Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2002
- ECLI
- 613725dbcd580146774210cc
- Date
- 2 octobre 2002
- Condamnation
- 3 048 980 €
peineslégalitépeine non prévue par la loiabus de biens sociauxinterdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec la gestion et le conseil d'entreprise
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cheikh, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2002, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 30 489,80 euros d'amende et 5 ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Cheikh X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec la gestion et le conseil d'entreprise ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 241-3 du Code de commerce, réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 1er février 2002, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 5 ans d'interdiction d'exercer une activité en relation avec la gestion et le conseil d'entreprise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 241-3 du Code de commercearticle 590 du Code de procédure pénalearticle 111-3 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2002
- Matière
- peines
Référence
613725dbcd580146774210cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel