Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725c3cd5801467742057a
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 227-26-1 , 227-25, 227-26, 227-29 et 131-26 du Code pénal, 378 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'avoir, à Bischwiller, courant 1995 et jusqu'au 25 janvier 1996, exercé sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise des atteintes sexuelles sur les personnes de A... X..., B... X... et E... X..., mineures de 15 ans, faits commis par un ascendant adoptif, et le condamne à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et prononce à son encontre, notamment, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, ainsi que la déchéance de l'autorité parentale exercée par le prévenu sur ses trois filles ; "aux motifs que "le conseil de X... signale que C... et D... X..., filles du prévenu, sont présentes et sollicitent leur audition en qualité de témoins ; il résulte de la procédure que les deux témoins ont été entendus de façon complète au cours de l'enquête de gendarmerie le 2 février 1996, à l'époque de la révélation des faits ; il n'y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle audition de ces personnes, qui n'ont d'ailleurs pas été témoins directs des faits et dont le souvenir peut avoir été altéré par les deux années qui se sont écoulées (...) "X... a repris à l'audience la thèse du mensonge et du complot ourdi par la famille Z..., famille naturelle de B... et A..., laquelle n'est guère probante ; en premier lieu, cette thèse est en totale contradiction avec les déclarations personnelles de X..., qui avait lui-même affirmé que les deux jeunes filles n'avaient plus de contact avec leur famille d'origine depuis deux ans au moins (...), en deuxième lieu, les accusations des jeunes filles ne sont pas le fruit d'inventions de leur part (...), en troisième lieu, il convient de souligner que ni B..., ni A..., ni E... n'ont souhaité la procédure judiciaire et ses conséquences (...), en quatrième lieu, et pour mémoire, il faut rappeler que X..., après des dénégations en bloc, a admis la réalité de certains faits et gestes, qui n'étaient donc pas mensonges ; sa volonté acharnée à les nier d'abord, puis à les faire passer pour insignifiants ensuite, ne peut qu'a contrario et au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, conforter leur connotation sexuelle (...), la gravité des faits reprochés à X... est triple : elle résulte d'une part des atteintes sexuelles sur des adolescentes (...) elle est la conséquence du choix fait par X... d'accueillir dans son foyer des enfants qui avaient connu de graves difficultés familiales et d'intégration pour B... et A..., la perte d'une famille et l'angoisse de mourir pour E... originaire du Rwanda (...), enfin, X... s'est octroyé des faveurs sexuelles non consenties par ses trois filles adoptives, avec l'assurance que donne un statut de père de famille nombreuse, certain de la supériorité de sa parole, rabaissant ses filles au stade d'objets soumis à sa seule volonté (...)" ; "alors qu'en refusant au prévenu le bénéfice de l'audition à l'audience des débats de deux témoins à décharge, à savoir deux de ses trois filles majeures, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 7 mai 1998, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans en ce qui concerne le droit d'exercer une fonction juridictionnelle et celui d'être tuteur ou curateur, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale sur trois de ses filles et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 227-26-1 , 227-25, 227-26, 227-29 et 131-26 du Code pénal, 378 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'avoir, à Bischwiller, courant 1995 et jusqu'au 25 janvier 1996, exercé sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise des atteintes sexuelles sur les personnes de A... X..., B... X... et E... X..., mineures de 15 ans, faits commis par un ascendant adoptif, et le condamne à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et prononce à son encontre, notamment, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, ainsi que la déchéance de l'autorité parentale exercée par le prévenu sur ses trois filles ; "aux motifs que "le conseil de X... signale que C... et D... X..., filles du prévenu, sont présentes et sollicitent leur audition en qualité de témoins ; il résulte de la procédure que les deux témoins ont été entendus de façon complète au cours de l'enquête de gendarmerie le 2 février 1996, à l'époque de la révélation des faits ; il n'y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle audition de ces personnes, qui n'ont d'ailleurs pas été témoins directs des faits et dont le souvenir peut avoir été altéré par les deux années qui se sont écoulées (...) "X... a repris à l'audience la thèse du mensonge et du complot ourdi par la famille Z..., famille naturelle de B... et A..., laquelle n'est guère probante ; en premier lieu, cette thèse est en totale contradiction avec les déclarations personnelles de X..., qui avait lui-même affirmé que les deux jeunes filles n'avaient plus de contact avec leur famille d'origine depuis deux ans au moins (...), en deuxième lieu, les accusations des jeunes filles ne sont pas le fruit d'inventions de leur part (...), en troisième lieu, il convient de souligner que ni B..., ni A..., ni E... n'ont souhaité la procédure judiciaire et ses conséquences (...), en quatrième lieu, et pour mémoire, il faut rappeler que X..., après des dénégations en bloc, a admis la réalité de certains faits et gestes, qui n'étaient donc pas mensonges ; sa volonté acharnée à les nier d'abord, puis à les faire passer pour insignifiants ensuite, ne peut qu'a contrario et au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, conforter leur connotation sexuelle (...), la gravité des faits reprochés à X... est triple : elle résulte d'une part des atteintes sexuelles sur des adolescentes (...) elle est la conséquence du choix fait par X... d'accueillir dans son foyer des enfants qui avaient connu de graves difficultés familiales et d'intégration pour B... et A..., la perte d'une famille et l'angoisse de mourir pour E... originaire du Rwanda (...), enfin, X... s'est octroyé des faveurs sexuelles non consenties par ses trois filles adoptives, avec l'assurance que donne un statut de père de famille nombreuse, certain de la supériorité de sa parole, rabaissant ses filles au stade d'objets soumis à sa seule volonté (...)" ; "alors qu'en refusant au prévenu le bénéfice de l'audition à l'audience des débats de deux témoins à décharge, à savoir deux de ses trois filles majeures, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de deux de ses filles, présentée pour la première fois en cause d'appel par le prévenu qui avait comparu en première instance, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les deux personnes susvisées devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code précité, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725c3cd5801467742057a
Données disponibles
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