Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421598
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un représentant du ministère public lors du prononcé de la décision attaquée ; " alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, de sorte que sa présence à l'audience du prononcé de la décision est essentielle à la régularité formelle de cette dernière " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-5 du Code pénal, 2, 198, 211, 212, 213, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de Claude B... épouse Y... du chef d'empoisonnement ; " aux motifs que l'expert précisait que le délai de trois ans et demi après l'arrêt de travail ne permettait pas d'explorations biologiques et toxicologiques valables, que les documents et notamment les dosages effectués antérieurement dont les conditions de prélèvement n'offraient pas toutes garanties de sérieux et qui n'apportaient pas toute la rigueur scientifique, ne permettaient pas d'affirmer que le taux d'arsenic retrouvé lors de l'analyse d'urine était anormal d'autant que les taux chez les autres salariés étaient normaux et que l'ensemble de ces salariés vivaient tous en Auvergne où le taux naturel est généralement plus élevé et que les variations du taux des Gamma GT témoins d'un dysfonctionnement hépatique ne sont pas spécifiques et ne peuvent être rattachés sans confirmation toxicologique à une intoxication ; que l'expert, répondant ainsi aux allégations du mari de la plaignante évoquant une exposition au cadmium, chrome, cobalt, mercure, molybdène, plomb, nickel, titane etc.. affirmait que ni l'examen clinique ni l'anamnèse ne permettait d'établir un lien direct entre les symptômes allégués et les conditions de travail ; qu'il résulte de ce rapport que l'expert a pris connaissance de l'ensemble des documents notamment médicaux concernant les conditions de travail et les symptômes variés présentés par Claude B..., qu'il s'est livré à un examen clinique et à un interrogatoire de celle-ci, qu'il s'est parfaitement expliqué sur les causes de l'impossibilité de pratiquer plus de trois ans après une éventuelle exposition à des analyses biologiques et toxicologiques et sur la valeur à accorder aux analyses antérieurement pratiquées concernant la variation du taux des Gamma GT et le taux d'arsenic minéral retrouvé dans la créatinine urinaire en 1992-1993, qu'il a parfaitement décrit les symptômes constatés par lui lors de l'examen en le comparant aux symptômes présentés à la suite d'intoxication notamment arsenicale, que ce faisant il a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée par le juge d'instruction en donnant suffisamment d'information sur ses observations et sur l'analyse des documents produits pour apprécier la valeur de ses conclusions ; que la nullité de ce rapport d'expertise n'a donc pas à être prononcée ; que s'il n'est pas contestable que la Banque de France pour la fabrication du papier des billets et leur impression utilise de nombreux produits chimiques et probablement ceux indiqués par la partie civile, il apparaît que l'utilisation desdits produits connue de l'INRS, du CHSCT, de l'Inspection du travail qui contrôlait l'innocuité des conditions de leur mise en oeuvre et qui n'avaient pas considéré lors des vérifications, notamment des prélèvements d'atmosphère, qu'il pouvait en résulter un danger pour les salariés ; qu'il résulte du mémoire même de la partie civile, que la dangerosité de certains de ces produits n'existerait que par un contact répété ou par l'absorption ou l'inhalation de doses importantes ce qui n'était pas le cas de Claude B... qui n'intervenait nullement dans la phase de fabrication du papier ou de l'impression et qui n'exerçait que des tâches de surveillance du personnel chargé de procéder manuellement à la vérification des planches imprimées donc du produit quasi fini et qui n'était donc pas directement en contact avec les produits incriminés ; que s'agissant des symptômes présentés par d'autres salariés, dont certains étaient plus en contact avec ces produits, ils étaient selon leurs propres termes bénins, certains n'attribuant d'ailleurs pas ceux-ci aux conditions de travail, aucun n'ayant revendiqué le statut de maladie professionnelle ; que le CHSCT ayant demandé une enquête par formulaire, celle-ci n'avait apporté aucun élément exploitable ; que le décès de un ou deux salariés de l'imprimerie de la Banque de France survenu en 1994-1995 sur un effectif sans doute de plusieurs centaines n'est pas significatif et qu'aucun élément du dossier ne permet d'en attribuer la cause aux conditions de travail ; que l'augmentation des consultations