Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421644
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société CIDIC, dont Françoise X... est la gérante, a acquis des terrains sur lesquels un arrêté du maire du 13 février 1995, avait autorisé un lotissement à usage d'habitation comportant trois lots ; Attendu qu'un permis de construire lui a été délivré pour édifier, sur le premier de ces lots, 34 maisons individuelles en copropriété, qui ont été vendues en l'état futur d'achèvement ; Que, néanmoins, la société CIDIC a réalisé la construction en deux tranches constituant deux copropriétés ; Attendu que, pour déclarer Françoise X... coupable de " vente de terrain loti non conforme à l'autorisation de lotir ", l'arrêt, après avoir observé que, selon l'article R. 315-2 du Code de l'urbanisme, les divisions de terrain qui donnent lieu à la vente d'immeubles régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil ne constituent pas des lotissements, relève qu'en méconnaissance de l'arrêté du 13 février 1995, comportant la création de trois lots, la prévenue " a procédé à la division du lot n° 1 en deux ensembles immobiliers distincts, repris chacun par une copropriété, portant à quatre le nombre de lots créés depuis moins de 10 ans ", et que " cette opération a permis d'éluder l'appréciation, par l'administration, de chacune des copropriétés au regard des règles d'urbanisme applicables " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique cassation, pris de la violation des articles 315-1, R. 315-1, R. 315-3, R. 315-48, L. 315-3 et L. 316-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 388, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable de vente de terrain loti non conforme à l'autorisation de lotir et, en répression, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs ; " aux motifs que " il est établi qu'en méconnaissance de l'arrêté du 13 juin 1995, comportant la création de trois lots, Françoise X..., gérante de la société CIDIC, a procédé à la division du lot n° 1 en deux ensembles immobiliers distincts, repris chacun par une copropriété distincte, portant à quatre le nombre de lots créés depuis moins de dix ans sur le même ensemble immobilier vendu par la société Deligny ; que cette division de propriété foncière en deux copropriétés distinctes l'une de l'autre a été faite en vue de la construction de logements et est intervenue fin 1995 ainsi que le relève le procès-verbal et ce qui résulte d'un acte notarié du 14 décembre 1995, alors que les travaux pour la totalité des logements n'étaient pas terminés, peu important que le maître de l'ouvrage sur chacune des subdivisions du lot n° 1 fût le même ; que cette opération constitue donc un acte de lotissement fait en infraction aux termes de l'arrêté du 13 février 1995 et a permis d'éluder l'appréciation, par l'administration, de chacune des copropriétés au regard des règles d'urbanisme applicables ; que l'infraction est donc caractérisée " ; " alors que, premièrement, le juge correctionnel ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés par la citation devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, la citation délivrée le 26 avril 1999 reprochait à Françoise X... d'avoir vendu des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans autorisation de lotir ; qu'ainsi en retenant, à la charge de Françoise X..., le fait d'avoir vendu des terrains lotis non conformes à l'autorisation de lotir, fait qui n'était pas visé par l'acte de prévention, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, aux termes de l'article R. 315-2 du Code de l'urbanisme ne sont pas soumises à autorisation de lotir les divisions de terrains lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que les constructions effectuées sur le lot n° 1 avaient fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, la notion de lotissement suppose des divisions en vue de constructions réalisées par plusieurs maîtres d'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour retenir Françoise X... dans les liens de la prévention, qu'il importait peu que le maître d'ouvrage fût le même, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Françoise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui, pour vente d'un terrain loti, non conforme à l'autorisation de lotir, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique cassation, pris de la violation des articles 315-1, R. 315-1, R. 315-3, R. 315-48, L. 315-3 et L. 316-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 388, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable de vente de terrain loti non conforme à l'autorisation de lotir et, en répression, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs ; " aux motifs que " il est établi qu'en méconnaissance de l'arrêté du 13 juin 1995, comportant la création de trois lots, Françoise X..., gérante de la société CIDIC, a procédé à la division du lot n° 1 en deux ensembles immobiliers distincts, repris chacun par une copropriété distincte, portant à quatre le nombre de lots créés depuis moins de dix ans sur le même ensemble immobilier vendu par la société Deligny ; que cette division de propriété foncière en deux copropriétés distinctes l'une de l'autre a été faite en vue de la construction de logements et est intervenue fin 1995 ainsi que le relève le procès-verbal et ce qui résulte d'un acte notarié du 14 décembre 1995, alors que les travaux pour la totalité des logements n'étaient pas terminés, peu important que le maître de l'ouvrage sur chacune des subdivisions du lot n° 1 fût le même ; que cette opération constitue donc un acte de lotissement fait en infraction aux termes de l'arrêté du 13 février 1995 et a permis d'éluder l'appréciation, par l'administration, de chacune des copropriétés au regard des règles d'urbanisme applicables ; que l'infraction est donc caractérisée " ; " alors que, premièrement, le juge correctionnel ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés par la citation devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, la citation délivrée le 26 avril 1999 reprochait à Françoise X... d'avoir vendu des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans autorisation de lotir ; qu'ainsi en retenant, à la charge de Françoise X..., le fait d'avoir vendu des terrains lotis non conformes à l'autorisation de lotir, fait qui n'était pas visé par l'acte de prévention, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, aux termes de l'article R. 315-2 du Code de l'urbanisme ne sont pas soumises à autorisation de lotir les divisions de terrains lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que les constructions effectuées sur le lot n° 1 avaient fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, la notion de lotissement suppose des divisions en vue de constructions réalisées par plusieurs maîtres d'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour retenir Françoise X... dans les liens de la prévention, qu'il importait peu que le maître d'ouvrage fût le même, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu que le juge pénal ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société CIDIC, dont Françoise X... est la gérante, a acquis des terrains sur lesquels un arrêté du maire du 13 février 1995, avait autorisé un lotissement à usage d'habitation comportant trois lots ; Attendu qu'un permis de construire lui a été délivré pour édifier, sur le premier de ces lots, 34 maisons individuelles en copropriété, qui ont été vendues en l'état futur d'achèvement ; Que, néanmoins, la société CIDIC a réalisé la construction en deux tranches constituant deux copropriétés ; Attendu que, pour déclarer Françoise X... coupable de " vente de terrain loti non conforme à l'autorisation de lotir ", l'arrêt, après avoir observé que, selon l'article R. 315-2 du Code de l'urbanisme, les divisions de terrain qui donnent lieu à la vente d'immeubles régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil ne constituent pas des lotissements, relève qu'en méconnaissance de l'arrêté du 13 février 1995, comportant la création de trois lots, la prévenue " a procédé à la division du lot n° 1 en deux ensembles immobiliers distincts, repris chacun par une copropriété, portant à quatre le nombre de lots créés depuis moins de 10 ans ", et que " cette opération a permis d'éluder l'appréciation, par l'administration, de chacune des copropriétés au regard des règles d'urbanisme applicables " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme n'incrimine que la vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement effectuée sans autorisation, ou non conforme aux prescriptions de cette autorisation, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune vente autre que celles des maisons individuelles en l'état futur d'achèvement, (lots de copropriété), entrant dans les prévisions des articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725e6cd58014677421644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel