Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b04
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 170, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des pièces 3174 et 3175 constituées par une ordonnance commettant un expert en date du 6 octobre 1994 (D 3174) et par le rapport d'expertise subséquent du 7 juillet 1975 (D 3175) ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision de rejet sur ce point ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de commission d'expert, datée du 6 octobre 1994, c'est-à-dire d'une époque où le juge d'instruction, entre le 3 et le 13 octobre 1994, instruisait en dehors de sa saisine, et qui demande à l'expert de prendre connaissance du dossier d'instruction n° 25/93 ouvert au cabinet du juge d'instruction, était nécessairement fondée sur l'ensemble des pièces réunies à cette date par le juge d'instruction, y compris les pièces hors saisine, et devait être annulée par voie de conséquence, ainsi que le rapport établi au vu de cette ordonnance" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 179, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à canceller partiellement le réquisitoire de renvoi partiel (D 4065) et l'ordonnance du juge d'instruction portant disjonction et renvoi partiel devant le tribunal correctionnel (D 4086) ; "aux motifs que seront cancellées dans l'ordonnance de renvoi et dans le réquisitoire les mentions relatives à Françoise F... et à Guy Z..., l'exposé des charges figurant page 45, alinéas 8 et 9, pages 46 et 47 alinéas 1 et 2, et les dispositions ordonnant la disjonction des poursuites (page 100) ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des dispositions de l'ordonnance portant renvoi de Pierre G... devant le tribunal correctionnel d'Evry, ces dispositions étant définitives ; "alors, d'une part, qu'un réquisitoire de renvoi partiel et une ordonnance de renvoi, même partiel, constituent, en ce qui concerne l'appréciation des charges justifiant aux yeux du Parquet, puis du magistrat instructeur, le renvoi devant la juridiction correctionnelle, un tout indivisible ; qu'il n'appartient pas à la juridiction, chargée ultérieurement de purger les nullités de l'instruction, d'apprécier si, malgré la suppression de certaines charges résultant de l'annulation de certaines pièces, le renvoi eût été malgré tout ordonné ; qu'elle doit, au vu du caractère indivisible de ces charges, annuler l'ordonnance de renvoi en totalité ; que la chambre d'accusation a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, insusceptible de recours juridictionnel, constitue un acte de procédure, soumis comme tel au contrôle des actes de procédure, et est susceptible d'annulation ; qu'en refusant d'examiner la régularité des dispositions portant renvoi devant la juridiction correctionnelle, la chambre d'accusation, saisie de l'illégalité entachant cet acte par voie de conséquence, a méconnu ses pouvoirs et violé les principes fondamentaux relatifs aux nullités de la procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206, 80-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen supplétive de Pierre G... en date du 10 mars 1995 (D 2533), notamment du chef de recel d'escroquerie au préjudice de France Télécom, ainsi que les pièces de la procédure subséquente ; "aux motifs que cette mise en examen est intervenue en exécution du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, sur la base des déclarations de Denis B... devant le SRPJ et devant le juge d'instruction (D 1903, D 1930, D 1331 à D 1915), et sur les éléments fournis par France Télécom à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne répond pas au mémoire de Pierre G... faisant valoir que cette mise en examen était la conséquence de son précédent interrogatoire du 16 décembre 1994 (D 2056), qui avait porté sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, et qui, de ce fait, a été cancellé par la chambre d'accusation ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la mise en examen de Pierre G... du chef de recel d'escroquerie était, comme il le faisait valoir, la conséquence de la mise en examen de Pierre C... du chef de l'infraction principale d'escroquerie (D 1991) ; que l'annulation, pour dépassement de la saisine, de la mise en examen de l'auteur principal des faits, entraînait nécessairement l'annulation de la mise en examen du receleur supposé des mêmes faits, qui avait nécessairement pour fondement les mêmes pièces que la mise en examen de l'auteur principal ; que la chambre d'accusation, qui eût dû se prononcer sur ce lien de conséquence entre ces deux actes de procédure, a, en toute hypothèse, violé les textes précités ; "alors, enfin, que la notification d'une mise en examen est nécessairement le résultat de l'ensemble des charges que le juge d'instruction estime avoir réunies lorsqu'il procède à cette notification ; que, dès lors que certaines pièces de la procédure, antérieures à la mise en examen, s'avèrent nulles pour dépassement de sa saisine, la mise en examen est nécessairement nulle, puisque prise au vu de l'ensemble indivisible de charges qui a conduit le juge d'instruction à y procéder ; qu'en refusant d'annuler cet acte au motif inopérant que certaines des charges auraient suffi à le justifier, ce qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation, statuant sur la régularité de la procédure, d'apprécier, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités" ; Sur le quatrième moyen, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 92, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un procès-verbal de transport du juge d'instruction à Vélisy et ses actes d'exécution (D 2319 à D 2325) ; "aux motifs que cet acte d'instruction a été délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et ne se réfère pas expressément à des scellés ou à des pièces annulées ; "alors que l'annulation d'un acte est encourue s'il est fondé, même implicitement, sur un précédent acte annulé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le faisait valoir Pierre G..., si les investigations menées le 7 février 1995 par le juge d'instruction n'étaient pas destinées à recueillir des indices supplémentaires sur le versement de commissions à l'étranger, qui avait été découvert lors d'un transport et de perquisition du 13 octobre 1994 précédemment annulés, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler une commission rogatoire du 15 novembre 1994 (D 2224) et partie de ses actes d'exécution ; "aux motifs que cet acte a été régulièrement délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et ne vise pas expressément des scellés ou des pièces annulées ; "alors, d'une part, que l'annulation d'un acte est encourue s'il est fondé même implicitement sur un précédent acte annulé ; que le juge d'instruction se référait de façon globale à l'ensemble du dossier 25/93 ouvert à son cabinet, aux scellés et annexes s'y rapportant, et aux commissions rogatoires déjà délivrées ; que cette référence globale visait nécessairement les commissions rogatoires, perquisitions et saisies effectuées entre le 3 et le 13 octobre 1994 par le juge avant sa saisine, le 20 octobre 1994, et devait entraîner la nullité de l'acte critiqué ; "alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur le moyen tiré de ce que cette commission rogatoire qui demandait aux officiers de police judiciaire de "poursuivre" leur enquête, n'avait pas d'autre but que de poursuivre l'enquête déjà commencée hors saisine par le juge d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire du 15 novembre 1994 (pièce cotée D 2224) ; "aux motifs que, contrairement aux réquisitions du procureur général, et aux énonciations des mémoires des mis en examen, il n'y a pas lieu à annulation de cet acte qui a été régulièrement délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et qui ne vise pas expressément des scellés ou des pièces annulées ; que seules les pièces d'exécution de cette commission rogatoire qui procèdent des actes ou des pièces déjà annulées, devront être annulées (arrêt, pages 32 et 33) ; "alors, d'une part, que dans la commission rogatoire du 15 novembre 1994 (pièce cotée D 2224), le juge d'instruction déclare se "référer au dossier 25/93 ouvert à (son) cabinet, aux scellés et annexes s'y rapportant et aux commissions rogatoires adressées à (SRPJ de Versailles)" ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir sans la dénaturer que cette pièce ne visait pas expressément des scellés ou des pièces annulées ; qu'ainsi, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le demandeur a expressément fait valoir que, bien que postérieure au réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, la commission rogatoire du 15 novembre 1994 confiait aux services de police le soin de "poursuivre l'enquête et notamment rechercher les éléments constitutifs d'escroqueries au préjudice de France Télécom et en rechercher l'utilisation" et, partant, n'était que le prolongement direct de la commission rogatoire du 3 octobre 1994, acte annulé ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'acte litigieux avait régulièrement été délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de Pierre C..., qui démontrait que la commission rogatoire du 20 novembre 1994 avait pour but de poursuivre une enquête entachée de nullité, comme entreprise sur la base de la commission rogatoire du 3 octobre 1994, acte annulé, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe relatif à l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le versement au dossier de pièces communiquées au juge d'instruction par un magistrat de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en exécution d'une commission rogatoire délivrée par ce dernier aux autorités belges (D 2632 à D 2649 et D 2651 à D 2725) ; "aux motifs que le précédent arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déjà tranché cette question, et que les moyens visant à critiquer la régularité de cette transmission ont été déclarés irrecevables par la chambre criminelle dans son arrêt du 30 mars 1996 ; "alors que c'est à tort que la chambre d'accusation a considéré que le moyen tiré de l'irrégularité du versement des pièces d'un dossier d'instruction à un autre dossier d'instruction aurait été tranché par les précédents arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995 et de la chambre criminelle du 30 mai 1996 ; qu'en effet, le moyen tiré de l'irrégularité de la transmission elle-même n'a jamais été invoqué à ce stade de la procédure ; qu'en refusant de le trancher, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé par fausse application les principes relatifs à l'autorité de chose jugée" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler une première commission rogatoire internationale délivrée aux autorités belges le 20 mars 1995 (D 2794) ainsi que ses actes d'exécution, et une seconde commission rogatoire internationale délivrée aux autorités belges le 23 juin 1995 (D 3447), ainsi que ses actes d'exécution, se bornant à canceller partiellement l'acte du 20 mars 1995 et sa copie annexée à l'acte du 23 juin 1995 ; "aux motifs que, saisi par réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, de faits d'escroquerie au préjudice de France Télécom et de recel, le juge d'instruction avait l'obligation de rechercher la destination des sommes frauduleusement obtenues de France Télécom, quels qu'en fussent les bénéficiaires, sans se limiter aux personnes ou sociétés énumérées par Denis B... ; que c'est au vu des pièces transmises par M. I..., faisant apparaître des virements au profit de Mark D..., effectués par les sociétés Alcatel CIT et PROMCO, que la commission rogatoire du 20 mars 1995 a été prise, et non au vu de factures PROMCO dont la saisie a été annulée ; qu'au demeurant, une telle commission rogatoire était superfétatoire au regard des dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire ; "alors, d'une part, que l'annulation du versement au dossier des pièces de M. I... entraînera l'annulation des commissions rogatoires qui se fondent sur ces pièces, quand bien même ces commissions rogatoires fussent-elles superfétatoires, ainsi que de l'ensemble de leurs actes d'exécution ; "alors, d'autre part, que Pierre G... faisait valoir (mémoire p. 13) que la commission rogatoire internationale du 20 mars 1995 visait la mise en examen de Pierre C... (D 1991) qui a été annulée ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen et d'annuler l'acte critiqué ainsi que tous les actes subséquents, la chambre d'accusation a encore violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a omis d'annuler l'annexe au soit-transmis concernant la société PROMCO, pièce cotée D 1992 ; "sans motif ; "alors que, dans son mémoire (page 13), Pierre C... sollicitait notamment l'annulation de l'annexe au soit-transmis concernant la société PROMCO, pièce cotée D 1992, faisant référence à l'une des pièces annulées ; "qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande de l'exposant, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une pièce de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler les pièces D 1916 et D 1917 à D 1923, correspondant aux documents que France Télécom a remis au juge d'instruction le 14 octobre 1994 ; "aux motifs que, contrairement aux prétentions des mémoires des mis en examen, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à annulation de la lettre de France Télécom du 14 octobre 1994 (D 1916) transmettant divers documents au juge d'instruction (D 1917 à D 1923), dès lors que cette remise spontanée de documents ne procède pas d'actes ou pièces annulés (arrêt, page 29) ; "1 ) alors qu'il ressort de la lettre de France Télécom du 14 octobre 1994 (D 1916) que la transmission de divers documents au juge d'instruction par cette entreprise a été effectuée à la demande expresse du juge lui-même ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir que cette remise de documents aurait été "spontanée" sans dénaturer la pièce D 1916 et entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors, subsidiairement, que, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits dont il n'est pas valablement saisi ; "qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de cassation du 30 mai 1996, que préalablement à sa saisine, par réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, le magistrat instructeur n'était pas valablement habilité à informer sur des faits relatifs à la branche "commutation publique" de la société ALCATEL CIT, de sorte qu'en cet état, le magistrat instructeur ne pouvait valablement procéder à des actes d'instruction à partir de la lettre de France Télécom du 14 octobre 1994 (D 1916) transmettant divers documents au juge d'instruction (D 1917 à D 1923) ; "que, dès lors, en estimant que le caractère spontané de cette remise de pièces excluait l'annulation de ces dernières, la chambre d'accusation, qui se détermine par un motif inopérant, a violé l'article 174 du Code de procédure pénale" ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de I'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction aux autorités américaines le 23 janvier 1995 et helvétiques le 12 décembre 1994, ainsi que la pièce cotée D 3827, constituée par le procès-verbal de réception du 11 septembre 1995, de retour de la commission rogatoire du 23 janvier 1995 délivrée aux Etats-Unis ; "aux motifs qu' aucune disposition légale n'exige qu'une copie de la commission rogatoire figure au dossier pendant la durée de son exécution ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué qu'après transmission des pièces d'exécution et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation ; "alors, d'une part, que la régularité du mandat que constituait la commission rogatoire est indépendante de la régularité propre de ses actes d'exécution, et peut être appréciée avant même le retour des actes d'exécution ; que la chambre d'accusation a, en refusant d'exercer son contrôle sur des commissions rogatoires dont elle reconnaît l'existence, méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes, applicable à la procédure d'instruction, et le caractère impartial que doit revêtir la juridiction d'instruction qui instruit à charge et à décharge, impliquent nécessairement qu'à chaque communication du dossier et notamment avant chaque interrogatoire, le dossier soit complet, et qu'y figurent, au besoin en copie, les décisions prises par le magistrat instructeur et les mandats délivrés par ses soins ; qu'à défaut, des commissions rogatoires, dont l'existence n'est pas contestée et dont il s'avère qu'elles ont été cachées à la défense qui n'en a appris l'existence qu'indirectement, doivent être déclarées nulles, peu important leur absence physique au dossier, pour violation des droits de la défense ; "alors, de troisième part, que s'agissant précisément de la pièce D 3827 - dont l'annulation était demandée par le Parquet et par les mis en examen - cette pièce était le procès-verbal de retour des pièces d'exécution, scellées par le FBI, d'une commission rogatoire dont l'original ne se trouvait pas au dossier, et auquel la défense n'avait jamais eu accès ; que, s'agissant des pièces cotées D 4093 à D 4095, elles étaient constituées par la copie de la commission rogatoire destinée par le juge d'instruction aux autorités helvétiques, copie produite par la partie civile mais dont l'original ne se trouvait pas davantage au dossier ; qu'en refusant de sanctionner par une nullité immédiate l'atteinte portée aux droits de la défense par un retard de plus de trois ans à lui communiquer des pièces dont le mis en examen n'avait toujours pas eu connaissance au moment de sa requête en nullité, la chambre d'accusation a violé les textes et principes fondamentaux relatifs aux droits de la défense ; "alors, de quatrième