privées auprès de cardiologue, dermatologue, ophtalmologiste ou ORL telle qu'elle apparaît dans les statistiques de la médecine du travail n'apparaît pas non plus caractéristique d'une anomalie des conditions de travail dans la mesure où ce service de médecine assure un travail de prévention, où il n'apparaît nullement sur le document statistique qu'il y ait un lien avec l'exposition à des produits toxiques et où aucune indication ne permet une comparaison avec la population extérieure à la Banque de France ; que Claude B... invoque de très nombreux symptômes dont certains ont été objectivés par les certificats médicaux produits essentiellement des irritations des muqueuses oculaires, nasales, pharyngo-laryngées et bronchiques et des lésions eczémateuses minimes mais récidivantes et dont la plupart apparaissent subjectives telles que des céphalées, des douleurs musculaires, vésicales ; qu'elle a produit en outre des résultats d'analyses biologiques montrant un taux de cholestérol un peu excessif, un taux de Gamma GT fluctuant et en 1992-1993 des taux d'arsenic dans la créatinine urinaire légèrement excessifs ; qu'aucun des certificats médicaux produits ne fait état d'un lien entre ces anomalies présentées avec les conditions de travail et notamment une intoxication chronique professionnelle, certains l'envisageant en faisant état des doléances de la plaignante ; qu'après divers arrêts de maladie en 1991 et 1992 et des reprises de travail dans un climat très conflictuel puisqu'il résulte d'un rapport du docteur E... médecin-conseil du service médical de la Banque de France que mise en demeure de reprendre ses fonctions, l'intéressée avait été considérée comme simulant un malaise à chaque présentation à l'établissement les 20, 23 et 24 mars 1992, Claude B... à la suite d'un incident survenu le 3 décembre 1992 et considéré comme un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d'un mois, ne reprenait plus pratiquement son activité professionnelle ; que Dominique D..., secrétaire du comité d'établissement de l'imprimerie de la Banque de France précisait que seuls trois dossiers de salariés, dont Claude B..., avaient été présentés en vue d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle, ces trois demandes toutes préparées par M. Y... époux de Claude B..., avaient été rejetés ; que Louis F... directeur adjoint de la Banque de France confirmait en février 1996 que Claude B... était depuis trois ans en arrêt de maladie, considérée comme sans rapport avec son activité professionnelle, à l'issue des procédures réglementaires et après que plusieurs contrôles effectués sous le contrôle de la CRCAM, de la médecine du Travail sur les installations de fabrication aient éliminé toute possibilité d'intoxication chronique des salariés par des produits chimiques et notamment de l'arsenic ; que le docteur X... médecin du travail à la Banque de France confirmait que dès 1991, après l'installation des machines " Goebel ", Claude B... s'était plainte à la direction des problèmes d'odeurs dégagées par les billets et de divers symptômes, que bien que ses doléances aient parues assez incohérentes puisqu'elle n'était pas contrairement à d'autres salariés ne présentant aucune doléance, en contact direct avec les billets, des vérifications et études avaient été effectuées n'ayant révélé aucune anomalie ; que le professeur Z..., titulaire de la chaire de médecine du travail à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, commis par le comité central d'entreprise de la Banque de France afin de déterminer si les arrêts de travail produits par Claude B... après le 4 décembre 1992 relevaient d'une intoxication professionnelle aiguë par l'arsenic ou d'une maladie professionnelle telle que décrite au tableau 20 du régime général de la sécurité sociale, a établi le 12 mars 1993 un rapport dans lequel après consultation de nombreux documents médicaux remis par Claude B... après entretien avec celle-ci et examen clinique, il concluait que celle-ci à la suite d'un incident du 3 décembre 1992 avait présenté " quelques sibilants épars à l'auscultation pulmonaire et de l'érythème des joues et du menton " seules lésions objectivables et installées de façon soudaine permettant de conclure à un accident du travail ayant justifié un arrêt de travail d'un mois sans aucune séquelle mais que l'intéressée présentait un état pathologique antérieur sous forme d'irritations du nez, de la gorge et du pharynx ; que répondant au second terme de sa mission, le professeur Z... éliminait toute possibilité d'une intoxication chronique à l'arsenic ou à d'autres produits pouvant caractériser une