Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e1cd58014677421395
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 197 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et désigné un juge d'instruction pour procéder à la mise en examen du demandeur du chef d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité et à la poursuite de l'information ; "alors, d'une part, que la notification de la date de l'audience à l'avocat d'une partie, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, constitue une formalité essentielle au respect des droits de la défense comme ayant pour objet notamment de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire devant la juridiction d'instruction ; que les prescriptions de ce texte doivent être observées à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et en violation des droits de la défense dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation n'a été délivrée à l'avocat du demandeur, témoin assisté au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale et qu'en conséquence l'avocat du demandeur n'a pu prendre connaissance du dossier conformément aux exigences de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale et n'a pas déposé de mémoire au soutien de la défense du demandeur ; "alors, d'autre part, que la notification de la date de l'audience à l'avocat d'une partie, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, constitue une formalité essentielle au respect des droits de la défense comme ayant pour objet notamment de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire devant la juridiction d'instruction ; que les prescriptions de ce texte doivent être observées à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et en violation des droits de la défense dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation n'a été délivrée au conseil du demandeur, témoin assisté au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale pas plus que le demandeur et son conseil ont été privés du droit de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire, le conseil du demandeur n'ayant pu prendre que de brèves observations orales dans l'ignorance du dossier ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'atteintes sexuelles aggravées, a infirmé l'ordonnance de refus de plus ample informer rendue par le juge d'instruction et ordonné sa mise en examen ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 197 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et désigné un juge d'instruction pour procéder à la mise en examen du demandeur du chef d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité et à la poursuite de l'information ; "alors, d'une part, que la notification de la date de l'audience à l'avocat d'une partie, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, constitue une formalité essentielle au respect des droits de la défense comme ayant pour objet notamment de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire devant la juridiction d'instruction ; que les prescriptions de ce texte doivent être observées à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et en violation des droits de la défense dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation n'a été délivrée à l'avocat du demandeur, témoin assisté au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale et qu'en conséquence l'avocat du demandeur n'a pu prendre connaissance du dossier conformément aux exigences de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale et n'a pas déposé de mémoire au soutien de la défense du demandeur ; "alors, d'autre part, que la notification de la date de l'audience à l'avocat d'une partie, prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, constitue une formalité essentielle au respect des droits de la défense comme ayant pour objet notamment de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire devant la juridiction d'instruction ; que les prescriptions de ce texte doivent être observées à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et en violation des droits de la défense dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation n'a été délivrée au conseil du demandeur, témoin assisté au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale pas plus que le demandeur et son conseil ont été privés du droit de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire, le conseil du demandeur n'ayant pu prendre que de brèves observations orales dans l'ignorance du dossier ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'X... ne saurait se faire un grief de ce que le procureur général n'ait pas notifié à son avocat la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait l'appel par le ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à des réquisitions tendant à la mise en examen de l'intéressé, dès lors que, selon l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, immédiatement applicable aux procédures en cours, ce n'est que lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu que le témoin assisté a la qualité de partie, au sens de l'article 197 dudit Code ; que, par ailleurs, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Barret, avocat d'X..., a été entendu en ses observations sommaires ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ; Attendu que, statuant sur l'appel formé par le ministère public d'une ordonnance de refus de plus ample informer rendue par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers, la chambre d'accusation a désigné un autre juge d'instruction du même tribunal pour procéder à la mise en examen d'X... du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et pour poursuivre l'information jusqu'à sa clôture ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe précité ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725e1cd58014677421395
Données disponibles
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