n'ayant pas ce caractère ceux dont le seul objet est de transmettre ou de demander des renseignements ; qu'en retenant que l'action publique avait été interrompue par un soit transmis du Parquet de Tarascon en date du 7 mars 1997, sans préciser le contenu de cet acte, ni vérifier qu'il comportait des instructions données à la gendarmerie aux fins d'enquête, dont il était constant qu'elle n'avait pas été exécutée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du rejet de l'exception de prescription qui était en principe acquise au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 pour les infractions commises en 1992 et 1993 ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour affirmer que la commission des infractions fiscales avait été saisie du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, saisine qui avait suspendu la prescription, quand le demandeur contestait formellement la régularité de toute la procédure de contrôle, y compris celle devant cette commission " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales et des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu un contribuable (Victor X... le demandeur) dans les liens de la prévention du chef de fraudes fiscales pour avoir minoré ses déclarations de revenus des années 1992 et 1993 et, pour ce faire, d'avoir écarté l'exception de prescription ; " aux motifs que le tribunal, par des motifs fondés en fait comme en droit, que la Cour adoptait expressément, avait justement considéré que l'infraction en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales était prescriptible au 31 décembre 1996, que la prescription avait été suspendue du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, période de saisine de la commission des infractions fiscales, puis interrompue par un soit transmis du parquet de Tarascon en date du 7 mars 1997, antérieur à la date à laquelle la prescription aurait été acquise compte tenu de la suspension (soit le 15 mars 1997) ; qu'il s'ensuivait que la prescription n'était pas intervenue en l'espèce pour l'ensemble des faits objet de la prévention ; " alors que, d'une part, ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique que ceux qui ont pour objet de constater les infractions ou d'en convaincre les auteurs, n'ayant pas ce caractère ceux dont le seul objet est de transmettre ou de demander des renseignements ; qu'en retenant que l'action publique avait été interrompue par un soit transmis du Parquet de Tarascon en date du 7 mars 1997, sans préciser le contenu de cet acte, ni vérifier qu'il comportait des instructions données à la gendarmerie aux fins d'enquête, dont il était constant qu'elle n'avait pas été exécutée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du rejet de l'exception de prescription qui était en principe acquise au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 pour les infractions commises en 1992 et 1993 ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour affirmer que la commission des infractions fiscales avait été saisie du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, saisine qui avait suspendu la prescription, quand le demandeur contestait formellement la régularité de toute la procédure de contrôle, y compris celle devant cette commission " ; Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Attendu que seuls les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription de l'action publique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Victor X... est poursuivi pour avoir souscrit des déclarations de revenus minorées au titre des années 1992 et 1993 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que l'infraction était prescriptible au 31 décembre 1996, mais que cette prescription a été suspendue du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, période de saisine de la commission des infractions fiscales, puis interrompue par un soit-transmis du parquet de Tarascon, en date du 7 mars 1997 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le soit-transmis du 7 mars 1997 ait été délivré aux fins d'enquête, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725e7cd5801467742170f
Données disponibles
- Texte intégral