maladie professionnelle en précisant que des analyses biologiques pratiquées sur d'autres salariés avaient montré notamment relativement à l'arsenic des résultats normaux notamment compte tenu de l'implantation des personnes en Auvergne et que les taux invoqués par Claude B... n'étaient pas fiables compte tenu des conditions de prélèvements des urines et des cheveux ; que le 24 mars 1993, dans le cadre de la revendication d'une maladie professionnelle, Claude B... était examinée par le professeur G... responsable du service national de la Médecine Administrative à la Banque de France qui dans une lettre adressée le 30 mars 1993 au docteur E... médecin conseil à l'établissement de Chamalières, résumait les doléances de la patiente, le dossier médical produit par elle, ses propres constatations et concluait que, si Claude B... se plaignait toujours de céphalées, de vertiges, de troubles digestifs, urinaires, de douleurs musculaires, de signes irritatifs intéressant les yeux, le nez, la gorge pour lesquels elle avait à tour de rôle incriminé une intoxication ou une allergie liée à des solvants, à l'alcool méthylique, au chrome puis à l'arsenic et à divers métaux lourds et qu'elle reconnaissait être atténués après plusieurs jours d'arrêt de travail, il l'avait cependant lui-même trouvée en bon état général hormis de l'asthénie, que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires puisque l'intéressée avait été hospitalisée durant trois jours dans le service très spécialisé de médecine interne du professeur C... qui avait retenu le diagnostic d'une pathologie non organique et donc d'un syndrome de type psycho-névrotique et que les examens subis en 1992 dans le service du centre antipoison de l'hôpital Fernand Widal avaient conclu à l'absence d'intoxication mais à la mise en évidence d'un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques ; qu'en conséquence, le professeur G... proposait à son collègue médecin conseil d'éliminer le diagnostic de maladie professionnelle mais d'accorder le statut de longue maladie soit pour affection psychonévrotique soit pour une intolérance aux odeurs chimiques et de convaincre la patiente d'aller vers un traitement psychothérapique ; que le professeur A... expert commis par le juge d'instruction, en possession de l'ensemble des pièces médicales et analyses biologiques, après examen clinique de la plaignante ayant montré une pigmentation cutanée sans véritable mélanodermie, l'absence de bandes de MEES unguéales typiques de l'intoxication arsenicale, un état neurologique normal, a conclu que compte tenu du délai écoulé depuis la cessation de l'activité professionnelle, aucune exploration biologique ou toxicologique n'était envisageable, que les analyses antérieurement pratiquées n'étaient pas significatives et que tant l'anamnèse que l'examen clinique ne permettaient pas d'établir un lien entre les symptômes allégués et une intoxication chronique ; que l'information apparaît régulière et complète, la partie civile demandant la poursuite de la procédure, n'indiquant d'ailleurs pas précisément les actes qu'elle voudrait voir diligenter ; qu'il ne résulte pas de l'information que les troubles de santé allégués par la partie civile soient la conséquence d'une intoxication subie sur son lieu de travail et qu'il n'existe en conséquence aucune charge contre quiconque d'avoir involontairement ou a fortiori volontairement dans des conditions susceptibles de caractériser les infractions d'empoisonnement ou d'administration de substances toxiques, été à l'origine desdits troubles ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée (arrêt, pages 4 à 7) ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 3 avril 2000 (pages 15 et 16), l'exposante a expressément fait valoir que le 3 décembre 1992, elle avait été victime d'un accident du travail à la suite d'inhalations répétées de substances toxiques, et que le caractère professionnel de cet accident avait été consacré par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 12 septembre 1996, admettant ainsi le lien de causalité existant entre les symptômes présentés par la partie civile et les conditions de travail liées à l'utilisation de la machine Goebel ; qu'ainsi, en estimant que rien ne permettait d'établir un lien direct entre les symptômes allégués et les conditions de travail, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'empoisonnement et administration de substances nuisibles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un représentant du ministère public lors du prononcé de la décision attaquée ; " alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, de