Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204e3
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 288, 289, 289-1, 291 et 292 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a débouté Rodica X..., veuve Y..., et Marius Z...-X...-A...de leur demande de renvoi, et de la demande de mise en liberté formée par ladite accusée (cf procès-verbal des débats p. 4) ; " aux motifs que, " par arrêt du 11 juin 1999, la Cour a rectifié les erreurs matérielles entachant la liste de session, a ordonné le retrait de cinq jurés titulaires de la liste, a dispensé six jurés titulaires du service du jury, a ordonné la radiation d'un juré titulaire et de deux jurés suppléants, a condamné un juré titulaire absent et non excusé et a constaté qu'il restait au moins vingt-trois jurés titulaires sur la liste de session et qu'il n'y avait pas lieu à recourir aux jurés suppléants ; que les accusés ont eu régulièrement notification de la liste de session qui comportait tant les jurés titulaires que les jurés suppléants ; que si au 11 juin 1999, le recours aux jurés suppléants a pu être écarté, l'absence imprévue de deux jurés titulaires à l'audience de ce jour justifie le recours à un juré suppléant conformément aux articles 291, 288, 289 et 289-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de débouter les accusés de leur demande de renvoi et de la demande de mise en liberté de Rodica X..., veuve Y..., articulée sur sa seule demande de renvoi de l'affaire (cf procès-verbal des débats p. 4, 3 à 5) ; " alors que la liste des jurés titulaires doit comporter vingt-trois noms au moins, et ce nombre ne peut être complété par les jurés suppléants que par arrêt rectificatif porté à la connaissance de l'accusé avant l'ouverture des débats ; qu'il résulte en l'espèce des motifs précités de l'arrêt et du procès-verbal des débats (p. 3), que c'est le président de la cour d'assises qui a complété la liste des jurés titulaires par un juré suppléant : - qu'ainsi, le président a excédé l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; - qu'en outre, les droits de la défense ont été méconnus, puisque la liste des jurés titulaires n'a pas été modifiée par arrêt notifié aux accusés qui, par voie de conséquence, n'ont pu demander à disposer d'un délai d'une heure avant l'ouverture des débats pour procéder à l'examen de cette liste en vue de l'exercice de leur droit de récusation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que statuant par arrêt rendu sur incident contentieux en date du 24 juin 1999, la Cour a dit qu'il sera passé outre aux débats à l'absence du témoin, Marthe B...(cf procès-verbal des débats p. 21) ; " aux motifs que " au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité " ; " alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'audition de Marthe B...n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, quand les débats qui avaient débuté le 21 juin 1999 et qui ont pris fin le 2 juillet 1999 devaient donner lieu, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, à l'audition de quarante-neuf témoins et de huit experts, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-5 du Code pénal, 301 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 316, 331 et 335-6 du Code de procédure pénale ; " en ce que : -1) : statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, en date du 24 juin 1999, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de Claude C...(cf procès-verbal p. 22) ; -2) : et par voie de conséquence, Claude C..., témoin régulièrement cité et notifié, a été entendu sans prestation de serment en sa prétendue qualité de " partie civile " (cf procès-verbal p. 23) ; " aux motifs que Claude C...a été considéré depuis son enfance par les époux D..., puis par M. D... après le décès de son épouse, comme un " filleul " ; que le décès de M. D... au regard de la stabilité de ce lien affectif a entraîné pour Claude C...un préjudice moral certain ; qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile " ; " alors 1) que, ne subit pas personnellement et directement un dommage causé par une infraction d'empoisonnement, le tiers qui, même considéré comme un " filleul " par la victime de cette infraction, n'est ni membre de la famille de cette dernière, ni son ayant droit ; " alors 2) que, et par voie de conséquence, Claude C..., témoin régulièrement cité et notifié, qui n'avait pas la qualité de partie civile, devait donc, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 31 qu'Esther Z...a été entendue sans prestation de serment en sa qualité de belle-soeur (soeur du mari de l'accusée) ; " alors que la prohibition de témoignage ne concerne pas les frères et soeurs du conjoint de l'accusé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Rodica, épouse Y..., - Z...Marius, ou Z...-X...-A...Marius, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 2 juillet 1999 qui a condamné, la première, pour empoisonnements avec préméditation et vols à 20 ans de réclusion criminelle et le second pour vols à un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi que, en ce qui concerne la première, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 1999 par Rodica X..., épouse Y...: Attendu que l'accusée ayant épuisé, par le pourvoi fait en son nom, par avoué, le 5 juillet 1999 au greffe de la cour d'appel, son droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi par elle formé, le même jour, au greffe de la maison d'arrêt, est irrecevable ; II-Sur le pourvoi formé au nom de Rodica X..., épouse Y..., contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil et sur le pourvoi formé par Marius Z...contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 288, 289, 289-1, 291 et 292 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a débouté Rodica X..., veuve Y..., et Marius Z...-X...-A...de leur demande de renvoi, et de la demande de mise en liberté formée par ladite accusée (cf procès-verbal des débats p. 4) ; " aux motifs que, " par arrêt du 11 juin 1999, la Cour a rectifié les erreurs matérielles entachant la liste de session, a ordonné le retrait de cinq jurés titulaires de la liste, a dispensé six jurés titulaires du service du jury, a ordonné la radiation d'un juré titulaire et de deux jurés suppléants, a condamné un juré titulaire absent et non excusé et a constaté qu'il restait au moins vingt-trois jurés titulaires sur la liste de session et qu'il n'y avait pas lieu à recourir aux jurés suppléants ; que les accusés ont eu régulièrement notification de la liste de session qui comportait tant les jurés titulaires que les jurés suppléants ; que si au 11 juin 1999, le recours aux jurés suppléants a pu être écarté, l'absence imprévue de deux jurés titulaires à l'audience de ce jour justifie le recours à un juré suppléant conformément aux articles 291, 288, 289 et 289-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de débouter les accusés de leur demande de renvoi et de la demande de mise en liberté de Rodica X..., veuve Y..., articulée sur sa seule demande de renvoi de l'affaire (cf procès-verbal des débats p. 4, 3 à 5) ; " alors que la liste des jurés titulaires doit comporter vingt-trois noms au moins, et ce nombre ne peut être complété par les jurés suppléants que par arrêt rectificatif porté à la connaissance de l'accusé avant l'ouverture des débats ; qu'il résulte en l'espèce des motifs précités de l'arrêt et du procès-verbal des débats (p. 3), que c'est le président de la cour d'assises qui a complété la liste des jurés titulaires par un juré suppléant : - qu'ainsi, le président a excédé l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; - qu'en outre, les droits de la défense ont été méconnus, puisque la liste des jurés titulaires n'a pas été modifiée par arrêt notifié aux accusés qui, par voie de conséquence, n'ont pu demander à disposer d'un délai d'une heure avant l'ouverture des débats pour procéder à l'examen de cette liste en vue de l'exercice de leur droit de récusation " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la formation du jury de jugement, les jurés titulaires présents n'étaient plus, à la suite d'absences et des excuses admises par la Cour, qu'au nombre de vingt-deux ; que le président a alors fait appel au premier juré suppléant, lequel a été dispensé de ses fonctions par arrêt de la Cour, puis au juré suppléant suivant inscrit sur la liste ; Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'ont été observées les prescriptions du 1er alinéa de l'article 289-1 du Code de procédure pénale, aux termes duquel si, en raison des absences ou radiations, il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription ; Que cet appel à des jurés suppléants n'est pas une mesure soumise à décision de la Cour et devant, comme telle, faire l'objet d'un arrêt rendu dans les conditions de l'article 290 du même Code ; Que le remplacement des jurés titulaires par les jurés suppléants n'avait pas à être notifié aux accusés dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale puisque les jurés suppléants faisaient partie de la liste de session régulièrement portée à la connaissance des accusés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que statuant par arrêt rendu sur incident contentieux en date du 24 juin 1999, la Cour a dit qu'il sera passé outre aux débats à l'absence du témoin, Marthe B...(cf procès-verbal des débats p. 21) ; " aux motifs que " au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité " ; " alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'audition de Marthe B...n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, quand les débats qui avaient débuté le 21 juin 1999 et qui ont pris fin le 2 juillet 1999 devaient donner lieu, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, à l'audition de quarante-neuf témoins et de huit experts, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, le 24 juin 1999, les avocats des accusés ont déclaré s'opposer à ce qu'il soit passé outre à l'absence du témoin Marthe B...; Que, pour refuser de faire droit à cette demande, la Cour énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des résultats des débats oraux, par un arrêt motivé ne portant aucune appréciation sur la culpabilité des accusés, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition de ce témoin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-5 du Code pénal, 301 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 316, 331 et 335-6 du Code de procédure pénale ; " en ce que : -1) : statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, en date du 24 juin 1999, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de Claude C...(cf procès-verbal p. 22) ; -2) : et par voie de conséquence, Claude C..., témoin régulièrement cité et notifié, a été entendu sans prestation de serment en sa prétendue qualité de " partie civile " (cf procès-verbal p. 23) ; " aux motifs que Claude C...a été considéré depuis son enfance par les époux D..., puis par M. D... après le décès de son épouse, comme un " filleul " ; que le décès de M. D... au regard de la stabilité de ce lien affectif a entraîné pour Claude C...un préjudice moral certain ; qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile " ; " alors 1) que, ne subit pas personnellement et directement un dommage causé par une infraction d'empoisonnement, le tiers qui, même considéré comme un " filleul " par la victime de cette infraction, n'est ni membre de la famille de cette dernière, ni son ayant droit ; " alors 2) que, et par voie de conséquence, Claude C..., témoin régulièrement cité et notifié, qui n'avait pas la qualité de partie civile, devait donc, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de Claude C...et que ce dernier a, après le prononcé de cet arrêt incident, été entendu sans prestation de serment ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale d'une part, et 335, 6, du même Code, d'autre part ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 31 qu'Esther Z...a été entendue sans prestation de serment en sa qualité de belle-soeur (soeur du mari de l'accusée) ; " alors que la prohibition de témoignage ne concerne pas les frères et soeurs du conjoint de l'accusé " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'Esther Z..., soeur du mari de l'accusée, a été entendue sans prestation de serment ; Attendu qu'il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 335. 4 du Code de procédure pénale, dès lors que la soeur du mari de l'accusée est l'alliée au même degré de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 5 juillet 1999 par Rodica X..., épouse Y..., au greffe de la maison d'arrêt : Le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé au nom de Rodica X..., épouse Y..., contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, et sur le pourvoi formé par Marius Z...contre l'arrêt pénal : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725c2cd580146774204e3
Données disponibles
- Texte intégral