Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b38
- Date
- 18 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 3 décembre 1993, le tribunal correctionnel a déclaré Annie et Armand D..., Alain Y... et Jean-Claude C... coupables des délits de construction sans permis et non déclaration de travaux, a ajourné le prononcé des peines et ordonné la mise en conformité des travaux avec les autorisations administratives ; que, par jugement du 2 décembre 1994, le tribunal a, une nouvelle fois, déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines ; Que la cour d'appel a annulé la seconde décision, a évoqué l'affaire, a condamné les prévenus à diverses amendes, et, s'agissant des époux D..., les a condamnés à la remise en état des lieux sous astreinte et a ordonné la publication de la décision les concernant dans trois journaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, conformément à l'article 132-62 du Code pénal, les peines prononcées par le tribunal l'ont été dans l'année de la décision d'ajournement, que la cour d'appel a régulièrement statué par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et que l'article 132-60 du Code pénal, qui autorise les juges à faire bénéficier le prévenu, reconnu coupable d'un délit, d'un ajournement de la décision sur la peine n'excédant pas un an, ne saurait avoir pour effet d'assurer l'impunité à ce prévenu après l'expiration de ce délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Alain, - C... Jean Claude, - D... Armand, - B... Annie, épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 janvier 1998, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné chacun des deux premiers à 200 000 francs d'amende et chacun des deux autres à 500 000 francs d'amende, et en outre, pour ces derniers, a ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et une mesure de publication dans trois quotidiens ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires ampliatifs, le mémoire complémentaire et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen de cassation proposé pour Alain Y... et Jean-Claude C..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a retenu la culpabilité d'Alain Y... et Jean-Claude C... et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts à différentes parties civiles ; " aux motifs que Mme Z..., veuve A..., Rémi A... et Agnès A... " sollicitent, outre la remise en état des lieux, qu'il soit fait droit à leur demande de première instance et que les prévenus soient ainsi solidairement condamnés, au paiement à leur profit d'une somme de 500 000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice définitif " lié aux troubles passés et existants jusqu'à la remise en état définitive du site ", outre 30 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction répressive n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction et n'est pas purement éventuel ; qu'en l'espèce, la Cour dispose des éléments lui permettant de chiffrer à 60 000 francs le montant du préjudice subi par les parties civiles et résultant de l'infraction sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; qu'il convient ainsi de condamner solidairement les prévenus au paiement, au profit de chacune d'elles, d'une somme de 20 000 francs " ; (...) " que la Cour dispose des éléments lui permettant de chiffrer à 10 000 francs le montant du préjudice résultant de l'infraction et subi par André E..., Monique E..., Maurice F... et la SCI Nereides n° 5 " (arrêt p. 14 et 15) ; " alors que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la partie civile qui invoque un préjudice résultant d'une construction déclarée non conforme à des prescriptions du Code de l'urbanisme que si cette partie civile justifie d'un lien de causalité direct entre l'infraction et le préjudice ainsi que du caractère anormal des troubles de voisinage ; qu'en l'espèce, pour octroyer des dommages-intérêts à certaines parties civiles, la cour d'appel s'est bornée à faire état d'un préjudice ; qu'en ne motivant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les demandeurs, qui ont limité leur pourvoi " aux seules dispositions pénales de l'arrêt du 27 janvier 1998 ", ne sauraient faire grief à la décision attaquée de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le moyen complémentaire de cassation, proposé pour Alain Y... et Jean-Claude C..., pris de la violation des articles 121-3, 132-60, 132-61 et 132-62 du Code pénal, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel statuant le 27 janvier 1998 après un premier jugement du 3 décembre 1993, devenu définitif, ayant déclaré Alain Y... et Jean-Claude C... coupables d'avoir fait édifier des constructions non conformes au permis de construire et aux plans d'une déclaration de travaux, et ajourné le prononcé de la peine, a condamné Alain Y... et Jean-Claude C... au paiement, chacun, d'une amende de 200 000 francs, et au paiement de dommages-intérêts à différentes parties civiles ; " aux motifs que, par jugement devenu définitif en date du 3 décembre 1993, les prévenus ont déjà été déclarés coupables ; que les premiers juges ne pouvaient ainsi, dans le jugement dont appel statuant après ajournement sur la seule peine, prononcer de nouveau sur la culpabilité ; qu'il résulte des visites effectuées par un représentant de la Direction départementale de l'Equipement sur le chantier que les non-respects des plans visés à la prévention (niveau de la dalle, emprise au sol de la dalle) n'ont pas été régularisés, contrairement aux affirmations des prévenus ; que, si une déclaration de travaux a été accordée le 12 novembre 1992 en vue de régulariser les murs de soutènement, dont le mur en enrochement, cette déclaration a été annulée par le tribunal administratif de Nice le 2 juin 1994 ; " alors que, d'une part, la décision sur la peine doit intervenir un an au plus tard après la décision d'ajournement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer le 27 janvier 1998 une peine contre les demandeurs, tout en constatant que la décision d'ajournement était intervenue le 3 décembre 1993, soit quatre ans auparavant ; " alors que, d'autre part, le juge ne peut s'appuyer que sur des pièces dont les parties ont pu débattre contradictoirement ; que, pour affirmer que les travaux étaient encore non conformes aux permis et autorisations accordés, ce que les demandeurs avaient contesté, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les rapports de la Direction départementale de l'Equipement, dont elle n'a pas précisé dans quelles conditions ils lui avaient été remis, ni si les demandeurs avaient pu en débattre dans le respect du principe de la contradiction ; " alors, qu'en troisième lieu, les architectes avaient fait valoir que les causes du non-respect des cotes prévues au permis de construire provenaient de problèmes techniques rencontrés à l'occasion de l'exécution des travaux de terrassement et qu'une demande de permis modificatif avait été déposée avant même que la non-conformité ne soit établie par les agents de la ville de Nice, ce qui excluait toute volonté de la part des constructeurs de vouloir cacher la modification que la nature du sol a imposée (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors qu'enfin, les demandeurs avaient soutenu que seule l'intervention d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant ordonné l'interruption immédiate des travaux avait empêché la mise en conformité de l'ouvrage aux autorisations de construire ; qu'en ne recherchant pas si, en raison de cette impossibilité légale d'achèvement des travaux conformément aux autorisations de construire, la persistance de l'infraction ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité des prévenus, ou à tout le moins une cause de dispense de peine ou de nouvel ajournement, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'une violation des dispositions visées au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux D..., pris de la violation des articles 469-3 du Code de procédure pénale devenu 132-60 du Code pénal, des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ainsi que 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant le 27 janvier 1998 après une première décision définitive (jugement du 3 décembre 1993) ayant déclaré des prévenus (Armand D... et Annie D..., les demandeurs) coupables d'avoir fait édifier des constructions non conformes au permis de construire accordé et à une déclaration de travaux, ayant ajourné le prononcé de la peine et ayant ordonné la mise en conformité, de les avoir condamnés à une peine d'amende de 500 000 francs chacun, d'avoir à nouveau ordonné la mise en conformité des ouvrages avec les autorisations administratives en cours de validité dans un délai de huit mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard, d'avoir ordonné sa publication par extrait dans trois journaux, et d'avoir alloué diverses indemnités aux parties civiles ; " aux motifs qu'aux termes de trois arrêtés des 12 juin 1987, 2 mars 1989 et 14 septembre 1990, les demandeurs avaient été autorisés à construire une villa sur un terrain leur appartenant à Nice ; que, par arrêté du 13 juillet 1988, Annie D... avait en outre été admise à effectuer les travaux objet de sa déclaration du 1er juin 1988, à savoir un mur de soutènement, ce sous certaines réserves relatives notamment aux murs concernés et au sentier littoral existant, Jean-Claude C... et Alain Y... intervenant sur le chantier en qualité d'architecte et Paul G... en celle de représentant de l'entreprise SPADA chargée des travaux ; que, par procès-verbaux des 12 mars et 30 avril 1992, des agents assermentés de la ville de Nice avaient constaté sur le chantier des non-conformités par rapport aux plans des permis de construire déposés et à la déclaration de travaux ; que les prévenus avaient été déclarés coupables par jugement définitif du 3 décembre 1993 ; que les premiers juges ne pouvaient donc, dans le jugement dont appel (celui du 2 décembre 1994) ayant statué après ajournement sur la seule peine, prononcer de nouveau sur la culpabilité ; que ce jugement était donc nul et qu'il y avait lieu d'évoquer ; que les demandeurs, propriétaires d'un patrimoine immobilier d'une importance certaine, homme et femme d'affaires nécessairement avisés et légitimement soucieux de leurs intérêts, ne pouvaient valablement soutenir avoir agi de parfaite bonne foi et solliciter une dispense de peine pour la raison qu'ils n'auraient fait qu'anticiper sur un permis de construire modificatif ultérieurement déposé, la nature du sol les ayant contraints, selon eux, à creuser une excavation à un niveau inférieur à celui initialement prévu ; qu'à l'évidence, eu égard au coût et à la nature des travaux envisagés, ils avaient nécessairement fait procéder à des études préalables et approfondies sur l'état du sol et la nature de la roche et ne pouvaient sérieusement soutenir avoir envisagé simplement en cours de construction, sans examen préalable de la rentabilité prévisible du projet, l'édification d'un hôtel de 29 chambres au lieu d'une maison individuelle ; que la demande de permis modificatif portant sur un hôtel cinq niveaux déposée le 21 février 1992 ne prouvait pas qu'ils n'avaient eu à aucun moment l'intention de construire un immeuble sans permis, mais manifestait au contraire leur volonté de s'assurer de la poursuite des ouvrages non conformes aux permis accordés ; qu'il apparaissait, dès lors, équitable, eu égard à la gravité des infractions commises, aux circonstances de la cause, aux renseignements fournis sur les prévenus, de les condamner chacun à une amende de 500 000 francs ; que, bénéficiaires des travaux, ils soutenaient avoir mis en oeuvre, à compter d'avril 1992, tout ce qui était en leur pouvoir pour parvenir à la conformité et demandaient à la Cour de ne pas ordonner cette mesure, mais qu'il résultait des visites effectuées par un représentant de la Direction départementale de l'Equipement sur le chantier que les non-respects des plans visés à la prévention (niveau et emprise au sol de la dalle) n'avaient pas été régularisés, contrairement à leurs affirmations ; que, si une déclaration de travaux avait été accordée le 12 novembre 1992 en vue de régulariser les murs de soutènement dont le mur en enrochement, celle-ci avait été annulée par le juge administratif le 2 juin 1994 ; " alors que, de première part, la décision sur la peine doit intervenir un an au plus tard après la décision d'ajournement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer le 27 janvier 1998 une peine contre les demandeurs, tout en constatant que la décision d'ajournement était intervenue le 3 décembre 1993, soit quatre ans auparavant ; " alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des " renseignements fournis sur les prévenus ", sans préciser quels étaient les éléments de preuve qu'elle aurait ainsi retenus à l'appui de sa décision, ni quelle en était la provenance, et sans vérifier que les prévenus auraient été en mesure de les discuter contradictoirement ; " alors que, de troisième part, la juridiction ajourne le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser, en sorte que, lorsqu'une décision définitive a constaté la réunion de ces conditions, celle statuant sur la peine ne peut se fonder sur des motifs en contradiction avec ceux retenus par le jugement d'ajournement ; qu'en prononçant contre les demandeurs une lourde peine d'amende après avoir relevé, outre la gravité des fautes commises, qu'ils ne pouvaient soutenir sérieusement avoir agi de bonne foi, étant, à raison de l'importance de leur patrimoine immobilier, un homme et une femme d'affaires nécessairement avisés, et que leur volonté de poursuivre des travaux non conformes aux permis accordés était manifeste, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs incompatibles avec ceux de la décision d'ajournement définitive, en violation de l'autorité de la chose jugée y attachée ; " alors que, de quatrième part, le jugement du 3 décembre 1993 ayant ordonné la mise en conformité des travaux avec les permis de construire et déclaration de travaux, mission étant donnée à la Direction départementale de l'Equipement de contrôler cette mesure, la cour d'appel ne pouvait prononcer à nouveau la mise en conformité sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; " alors que, de cinquième part, le juge ne peut s'appuyer que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que, pour affirmer que les travaux étaient encore non conformes aux permis et autorisations accordés, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les rapports de la Direction départementale de l'Equipement, dont elle n'a pas précisé dans quelles conditions ils lui avaient été remis, ni si les demandeurs avaient pu les discuter contradictoirement ; " alors que, de sixième part, les demandeurs objectaient qu'il existait une divergence de nature technique quant à l'interprétation des plans des permis et autorisations de travaux entre la Direction départementale de l'Equipement et l'architecte qu'il fallait résoudre, puisque, dans la mesure où ce dernier avait raison, la conformité des travaux avec ceux autorisés était certaine, ce pour quoi ils sollicitaient une expertise ; qu'ils précisaient que, selon l'architecte, qui avait communiqué ses observations à la Direction départementale de l'Equipement lors d'une réunion du 28 juillet 1997, la cote 20, 80 visée au permis de construire s'entendait d'une cote " finie " tandis que la cote actuelle de 18, 70 constituait le niveau " fond de fouille ", que les 2, 10 mètres séparant les deux représentaient, pour les parties bâtiment, le vide sanitaire, les poutraisons, la dalle béton et les ravoirage et carrelage, que, par ailleurs, s'agissant de la surface en plan, l'architecte soulignait que l'on ne pouvait considérer l'emprise totale de la dalle réalisée en régularisation comme représentant l'assiette du bâtiment, que la surface en plan générée par le mur périphérique (774 m selon le relevé de la Direction départementale de l'Equipement) correspondait à l'assiette du bâtiment pour 180 m, outre 90 m de locaux techniques et pour le surplus à la zone terrasses et jardins pour environ 500 m, que tous les hommes de l'art qu'ils avaient pu interroger leur avaient confirmé le bien-fondé des explications de l'architecte, que s'il devait subsister une contestation il y avait alors lieu de désigner un expert avec mission de dire si, en l'état actuel, la mise en conformité devait ou non être considérée comme réalisée ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer qu'il résultait des visites effectuées par un représentant de la Direction départementale de l'Equipement sur le chantier que les non-respects des plans visés à la prévention n'avaient pas été régularisés contrairement aux affirmations des prévenus, sans répondre à ces conclusions déterminantes ; " alors que, de septième part, les demandeurs soutenaient également que, par une décision du 15 mars 1994, la cour d'Aix-en-Provence, à la requête de la copropriété les Néréides, avait, en matière civile, ordonné l'arrêt immédiat des travaux ; que la cour d'appel ne pouvait les condamner à mettre les lieux en conformité avec les permis en cours de validité dans un délai de huit mois, tout en délaissant ces conclusions péremptoires qui soulignaient l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de réaliser quelques travaux que ce fût eu égard à cette décision de justice ; " alors que, enfin, la juridiction peut ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; qu'au prix d'une violation de la loi, la cour d'appel a ordonné la publication de son arrêt, non dans deux journaux, mais dans trois, dont deux diffusés notoirement sur le territoire national " ; Les moyens étant réunis ; Sur la première branche du moyen des époux D... et la première branche du moyen complémentaire d'Alain Y... et de Jean-Claude C... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 3 décembre 1993, le tribunal correctionnel a déclaré Annie et Armand D..., Alain Y... et Jean-Claude C... coupables des délits de construction sans permis et non déclaration de travaux, a ajourné le prononcé des peines et ordonné la mise en conformité des travaux avec les autorisations administratives ; que, par jugement du 2 décembre 1994, le tribunal a, une nouvelle fois, déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines ; Que la cour d'appel a annulé la seconde décision, a évoqué l'affaire, a condamné les prévenus à diverses amendes, et, s'agissant des époux D..., les a condamnés à la remise en état des lieux sous astreinte et a ordonné la publication de la décision les concernant dans trois journaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, conformément à l'article 132-62 du Code pénal, les peines prononcées par le tribunal l'ont été dans l'année de la décision d'ajournement, que la cour d'appel a régulièrement statué par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et que l'article 132-60 du Code pénal, qui autorise les juges à faire bénéficier le prévenu, reconnu coupable d'un délit, d'un ajournement de la décision sur la peine n'excédant pas un an, ne saurait avoir pour effet d'assurer l'impunité à ce prévenu après l'expiration de ce délai ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en leur première branche ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen des époux D... : Attendu que, statuant sur les peines, les juges du second degré, constatant que la mise en conformité ordonnée par le jugement du 3 décembre 1993 n'avait pas été effectuée à la date de leur décision, ont pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, condamner les époux D..., bénéficiaires des travaux, à la mise en conformité des travaux et des lieux avec les autorisations administratives ; D'où il suit que le moyen doit être écarté en ses troisième et quatrième branches ; Sur les deuxième, cinquième, sixième et septième branches du moyen des époux D... et les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen d'Alain Y... et de Jean-Claude C... dans le mémoire complémentaire : Attendu qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, définitivement déclarés coupables, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre les prévenus dans le détail de leurs conclusions, n'ont fait qu'user, dans les limites prévues par la loi, de la faculté que leur accorde les articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait en ce qu'ils allèguent une méconnaissance du principe du débat contradictoire et un défaut de réponse à conclusions, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen unique de cassation des époux D..., pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, 111-2 et 111-3 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées, a notamment ordonné la publication par extraits de sa décision, aux frais des condamnés, dans les quotidiens " Nice-Matin ", " Le Monde " et " Le Figaro " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne prévoit la publication de tout ou partie de la décision de condamnation que dans deux journaux régionaux ou locaux, diffusés dans le département, la cour d'appel a méconnu le texte visé ci-dessus ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 janvier 1998, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a ordonné la publication dans les quotidiens " Le Figaro " et " Le Monde ", toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725cfcd58014677420b38
Données disponibles
- Texte intégral