part, que, selon la chambre d'accusation elle-même, c'est la société ALCATEL, partie civile, qui a versé au dossier de l'instruction, en annexes à une lettre du 10 janvier 1997 qu'elle adressait au magistrat instructeur, une copie de la commission rogatoire internationale du 12 décembre 1994 destinée aux autorités helvétiques, un courrier du juge d'instruction adressé à ces mêmes autorités, et plusieurs documents relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités américaines le 23 janvier 1995 ; qu'ainsi, la partie civile avait été avertie d'actes d'instruction dont les mis en examen ignoraient l'existence ; que le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense ont ainsi été violés ; "alors, enfin, que, dès lors que la pièce d'exécution américaine cotée D 4095 révélait que la commission rogatoire délivrée aux autorités américaines était expressément fondée sur des pièces annulées (D 1976, D 2269 et D 3805), et que la copie de la commission rogatoire délivrée aux autorités helvétiques, versée aux débats par la partie civile, révélait que ce mandat visait expressément certaines pièces nulles (D 2228, D 2229, D 2221), la chambre d'accusation ne pouvait, même en l'absence physique des commissions rogatoires litigieuses, refuser de les annuler" ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; en ce que l'arrêt attaqué a omis : - d'une part, de répondre à la demande de Pierre G... tendant à ce qu'il soit ordonné au juge d'instruction de verser au dossier toutes les commissions rogatoires prises depuis le 3 octobre 1994, et ainsi entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ; - d'autre part, de préciser dans son dispositif que, dès lors qu'elle estimait ne pas avoir, en l'état, le pouvoir d'annuler les commissions rogatoires internationales ne figurant pas au dossier de la procédure et leurs actes d'exécution, les mis en examen conservaient le pouvoir d'en invoquer ultérieurement la nullité lorsque ces actes seraient versés au dossier ; que cette contradiction entre les motifs (p 43) de l'arrêt et son dispositif, qui porte atteinte aux droits de la défense, doit en entraîner l'annulation" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92,101, 151, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler les commissions rogatoires internationales américaine et suisse non cotées ni versées au dossier lors de leur établissement par le juge ; "aux motifs que, s'agissant de la régularité des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction et qui n'ont pas encore été versées au dossier de la procédure et des actes subséquents, le retour de ces commissions rogatoires a été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 ; qu'à ce courrier étaient annexés plusieurs documents : une commission rogatoire internationale en date du 12 décembre 1994 destinée aux autorités judiciaires helvétiques, un courrier du juge d'instruction adressé aux autorités suisses et se référant à cette commission rogatoire et plusieurs documents relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires américaines le 23 janvier 1995 ; que, dans les mémoires déposés par leurs conseils, les mis en examen notamment Pierre C..., Pierre G..., Gérard Y... et Christian A..., allèguent que ces commissions rogatoires qui concernent les sociétés Alcatel Network Systems Inc et la société ITS AG procèdent d'actes annulés ; mais qu'aucune disposition légale n'exige, à peine de nullité, que figure au dossier pendant la durée de son exécution, une copie de la commission rogatoire établie par le juge d'instruction ; qu'en outre, les pièces d'exécution de ces commissions rogatoires internationales ne pourront être versées au dossier de la procédure que lorsqu'elles auront été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités compétentes américaines en application des dispositions du Code fédéral des Etats-Unis et par les autorités suisses, en application des dispositions de l'article 15 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetées les demandes d'annulation des commissions rogatoires internationales qui n'ont pas encore été versées au dossier ainsi que des actes subséquents ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué que lorsque les pièces d'exécution de ces commissions rogatoires auront été officiellement transmises par les autorités étrangères requises et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation (arrêt, pages 42 et 43) ; "1 ) alors que la commission rogatoire, qui est l'acte d'instruction par lequel le magistrat instructeur délègue à un magistrat ou à un officier de police judiciaire le pouvoir de procéder à certains actes d'instruction, doit être distinguée des actes établis par le bénéficiaire de la délégation au titre des mesures d'exécution de la commission rogatoire ; "qu'en estimant, dès lors, que la régularité des commissions rogatoires internationales arguées de nullité ne pourrait être appréciée qu'au retour des pièces d'exécution de ces commissions, la chambre d'accusation a violé l'article 151 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 174 du même Code ; "2 ) alors qu'à l'instar de tous les actes et pièces de l'instruction, les commissions rogatoires doivent, selon l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale, être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction et, partant, figurer au dossier de procédure dès leur établissement ; "que, dès lors, en estimant qu'aucune disposition légale n'exige à peine de nullité que figure au dossier une copie de la commission rogatoire établie par le juge d'instruction, pendant la durée de l'exécution de celle-ci, pour en déduire que les commissions rogatoires internationales délivrées par le magistrat instructeur, arguées de nullité comme procédant d'actes annulés, ne pouvaient, en l'état, être annulées, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé, ensemble l'article 151 du Code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 151, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une pièce de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale américaine visant ANS Inc, dont le siège est à Richardson, Texas, USA ; "aux motifs que, s'agissant de la régularité des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction et qui n'ont pas encore été versées au dossier de la procédure et des actes subséquents, le retour de ces commissions rogatoires a été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 ; qu'à ce courrier, étaient annexés plusieurs documents relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires américaines le 23 janvier 1995 ; que, dans les mémoires déposés par leurs conseils, les mis en examen notamment Pierre C..., Pierre G..., Gérard Y... et Christian H..., allèguent que cette commission rogatoire qui concerne la société Alcatel Network Systems Inc procède d'actes annulés ; mais que les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ne pourront être versées au dossier de la procédure que lorsqu'elles auront été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités compétentes américaines en application des dispositions du Code fédéral des Etats-Unis ; qu'il s'ensuit que doit être rejetée la demande d'annulation de cette commission rogatoire internationale qui n'a pas encore été versée au dossier ainsi que des actes subséquents ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué que lorsque les pièces d'exécution de cette commission rogatoire auront été officiellement transmises par les autorités étrangères requises et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation (arrêt, pages 42 et 43) ; "1 ) alors qu' il ressort de sa lettre du 10 janvier 1997 que la société Alcatel CIT ne réclamait pas le retour de la commission rogatoire américaine, déjà retournée et réceptionnée le 11 septembre 1995, mais le versement au dossier des pièces d'exécution ainsi réceptionnées ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir que le retour de cette commission rogatoire avait été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 sans dénaturer la pièce D 4092 et entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'il ressort du "procès-verbal de réception de documents au tribunal de grande instance d'Evry" du 11 septembre 1995, coté D 3827, par lequel l'inspecteur principal Mocaer a réceptionné 135 colis provenant d'ANS-USA, que "chaque colis porte un ruban adhésif du FBI empêchant l'ouverture" ; qu'en estimant, néanmoins, que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale n'auraient pas été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités compétentes américaines, la Cour a dénaturé le sens et la portée de ce procès-verbal et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors que l'existence de cette commission rogatoire est révélée par l'acte américain - dit "Commissionner's subpoena for records and documents" -, pièce cotée D 4095, mis en oeuvre pour son exécution ; que sa nullité est révélée par l'annexe de l'acte américain dite "Attachment A" comportant un tableau récapitulatif des études, directement et entièrement issu des pièces D 1976, D 2269 et D 3805 annulées par la Cour de Cassation ; qu'ayant admis l'existence de cette commission rogatoire la chambre d'accusation n'a pu refuser de l'annuler sans violer les textes susvisés, spécialement l'article 174 du Code de procédure pénale" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92,101, 151, 152,156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une pièce de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale suisse cotée D 4093 et D 4094 ; "aux motifs que, s'agissant de la régularité des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction et qui n'ont pas encore été versées au dossier de la procédure et des actes subséquents, le retour de ces commissions rogatoires a été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 ; qu'à ce courrier, étaient annexés plusieurs documents : une commission rogatoire internationale en date du 12 décembre 1994 destinée aux autorités judiciaires helvétiques et un courrier du juge d'instruction adressé aux autorités suisses et se référant à cette commission rogatoire ; que, dans les mémoires déposés par leurs conseils, les mis en examen notamment Pierre C..., Pierre G..., Gérard Y... et Christian H..., allèguent que cette commission rogatoire qui concerne la société ITS AG procède d'actes annulés ; mais que les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ne pourront être versées au dossier de la procédure que lorsqu'elles auront été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités suisses, en application des dispositions de l'article 15 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'il s'ensuit que doit être rejetée la demande d'annulation de cette commission rogatoire internationale qui n'a pas encore été versée au dossier ainsi que des actes subséquents ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué que lorsque les pièces d'exécution de cette commission rogatoire auront été officiellement transmises par les autorités étrangères requises et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation (arrêt, pages 42 et 43) ; "1 ) alors qu' il ressort de sa lettre du 10 janvier 1997 que la société Alcatel CIT ne réclamait pas le retour de la commission rogatoire suisse mais qu'elle la portait au dossier pour obtenir son annulation ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir que le retour de cette commission rogatoire avait été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 sans dénaturer la pièce D 4092 et entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2) alors que, versée au dossier d'instruction par la partie civile, la commission rogatoire suisse y était cotée D 4093 et D 4094 ; que, faisant explicitement référence aux actes de l'instruction relatifs à la "commutation publique", massivement annulés par la Cour de Cassation, et aux pièces D 2228, 2229 et D 2231, annulées par l'arrêt attaqué, cet acte de procédure devait être regardé comme dérivant desdits actes et pièces et être annulé à son tour ; que la chambre d'accusation n'a pu refuser de l'annuler sans violer les textes susvisés, spécialement l'article 174 du Code de procédure pénale" ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 151, 155, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission à statuer, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande du demandeur, tendant à obtenir la communication de commissions rogatoires internationales dont il n'existe pas de trace matérielle au dossier de la procédure ; "sans motif ; "alors que, dans son mémoire, Pierre C... faisait valoir que plusieurs commissions rogatoires internationales, dont il n'existe aucune trace au dossier de la procédure, avaient été délivrées par le magistrat instructeur, de sorte qu'il convenait, pour la chambre d'accusation, d'en ordonner la communication afin de mettre le mis en examen en mesure de soulever utilement la nullité de celles qui font référence à des actes annulés ; "qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 170 à 174, 206, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour la poursuite de l'information ; "sans motif ; "alors que, dans son mémoire (pages 45 et 48), Pierre C... sollicitait notamment le renvoi du dossier de la procédure à un autre magistrat instructeur, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, les annulations relevées par la Cour de Cassation étant exclusivement imputables au juge initialement saisi ; "qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande de l'exposant, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - G... Pierre, - C... Pierre, mis en examen pour escroqueries et complicité d'escroqueries et faux et usage de faux ; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1998, qui, sur renvoi après cassation, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date des 5 octobre et 4 décembre 1998, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que José X... et Antonio E..., salariés de la société Alcatel-CIT, division "transmission", à Nosay (Essonne), ont été mis en examen par le juge d'instruction d'Evry, en mars 1993, notamment pour des faits d'escroquerie et de corruption liés à l'exercice de leurs fonctions ; que, licenciés pour faute lourde en mai 1993, ils ont alors indiqué au magistrat instructeur que des dirigeants appartenant à des sociétés du groupe Alcatel Alsthom auraient fait exécuter, dans des immeubles personnels, des travaux payés par la société Alcatel CIT ou réalisés par des entreprises en contrepartie de l'attribution de marchés par cette société ; qu'ils ont ajouté que des responsables de la division "transmission" auraient présenté à France Télécom des comptes falsifiés, au vu desquels cette dernière aurait contracté à des prix supérieurs à ceux que la connaissance de la marge bénéficiaire réelle de son fournisseur l'aurait conduite à accepter ; Attendu que, par ailleurs, en août, septembre et octobre 1994, Denis B..., lui aussi licencié de la société Alcatel CIT, division "commutation publique", à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a fait état, dans une déclaration spontanée à un service de police, puis devant le juge d'instruction, de pratiques similaires, au sein de cette division, également à l'origine de "surfacturations" au détriment de France Télécom ; Attendu que le juge d'instruction a informé sur l'ensemble de ces faits ; Attendu que, par arrêt du 30 mai 1996, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt du 15 novembre 1995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejetant les demandes d'annulation présentées par Pierre G..., Pierre C... et d'autres personnes mises en examen ainsi que par la société Alcatel CIT, partie civile ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 1996, le juge d'instruction, après disjonction, a renvoyé certaines des personnes mises en examen, dont Pierre G... et Pierre C..., devant le tribunal correctionnel d'Evry, pour une partie des faits d'abus de biens sociaux se rapportant à l'exécution de travaux dans des immeubles personnels de dirigeants, l'information se poursuivant sur les faits d'escroquerie, de faux et usage et de recel au préjudice de France Télécom ; Attendu que, par arrêt du 6 mars 1997, la chambre d'accusation de renvoi n'a qu'en partie fait droit aux demandes d'annulation dont elle était saisie ; Attendu que, le 4 juin 1997, la Cour de Cassation a cassé partiellement ce dernier arrêt, a prononcé, en faisant application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, l'annulation des actes spécifiés au dispositif et, pour que soient observées les prescriptions des alinéas 2 et 3 de l'article 174 du Code de procédure pénale, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Attendu que la nouvelle juridiction de renvoi a rendu, le 11 mars 1998, l'arrêt présentement attaqué ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 170, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des pièces 3174 et 3175 constituées par une ordonnance commettant un expert en date du 6 octobre 1994 (D 3174) et par le rapport d'expertise subséquent du 7 juillet 1975 (D 3175) ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision de rejet sur ce point ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de commission d'expert, datée du 6 octobre 1994, c'est-à-dire d'une époque où le juge d'instruction, entre le 3 et le 13 octobre 1994, instruisait en dehors de sa saisine, et qui demande à l'expert de prendre connaissance du dossier d'instruction n° 25/93 ouvert au cabinet du juge d'instruction, était nécessairement fondée sur l'ensemble des pièces réunies à cette date par le juge d'instruction, y compris les pièces hors saisine, et devait être annulée par voie de conséquence, ainsi que le rapport établi au vu de cette ordonnance" ; Attendu que les actes de la procédure visés au moyen portent sur des faits d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Alcatel CIT, relatifs à l'exécution de travaux dans des immeubles personnels de Pierre G... ; que, concernant celui-ci, les actes dont l'annulation a été prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1997 sont tous étrangers à de tels faits, n'ayant trait qu'aux infractions dont France Télécom serait la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 179, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à canceller partiellement le réquisitoire de renvoi partiel (D 4065) et l'ordonnance du juge d'instruction portant disjonction et renvoi partiel devant le tribunal correctionnel (D 4086) ; "aux motifs que seront cancellées dans l'ordonnance de renvoi et dans le réquisitoire les mentions relatives à Françoise F... et à Guy Z..., l'exposé des charges figurant page 45, alinéas 8 et 9, pages 46 et 47 alinéas 1 et 2, et les dispositions ordonnant la disjonction des poursuites (page 100) ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des dispositions de l'ordonnance portant renvoi de Pierre G... devant le tribunal correctionnel d'Evry, ces dispositions étant définitives ; "alors, d'une part, qu'un réquisitoire de renvoi partiel et une ordonnance de renvoi, même partiel, constituent, en ce qui concerne l'appréciation des charges justifiant aux yeux du Parquet, puis du magistrat instructeur, le renvoi devant la juridiction correctionnelle, un tout indivisible ; qu'il n'appartient pas à la juridiction, chargée ultérieurement de purger les nullités de l'instruction, d'apprécier si, malgré la suppression de certaines charges résultant de l'annulation de certaines pièces, le renvoi eût été malgré tout ordonné ; qu'elle doit, au vu du caractère indivisible de ces charges, annuler l'ordonnance de renvoi en totalité ; que la chambre d'accusation a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, insusceptible de recours juridictionnel, constitue un acte de procédure, soumis comme tel au contrôle des actes de procédure, et est susceptible d'annulation ; qu'en refusant d'examiner la régularité des dispositions portant renvoi devant la juridiction correctionnelle, la chambre d'accusation, saisie de l'illégalité entachant cet acte par voie de conséquence, a méconnu ses pouvoirs et violé les principes fondamentaux relatifs aux nullités de la procédure pénale" ; Attendu que les actes visés au moyen portent, concernant Pierre G..., exclusivement sur des faits d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Alcatel CIT, relatifs à l'exécution de travaux dans des immeubles personnels de l'intéressé ; que de tels faits sont distincts de ceux de même nature imputés à Françoise F... ainsi qu'à Guy Z... et sont étrangers aux actes dont l'annulation a été prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1997 ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206, 80-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen supplétive de Pierre G... en date du 10 mars 1995 (D 2533), notamment du chef de recel d'escroquerie au préjudice de France Télécom, ainsi que les pièces de la procédure subséquente ; "aux motifs que cette mise en examen est intervenue en exécution du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, sur la base des déclarations de Denis B... devant le SRPJ et devant le juge d'instruction (D 1903, D 1930, D 1331 à D 1915), et sur les éléments fournis par France Télécom à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne répond pas au mémoire de Pierre G... faisant valoir que cette mise en examen était la conséquence de son précédent interrogatoire du 16 décembre 1994 (D 2056), qui avait porté sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, et qui, de ce fait, a été cancellé par la chambre d'accusation ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la mise en examen de Pierre G... du chef de recel d'escroquerie était, comme il le faisait valoir, la conséquence de la mise en examen de Pierre C... du chef de l'infraction principale d'escroquerie (D 1991) ; que l'annulation, pour dépassement de la saisine, de la mise en examen de l'auteur principal des faits, entraînait nécessairement l'annulation de la mise en examen du receleur supposé des mêmes faits, qui avait nécessairement pour fondement les mêmes pièces que la mise en examen de l'auteur principal ; que la chambre d'accusation, qui eût dû se prononcer sur ce lien de conséquence entre ces deux actes de procédure, a, en toute hypothèse, violé les textes précités ; "alors, enfin, que la notification d'une mise en examen est nécessairement le résultat de l'ensemble des charges que le juge d'instruction estime avoir réunies lorsqu'il procède à cette notification ; que, dès lors que certaines pièces de la procédure, antérieures à la mise en examen, s'avèrent nulles pour dépassement de sa saisine, la mise en examen est nécessairement nulle, puisque prise au vu de l'ensemble indivisible de charges qui a conduit le juge d'instruction à y procéder ; qu'en refusant d'annuler cet acte au motif inopérant que certaines des charges auraient suffi à le justifier, ce qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation, statuant sur la régularité de la procédure, d'apprécier, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de mise en examen supplétive de Pierre G... du 10 mars 1995, l'arrêt attaqué relève que cet acte a été accompli en vertu, notamment, du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 dont l'annulation n'a pas été prononcée ; Que, la chambre d'accusation ayant, par ce seul motif, justifié sa décision, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 92, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un procès-verbal de transport du juge d'instruction à Vélisy et ses actes d'exécution (D 2319 à D 2325) ; "aux motifs que cet acte d'instruction a été délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et ne se réfère pas expressément à des scellés ou à des pièces annulées ; "alors que l'annulation d'un acte est encourue s'il est fondé, même implicitement, sur un précédent acte annulé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le faisait valoir Pierre G..., si les investigations menées le 7 février 1995 par le juge d'instruction n'étaient pas destinées à recueillir des indices supplémentaires sur le versement de commissions à l'étranger, qui avait été découvert lors d'un transport et de perquisition du 13 octobre 1994 précédemment annulés, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes visés au moyen, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont été exécutés en vertu du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et qu'ils ne se réfèrent à aucune des pièces dont l'annulation a été prononcée ; Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler une commission rogatoire du 15 novembre 1994 (D 2224) et partie de ses actes d'exécution ; "aux motifs que cet acte a été régulièrement délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et ne vise pas expressément des scellés ou des pièces annulées ; "alors, d'une part, que l'annulation d'un acte est encourue s'il est fondé même implicitement sur un précédent acte annulé ; que le juge d'instruction se référait de façon globale à l'ensemble du dossier 25/93 ouvert à son cabinet, aux scellés et annexes s'y rapportant, et aux commissions rogatoires déjà délivrées ; que cette référence globale visait nécessairement les commissions rogatoires, perquisitions et saisies effectuées entre le 3 et le 13 octobre 1994 par le juge avant sa saisine, le 20 octobre 1994, et devait entraîner la nullité de l'acte critiqué ; "alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur le moyen tiré de ce que cette commission rogatoire qui demandait aux officiers de police judiciaire de "poursuivre" leur enquête, n'avait pas d'autre but que de poursuivre l'enquête déjà commencée hors saisine par le juge d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire du 15 novembre 1994 (pièce cotée D 2224) ; "aux motifs que, contrairement aux réquisitions du procureur général, et aux énonciations des mémoires des mis en examen, il n'y a pas lieu à annulation de cet acte qui a été régulièrement délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et qui ne vise pas expressément des scellés ou des pièces annulées ; que seules les pièces d'exécution de cette commission rogatoire qui procèdent des actes ou des pièces déjà annulées, devront être annulées (arrêt, pages 32 et 33) ; "alors, d'une part, que dans la commission rogatoire du 15 novembre 1994 (pièce cotée D 2224), le juge d'instruction déclare se "référer au dossier 25/93 ouvert à (son) cabinet, aux scellés et annexes s'y rapportant et aux commissions rogatoires adressées à (SRPJ de Versailles)" ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir sans la dénaturer que cette pièce ne visait pas expressément des scellés ou des pièces annulées ; qu'ainsi, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le demandeur a expressément fait valoir que, bien que postérieure au réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, la commission rogatoire du 15 novembre 1994 confiait aux services de police le soin de "poursuivre l'enquête et notamment rechercher les éléments constitutifs d'escroqueries au préjudice de France Télécom et en rechercher l'utilisation" et, partant, n'était que le prolongement direct de la commission rogatoire du 3 octobre 1994, acte annulé ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'acte litigieux avait régulièrement été délivré sur la base du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de Pierre C..., qui démontrait que la commission rogatoire du 20 novembre 1994 avait pour but de poursuivre une enquête entachée de nullité, comme entreprise sur la base de la commission rogatoire du 3 octobre 1994, acte annulé, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes visés aux moyens, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la commission rogatoire avait été délivrée en vertu du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et qu'elle ne visait pas expressément des pièces annulées, procède à l'examen des actes qui en sont l'exécution et prononce l'annulation de ceux découlant d'actes précédemment déclarés nuls ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe relatif à l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le versement au dossier de pièces communiquées au juge d'instruction par un magistrat de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en exécution d'une commission rogatoire délivrée par ce dernier aux autorités belges (D 2632 à D 2649 et D 2651 à D 2725) ; "aux motifs que le précédent arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déjà tranché cette question, et que les moyens visant à critiquer la régularité de cette transmission ont été déclarés irrecevables par la chambre criminelle dans son arrêt du 30 mars 1996 ; "alors que c'est à tort que la chambre d'accusation a considéré que le moyen tiré de l'irrégularité du versement des pièces d'un dossier d'instruction à un autre dossier d'instruction aurait été tranché par les précédents arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995 et de la chambre criminelle du 30 mai 1996 ; qu'en effet, le moyen tiré de l'irrégularité de la transmission elle-même n'a jamais été invoqué à ce stade de la procédure ; qu'en refusant de le trancher, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé par fausse application les principes relatifs à l'autorité de chose jugée" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler une première commission rogatoire internationale délivrée aux autorités belges le 20 mars 1995 (D 2794) ainsi que ses actes d'exécution, et une seconde commission rogatoire internationale délivrée aux autorités belges le 23 juin 1995 (D 3447), ainsi que ses actes d'exécution, se bornant à canceller partiellement l'acte du 20 mars 1995 et sa copie annexée à l'acte du 23 juin 1995 ; "aux motifs que, saisi par réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, de faits d'escroquerie au préjudice de France Télécom et de recel, le juge d'instruction avait l'obligation de rechercher la destination des sommes frauduleusement obtenues de France Télécom, quels qu'en fussent les bénéficiaires, sans se limiter aux personnes ou sociétés énumérées par Denis B... ; que c'est au vu des pièces transmises par M. I..., faisant apparaître des virements au profit de Mark D..., effectués par les sociétés Alcatel CIT et PROMCO, que la commission rogatoire du 20 mars 1995 a été prise, et non au vu de factures PROMCO dont la saisie a été annulée ; qu'au demeurant, une telle commission rogatoire était superfétatoire au regard des dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire ; "alors, d'une part, que l'annulation du versement au dossier des pièces de M. I... entraînera l'annulation des commissions rogatoires qui se fondent sur ces pièces, quand bien même ces commissions rogatoires fussent-elles superfétatoires, ainsi que de l'ensemble de leurs actes d'exécution ; "alors, d'autre part, que Pierre G... faisait valoir (mémoire p. 13) que la commission rogatoire internationale du 20 mars 1995 visait la mise en examen de Pierre C... (D 1991) qui a été annulée ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen et d'annuler l'acte critiqué ainsi que tous les actes subséquents, la chambre d'accusation a encore violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'est pas allégué aux moyens que les actes et pièces dont l'annulation a été refusée découleraient de ceux déclarés nuls par l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1997 ; Qu'au demeurant, ces actes, en provenance d'une procédure suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes et adressés au juge d'instruction, à titre d'information, par un magistrat de cette juridiction, ne sauraient présenter de lien de causalité avec ceux antérieurs dont l'annulation a été prononcée ; Qu'ainsi, en retenant que les commissions rogatoires internationales des 20 mars et 23 juin 1995 avaient été délivrées, non pas au vu des factures dont la saisie avait été annulée, mais des pièces en provenance de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Attendu, par ailleurs, que Pierre G... est sans intérêt à critiquer le maintien, dans la commission rogatoire du 20 mars 1995, d'une mention relative à la mise en examen du seul Pierre C... ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a omis d'annuler l'annexe au soit-transmis concernant la société PROMCO, pièce cotée D 1992 ; "sans motif ; "alors que, dans son mémoire (page 13), Pierre C... sollicitait notamment l'annulation de l'annexe au soit-transmis concernant la société PROMCO, pièce cotée D 1992, faisant référence à l'une des pièces annulées ; "qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande de l'exposant, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la pièce cotée D 1992 est un courrier de transmission, en date du 22 novembre 1994, adressé par le juge d'instruction au président de la chambre d'accusation, en le priant de "trouver ci-joint la suite du double (cotes D 1264 à D 1991) de la procédure ouverte contre Corral et autres suite à la déclaration d'appel de ce jour concernant Pierre C..." ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué au moyen, cette cote ne comporte aucune annexe ; Que, dès lors, la chambre d'accusation n'étant pas tenue de se prononcer sur la validité d'une pièce dépourvue de toute portée juridique, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une pièce de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler les pièces D 1916 et D 1917 à D 1923, correspondant aux documents que France Télécom a remis au juge d'instruction le 14 octobre 1994 ; "aux motifs que, contrairement aux prétentions des mémoires des mis en examen, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à annulation de la lettre de France Télécom du 14 octobre 1994 (D 1916) transmettant divers documents au juge d'instruction (D 1917 à D 1923), dès lors que cette remise spontanée de documents ne procède pas d'actes ou pièces annulés (arrêt, page 29) ; "1 ) alors qu'il ressort de la lettre de France Télécom du 14 octobre 1994 (D 1916) que la transmission de divers documents au juge d'instruction par cette entreprise a été effectuée à la demande expresse du juge lui-même ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir que cette remise de documents aurait été "spontanée" sans dénaturer la pièce D 1916 et entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors, subsidiairement, que, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits dont il n'est pas valablement saisi ; "qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de cassation du 30 mai 1996, que préalablement à sa saisine, par réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, le magistrat instructeur n'était pas valablement habilité à informer sur des faits relatifs à la branche "commutation publique" de la société ALCATEL CIT, de sorte qu'en cet état, le magistrat instructeur ne pouvait valablement procéder à des actes d'instruction à partir de la lettre de France Télécom du 14 octobre 1994 (D 1916) transmettant divers documents au juge d'instruction (D 1917 à D 1923) ; "que, dès lors, en estimant que le caractère spontané de cette remise de pièces excluait l'annulation de ces dernières, la chambre d'accusation, qui se détermine par un motif inopérant, a violé l'article 174 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il n'importe que la transmission de documents par France Télécom ait été ou non effectuée de façon spontanée, dès lors qu'elle relevait, en toute hypothèse, des vérifications sommaires permises au juge d'instruction avant mise en mouvement de l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de I'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction aux autorités américaines le 23 janvier 1995 et helvétiques le 12 décembre 1994, ainsi que la pièce cotée D 3827, constituée par le procès-verbal de réception du 11 septembre 1995, de retour de la commission rogatoire du 23 janvier 1995 délivrée aux Etats-Unis ; "aux motifs qu' aucune disposition légale n'exige qu'une copie de la commission rogatoire figure au dossier pendant la durée de son exécution ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué qu'après transmission des pièces d'exécution et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation ; "alors, d'une part, que la régularité du mandat que constituait la commission rogatoire est indépendante de la régularité propre de ses actes d'exécution, et peut être appréciée avant même le retour des actes d'exécution ; que la chambre d'accusation a, en refusant d'exercer son contrôle sur des commissions rogatoires dont elle reconnaît l'existence, méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes, applicable à la procédure d'instruction, et le caractère impartial que doit revêtir la juridiction d'instruction qui instruit à charge et à décharge, impliquent nécessairement qu'à chaque communication du dossier et notamment avant chaque interrogatoire, le dossier soit complet, et qu'y figurent, au besoin en copie, les décisions prises par le magistrat instructeur et les mandats délivrés par ses soins ; qu'à défaut, des commissions rogatoires, dont l'existence n'est pas contestée et dont il s'avère qu'elles ont été cachées à la défense qui n'en a appris l'existence qu'indirectement, doivent être déclarées nulles, peu important leur absence physique au dossier, pour violation des droits de la défense ; "alors, de troisième part, que s'agissant précisément de la pièce D 3827 - dont l'annulation était demandée par le Parquet et par les mis en examen - cette pièce était le procès-verbal de retour des pièces d'exécution, scellées par le FBI, d'une commission rogatoire dont l'original ne se trouvait pas au dossier, et auquel la défense n'avait jamais eu accès ; que, s'agissant des pièces cotées D 4093 à D 4095, elles étaient constituées par la copie de la commission rogatoire destinée par le juge d'instruction aux autorités helvétiques, copie produite par la partie civile mais dont l'original ne se trouvait pas davantage au dossier ; qu'en refusant de sanctionner par une nullité immédiate l'atteinte portée aux droits de la défense par un retard de plus de trois ans à lui communiquer des pièces dont le mis en examen n'avait toujours pas eu connaissance au moment de sa requête en nullité, la chambre d'accusation a violé les textes et principes fondamentaux relatifs aux droits de la défense ; "alors, de quatrième part, que, selon la chambre d'accusation elle-même, c'est la société ALCATEL, partie civile, qui a versé au dossier de l'instruction, en annexes à une lettre du 10 janvier 1997 qu'elle adressait au magistrat instructeur, une copie de la commission rogatoire internationale du 12 décembre 1994 destinée aux autorités helvétiques, un courrier du juge d'instruction adressé à ces mêmes autorités, et plusieurs documents relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités américaines le 23 janvier 1995 ; qu'ainsi, la partie civile avait été avertie d'actes d'instruction dont les mis en examen ignoraient l'existence ; que le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense ont ainsi été violés ; "alors, enfin, que, dès lors que la pièce d'exécution américaine cotée D 4095 révélait que la commission rogatoire délivrée aux autorités américaines était expressément fondée sur des pièces annulées (D 1976, D 2269 et D 3805), et que la copie de la commission rogatoire délivrée aux autorités helvétiques, versée aux débats par la partie civile, révélait que ce mandat visait expressément certaines pièces nulles (D 2228, D 2229, D 2221), la chambre d'accusation ne pouvait, même en l'absence physique des commissions rogatoires litigieuses, refuser de les annuler" ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Pierre G... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; en ce que l'arrêt attaqué a omis : - d'une part, de répondre à la demande de Pierre G... tendant à ce qu'il soit ordonné au juge d'instruction de verser au dossier toutes les commissions rogatoires prises depuis le 3 octobre 1994, et ainsi entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ; - d'autre part, de préciser dans son dispositif que, dès lors qu'elle estimait ne pas avoir, en l'état, le pouvoir d'annuler les commissions rogatoires internationales ne figurant pas au dossier de la procédure et leurs actes d'exécution, les mis en examen conservaient le pouvoir d'en invoquer ultérieurement la nullité lorsque ces actes seraient versés au dossier ; que cette contradiction entre les motifs (p 43) de l'arrêt et son dispositif, qui porte atteinte aux droits de la défense, doit en entraîner l'annulation" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92,101, 151, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler les commissions rogatoires internationales américaine et suisse non cotées ni versées au dossier lors de leur établissement par le juge ; "aux motifs que, s'agissant de la régularité des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction et qui n'ont pas encore été versées au dossier de la procédure et des actes subséquents, le retour de ces commissions rogatoires a été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 ; qu'à ce courrier étaient annexés plusieurs documents : une commission rogatoire internationale en date du 12 décembre 1994 destinée aux autorités judiciaires helvétiques, un courrier du juge d'instruction adressé aux autorités suisses et se référant à cette commission rogatoire et plusieurs documents relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires américaines le 23 janvier 1995 ; que, dans les mémoires déposés par leurs conseils, les mis en examen notamment Pierre C..., Pierre G..., Gérard Y... et Christian A..., allèguent que ces commissions rogatoires qui concernent les sociétés Alcatel Network Systems Inc et la société ITS AG procèdent d'actes annulés ; mais qu'aucune disposition légale n'exige, à peine de nullité, que figure au dossier pendant la durée de son exécution, une copie de la commission rogatoire établie par le juge d'instruction ; qu'en outre, les pièces d'exécution de ces commissions rogatoires internationales ne pourront être versées au dossier de la procédure que lorsqu'elles auront été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités compétentes américaines en application des dispositions du Code fédéral des Etats-Unis et par les autorités suisses, en application des dispositions de l'article 15 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetées les demandes d'annulation des commissions rogatoires internationales qui n'ont pas encore été versées au dossier ainsi que des actes subséquents ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué que lorsque les pièces d'exécution de ces commissions rogatoires auront été officiellement transmises par les autorités étrangères requises et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation (arrêt, pages 42 et 43) ; "1 ) alors que la commission rogatoire, qui est l'acte d'instruction par lequel le magistrat instructeur délègue à un magistrat ou à un officier de police judiciaire le pouvoir de procéder à certains actes d'instruction, doit être distinguée des actes établis par le bénéficiaire de la délégation au titre des mesures d'exécution de la commission rogatoire ; "qu'en estimant, dès lors, que la régularité des commissions rogatoires internationales arguées de nullité ne pourrait être appréciée qu'au retour des pièces d'exécution de ces commissions, la chambre d'accusation a violé l'article 151 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 174 du même Code ; "2 ) alors qu'à l'instar de tous les actes et pièces de l'instruction, les commissions rogatoires doivent, selon l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale, être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction et, partant, figurer au dossier de procédure dès leur établissement ; "que, dès lors, en estimant qu'aucune disposition légale n'exige à peine de nullité que figure au dossier une copie de la commission rogatoire établie par le juge d'instruction, pendant la durée de l'exécution de celle-ci, pour en déduire que les commissions rogatoires internationales délivrées par le magistrat instructeur, arguées de nullité comme procédant d'actes annulés, ne pouvaient, en l'état, être annulées, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé, ensemble l'article 151 du Code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 151, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une pièce de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale américaine visant ANS Inc, dont le siège est à Richardson, Texas, USA ; "aux motifs que, s'agissant de la régularité des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction et qui n'ont pas encore été versées au dossier de la procédure et des actes subséquents, le retour de ces commissions rogatoires a été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 ; qu'à ce courrier, étaient annexés plusieurs documents relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires américaines le 23 janvier 1995 ; que, dans les mémoires déposés par leurs conseils, les mis en examen notamment Pierre C..., Pierre G..., Gérard Y... et Christian H..., allèguent que cette commission rogatoire qui concerne la société Alcatel Network Systems Inc procède d'actes annulés ; mais que les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ne pourront être versées au dossier de la procédure que lorsqu'elles auront été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités compétentes américaines en application des dispositions du Code fédéral des Etats-Unis ; qu'il s'ensuit que doit être rejetée la demande d'annulation de cette commission rogatoire internationale qui n'a pas encore été versée au dossier ainsi que des actes subséquents ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué que lorsque les pièces d'exécution de cette commission rogatoire auront été officiellement transmises par les autorités étrangères requises et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation (arrêt, pages 42 et 43) ; "1 ) alors qu' il ressort de sa lettre du 10 janvier 1997 que la société Alcatel CIT ne réclamait pas le retour de la commission rogatoire américaine, déjà retournée et réceptionnée le 11 septembre 1995, mais le versement au dossier des pièces d'exécution ainsi réceptionnées ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir que le retour de cette commission rogatoire avait été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 sans dénaturer la pièce D 4092 et entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'il ressort du "procès-verbal de réception de documents au tribunal de grande instance d'Evry" du 11 septembre 1995, coté D 3827, par lequel l'inspecteur principal Mocaer a réceptionné 135 colis provenant d'ANS-USA, que "chaque colis porte un ruban adhésif du FBI empêchant l'ouverture" ; qu'en estimant, néanmoins, que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale n'auraient pas été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités compétentes américaines, la Cour a dénaturé le sens et la portée de ce procès-verbal et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors que l'existence de cette commission rogatoire est révélée par l'acte américain - dit "Commissionner's subpoena for records and documents" -, pièce cotée D 4095, mis en oeuvre pour son exécution ; que sa nullité est révélée par l'annexe de l'acte américain dite "Attachment A" comportant un tableau récapitulatif des études, directement et entièrement issu des pièces D 1976, D 2269 et D 3805 annulées par la Cour de Cassation ; qu'ayant admis l'existence de cette commission rogatoire la chambre d'accusation n'a pu refuser de l'annuler sans violer les textes susvisés, spécialement l'article 174 du Code de procédure pénale" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92,101, 151, 152,156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une pièce de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale suisse cotée D 4093 et D 4094 ; "aux motifs que, s'agissant de la régularité des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction et qui n'ont pas encore été versées au dossier de la procédure et des actes subséquents, le retour de ces commissions rogatoires a été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 ; qu'à ce courrier, étaient annexés plusieurs documents : une commission rogatoire internationale en date du 12 décembre 1994 destinée aux autorités judiciaires helvétiques et un courrier du juge d'instruction adressé aux autorités suisses et se référant à cette commission rogatoire ; que, dans les mémoires déposés par leurs conseils, les mis en examen notamment Pierre C..., Pierre G..., Gérard Y... et Christian H..., allèguent que cette commission rogatoire qui concerne la société ITS AG procède d'actes annulés ; mais que les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ne pourront être versées au dossier de la procédure que lorsqu'elles auront été officiellement retournées aux autorités françaises par les autorités suisses, en application des dispositions de l'article 15 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'il s'ensuit que doit être rejetée la demande d'annulation de cette commission rogatoire internationale qui n'a pas encore été versée au dossier ainsi que des actes subséquents ; que l'examen de la régularité de ces pièces ne pourra être effectué que lorsque les pièces d'exécution de cette commission rogatoire auront été officiellement transmises par les autorités étrangères requises et qu'il appartiendra aux personnes visées par l'article 170 du Code de procédure pénale de saisir la chambre d'accusation (arrêt, pages 42 et 43) ; "1 ) alors qu' il ressort de sa lettre du 10 janvier 1997 que la société Alcatel CIT ne réclamait pas le retour de la commission rogatoire suisse mais qu'elle la portait au dossier pour obtenir son annulation ; qu'ainsi, la Cour n'a pu retenir que le retour de cette commission rogatoire avait été réclamé par lettre de la société Alcatel en date du 10 janvier 1997 sans dénaturer la pièce D 4092 et entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2) alors que, versée au dossier d'instruction par la partie civile, la commission rogatoire suisse y était cotée D 4093 et D 4094 ; que, faisant explicitement référence aux actes de l'instruction relatifs à la "commutation publique", massivement annulés par la Cour de Cassation, et aux pièces D 2228, 2229 et D 2231, annulées par l'arrêt attaqué, cet acte de procédure devait être regardé comme dérivant desdits actes et pièces et être annulé à son tour ; que la chambre d'accusation n'a pu refuser de l'annuler sans violer les textes susvisés, spécialement l'article 174 du Code de procédure pénale" ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 151, 155, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission à statuer, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande du demandeur, tendant à obtenir la communication de commissions rogatoires internationales dont il n'existe pas de trace matérielle au dossier de la procédure ; "sans motif ; "alors que, dans son mémoire, Pierre C... faisait valoir que plusieurs commissions rogatoires internationales, dont il n'existe aucune trace au dossier de la procédure, avaient été délivrées par le magistrat instructeur, de sorte qu'il convenait, pour la chambre d'accusation, d'en ordonner la communication afin de mettre le mis en examen en mesure de soulever utilement la nullité de celles qui font référence à des actes annulés ; "qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en se déterminant par les motifs repris aux moyens, pour rejeter, en l'état des pièces de la procédure soumises à son examen, les demandes en annulation de deux commissions rogatoires internationales qui ne figuraient pas au dossier, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, une commission rogatoire doit être versée au dossier lorsque les procès-verbaux établis pour son exécution ont été reçus par le juge d'instruction et aucune prescription légale n'exige d'en tenir, avant cette réception, une copie à la disposition des parties ; qu'eu égard aux nécessités propres à la recherche de la vérité au cours de l'instruction préparatoire, il ne saurait résulter de cette situation une atteinte aux règles édictées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Pierre C... et pris de la violation des articles 170 à 174, 206, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour la poursuite de l'information ; "sans motif ; "alors que, dans son mémoire (pages 45 et 48), Pierre C... sollicitait notamment le renvoi du dossier de la procédure à un autre magistrat instructeur, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, les annulations relevées par la Cour de Cassation étant exclusivement imputables au juge initialement saisi ; "qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande de l'exposant, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en renvoyant le dossier au même juge d'instruction afin de poursuivre l'information, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à fournir les motifs de sa décision, a exactement appliqué les articles 174, alinéa 2, et 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- instruction
Référence
613725cfcd58014677420b04
Données disponibles
- Texte intégral