sorte que sa présence à l'audience du prononcé de la décision est essentielle à la régularité formelle de cette dernière " ; Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ; Qu'en cet état, le grief n'est pas fondé ; Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre à la chambre d'accusation, n'impose pas que soit mentionnée la présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt ; que, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de son audition lors des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-5 du Code pénal, 2, 198, 211, 212, 213, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de Claude B... épouse Y... du chef d'empoisonnement ; " aux motifs que l'expert précisait que le délai de trois ans et demi après l'arrêt de travail ne permettait pas d'explorations biologiques et toxicologiques valables, que les documents et notamment les dosages effectués antérieurement dont les conditions de prélèvement n'offraient pas toutes garanties de sérieux et qui n'apportaient pas toute la rigueur scientifique, ne permettaient pas d'affirmer que le taux d'arsenic retrouvé lors de l'analyse d'urine était anormal d'autant que les taux chez les autres salariés étaient normaux et que l'ensemble de ces salariés vivaient tous en Auvergne où le taux naturel est généralement plus élevé et que les variations du taux des Gamma GT témoins d'un dysfonctionnement hépatique ne sont pas spécifiques et ne peuvent être rattachés sans confirmation toxicologique à une intoxication ; que l'expert, répondant ainsi aux allégations du mari de la plaignante évoquant une exposition au cadmium, chrome, cobalt, mercure, molybdène, plomb, nickel, titane etc.. affirmait que ni l'examen clinique ni l'anamnèse ne permettait d'établir un lien direct entre les symptômes allégués et les conditions de travail ; qu'il résulte de ce rapport que l'expert a pris connaissance de l'ensemble des documents notamment médicaux concernant les conditions de travail et les symptômes variés présentés par Claude B..., qu'il s'est livré à un examen clinique et à un interrogatoire de celle-ci, qu'il s'est parfaitement expliqué sur les causes de l'impossibilité de pratiquer plus de trois ans après une éventuelle exposition à des analyses biologiques et toxicologiques et sur la valeur à accorder aux analyses antérieurement pratiquées concernant la variation du taux des Gamma GT et le taux d'arsenic minéral retrouvé dans la créatinine urinaire en 1992-1993, qu'il a parfaitement décrit les symptômes constatés par lui lors de l'examen en le comparant aux symptômes présentés à la suite d'intoxication notamment arsenicale, que ce faisant il a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée par le juge d'instruction en donnant suffisamment d'information sur ses observations et sur l'analyse des documents produits pour apprécier la valeur de ses conclusions ; que la nullité de ce rapport d'expertise n'a donc pas à être prononcée ; que s'il n'est pas contestable que la Banque de France pour la fabrication du papier des billets et leur impression utilise de nombreux produits chimiques et probablement ceux indiqués par la partie civile, il apparaît que l'utilisation desdits produits connue de l'INRS, du CHSCT, de l'Inspection du travail qui contrôlait l'innocuité des conditions de leur mise en oeuvre et qui n'avaient pas considéré lors des vérifications, notamment des prélèvements d'atmosphère, qu'il pouvait en résulter un danger pour les salariés ; qu'il résulte du mémoire même de la partie civile, que la dangerosité de certains de ces produits n'existerait que par un contact répété ou par l'absorption ou l'inhalation de doses importantes ce qui n'était pas le cas de Claude B... qui n'intervenait nullement dans la phase de fabrication du papier ou de l'impression et qui n'exerçait que des tâches de surveillance du personnel chargé de procéder manuellement à la vérification des planches imprimées donc du produit quasi fini et qui n'était donc pas directement en contact avec les produits incriminés ; que s'agissant des symptômes présentés par d'autres salariés, dont certains étaient plus en contact avec ces produits, ils étaient selon leurs propres termes bénins, certains n'attribuant d'ailleurs pas ceux-ci aux conditions de travail, aucun n'ayant revendiqué le statut de maladie professionnelle ; que le CHSCT ayant demandé une enquête par formulaire, celle-ci n'avait apporté aucun élément exploitable ; que le décès de un ou deux salariés de l'imprimerie de la Banque de France survenu en 1994-1995 sur un effectif sans doute de plusieurs centaines n'est pas significatif et qu'aucun élément du dossier ne permet d'en attribuer la cause aux conditions de travail ; que l'augmentation des consultations privées auprès de cardiologue, dermatologue, ophtalmologiste ou ORL telle qu'elle apparaît dans les statistiques de la médecine du travail n'apparaît pas non plus caractéristique d'une anomalie des conditions de travail dans la mesure où ce service de médecine assure un travail de prévention, où il n'apparaît nullement sur le document statistique qu'il y ait un lien avec l'exposition à des produits toxiques et où aucune indication ne permet une comparaison avec la population extérieure à la Banque de France ; que Claude B... invoque de très nombreux symptômes dont certains ont été objectivés par les certificats médicaux produits essentiellement des irritations des muqueuses oculaires, nasales, pharyngo-laryngées et bronchiques et des lésions eczémateuses minimes mais récidivantes et dont la plupart apparaissent subjectives telles que des céphalées, des douleurs musculaires, vésicales ; qu'elle a produit en outre des résultats d'analyses biologiques montrant un taux de cholestérol un peu excessif, un taux de Gamma GT fluctuant et en 1992-1993 des taux d'arsenic dans la créatinine urinaire légèrement excessifs ; qu'aucun des certificats médicaux produits ne fait état d'un lien entre ces anomalies présentées avec les conditions de travail et notamment une intoxication chronique professionnelle, certains l'envisageant en faisant état des doléances de la plaignante ; qu'après divers arrêts de maladie en 1991 et 1992 et des reprises de travail dans un climat très conflictuel puisqu'il résulte d'un rapport du docteur E... médecin-conseil du service médical de la Banque de France que mise en demeure de reprendre ses fonctions, l'intéressée avait été considérée comme simulant un malaise à chaque présentation à l'établissement les 20, 23 et 24 mars 1992, Claude B... à la suite d'un incident survenu le 3 décembre 1992 et considéré comme un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d'un mois, ne reprenait plus pratiquement son activité professionnelle ; que Dominique D..., secrétaire du comité d'établissement de l'imprimerie de la Banque de France précisait que seuls trois dossiers de salariés, dont Claude B..., avaient été présentés en vue d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle, ces trois demandes toutes préparées par M. Y... époux de Claude B..., avaient été rejetés ; que Louis F... directeur adjoint de la Banque de France confirmait en février 1996 que Claude B... était depuis trois ans en arrêt de maladie, considérée comme sans rapport avec son activité professionnelle, à l'issue des procédures réglementaires et après que plusieurs contrôles effectués sous le contrôle de la CRCAM, de la médecine du Travail sur les installations de fabrication aient éliminé toute possibilité d'intoxication chronique des salariés par des produits chimiques et notamment de l'arsenic ; que le docteur X... médecin du travail à la Banque de France confirmait que dès 1991, après l'installation des machines " Goebel ", Claude B... s'était plainte à la direction des problèmes d'odeurs dégagées par les billets et de divers symptômes, que bien que ses doléances aient parues assez incohérentes puisqu'elle n'était pas contrairement à d'autres salariés ne présentant aucune doléance, en contact direct avec les billets, des vérifications et études avaient été effectuées n'ayant révélé aucune anomalie ; que le professeur Z..., titulaire de la chaire de médecine du travail à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, commis par le comité central d'entreprise de la Banque de France afin de déterminer si les arrêts de travail produits par Claude B... après le 4 décembre 1992 relevaient d'une intoxication professionnelle aiguë par l'arsenic ou d'une maladie professionnelle telle que décrite au tableau 20 du régime général de la sécurité sociale, a établi le 12 mars 1993 un rapport dans lequel après consultation de nombreux documents médicaux remis par Claude B... après entretien avec celle-ci et examen clinique, il concluait que celle-ci à la suite d'un incident du 3 décembre 1992 avait présenté " quelques sibilants épars à l'auscultation pulmonaire et de l'érythème des joues et du menton " seules lésions objectivables et installées de façon soudaine permettant de conclure à un accident du travail ayant justifié un arrêt de travail d'un mois sans aucune séquelle mais que l'intéressée présentait un état pathologique antérieur sous forme d'irritations du nez, de la gorge et du pharynx ; que répondant au second terme de sa mission, le professeur Z... éliminait toute possibilité d'une intoxication chronique à l'arsenic ou à d'autres produits pouvant caractériser une maladie professionnelle en précisant que des analyses biologiques pratiquées sur d'autres salariés avaient montré notamment relativement à l'arsenic des résultats normaux notamment compte tenu de l'implantation des personnes en Auvergne et que les taux invoqués par Claude B... n'étaient pas fiables compte tenu des conditions de prélèvements des urines et des cheveux ; que le 24 mars 1993, dans le cadre de la revendication d'une maladie professionnelle, Claude B... était examinée par le professeur G... responsable du service national de la Médecine Administrative à la Banque de France qui dans une lettre adressée le 30 mars 1993 au docteur E... médecin conseil à l'établissement de Chamalières, résumait les doléances de la patiente, le dossier médical produit par elle, ses propres constatations et concluait que, si Claude B... se plaignait toujours de céphalées, de vertiges, de troubles digestifs, urinaires, de douleurs musculaires, de signes irritatifs intéressant les yeux, le nez, la gorge pour lesquels elle avait à tour de rôle incriminé une intoxication ou une allergie liée à des solvants, à l'alcool méthylique, au chrome puis à l'arsenic et à divers métaux lourds et qu'elle reconnaissait être atténués après plusieurs jours d'arrêt de travail, il l'avait cependant lui-même trouvée en bon état général hormis de l'asthénie, que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires puisque l'intéressée avait été hospitalisée durant trois jours dans le service très spécialisé de médecine interne du professeur C... qui avait retenu le diagnostic d'une pathologie non organique et donc d'un syndrome de type psycho-névrotique et que les examens subis en 1992 dans le service du centre antipoison de l'hôpital Fernand Widal avaient conclu à l'absence d'intoxication mais à la mise en évidence d'un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques ; qu'en conséquence, le professeur G... proposait à son collègue médecin conseil d'éliminer le diagnostic de maladie professionnelle mais d'accorder le statut de longue maladie soit pour affection psychonévrotique soit pour une intolérance aux odeurs chimiques et de convaincre la patiente d'aller vers un traitement psychothérapique ; que le professeur A... expert commis par le juge d'instruction, en possession de l'ensemble des pièces médicales et analyses biologiques, après examen clinique de la plaignante ayant montré une pigmentation cutanée sans véritable mélanodermie, l'absence de bandes de MEES unguéales typiques de l'intoxication arsenicale, un état neurologique normal, a conclu que compte tenu du délai écoulé depuis la cessation de l'activité professionnelle, aucune exploration biologique ou toxicologique n'était envisageable, que les analyses antérieurement pratiquées n'étaient pas significatives et que tant l'anamnèse que l'examen clinique ne permettaient pas d'établir un lien entre les symptômes allégués et une intoxication chronique ; que l'information apparaît régulière et complète, la partie civile demandant la poursuite de la procédure, n'indiquant d'ailleurs pas précisément les actes qu'elle voudrait voir diligenter ; qu'il ne résulte pas de l'information que les troubles de santé allégués par la partie civile soient la conséquence d'une intoxication subie sur son lieu de travail et qu'il n'existe en conséquence aucune charge contre quiconque d'avoir involontairement ou a fortiori volontairement dans des conditions susceptibles de caractériser les infractions d'empoisonnement ou d'administration de substances toxiques, été à l'origine desdits troubles ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée (arrêt, pages 4 à 7) ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 3 avril 2000 (pages 15 et 16), l'exposante a expressément fait valoir que le 3 décembre 1992, elle avait été victime d'un accident du travail à la suite d'inhalations répétées de substances toxiques, et que le caractère professionnel de cet accident avait été consacré par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 12 septembre 1996, admettant ainsi le lien de causalité existant entre les symptômes présentés par la partie civile et les conditions de travail liées à l'utilisation de la machine Goebel ; qu'ainsi, en estimant que rien ne permettait d'établir un lien direct entre les symptômes allégués et les conditions de travail, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime et le délit reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725e4cd58014677421598
Données disponibles
- Texte intégral