Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd58014677420203
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que les magistrats étaient assistés par M. X..., greffier, à l'audience des débats, et par M. Y..., greffier, lors du prononcé, la minute étant signée par ce dernier, tout en mentionnant la présence " du greffier d'audience " le jour fixé pour son prononcé ; " alors que la minute doit comporter la signature du greffier qui a assisté la juridiction du second degré lors du prononcé ; que la mention incomplète et ambiguë de la présence " du greffier d'audience " au jour où l'arrêt a été rendu, dans la mesure où elle créé une incertitude sur l'identité de l'agent présent à ce moment-là, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction lors du prononcé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-51 du Code pénal, 742 ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant ordonné l'exécution totale de la peine d'emprisonnement de trois mois à laquelle un prévenu (Vincent X..., le demandeur) avait été condamné, révoquant ainsi le sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficiait ; " aux motifs que les obligations de la mise à l'épreuve avaient été notifiées au prévenu le 23 mars 1997 ; que, selon le rapport du juge de l'application des peines, Vincent X... ne s'était pas présenté à ses convocations et n'avait pas justifié du paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien d'un enfant (2 000 francs par mois) alors que son salaire s'élevait à 30 000 francs ; qu'à l'audience, Vincent X... avait prétendu qu'il s'acquittait directement de son obligation alimentaire et avait versé diverses pièces peu probantes au soutien de ses affirmations ; que, cependant et de toute façon, aux termes des obligations qui lui avaient été régulièrement notifiées, Vincent X... devait notamment :- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation ;- justifier qu'il contribuait à ses charges familiales ; qu'en s'abstenant obstinément de respecter ses obligations, Vincent X... s'était placé lui-même dans une situation qui imposait la révocation du sursis avec mise à l'épreuve (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 à 10 ; p. 4, alinéa 1) ; " alors que le juge qui ordonne l'exécution totale d'une peine de prison assortie de sursis avec mise à l'épreuve est tenu de rendre une décision spéciale et motivée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater que le prévenu n'avait pas satisfait aux obligations qui lui avaient été notifiées, c'est-à-dire répondre aux convocations du juge de l'application des peines et justifier du paiement de la pension alimentaire, sans expliquer autrement la révocation totale qu'elle ordonnait de la peine d'emprisonnement ; " alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que les diverses pièces produites par le prévenu en preuve de ce qu'il était à jour dans le paiement de la pension alimentaire étaient peu probantes, sans indiquer en quoi consistait ces documents ni justifier autrement leur rejet des débats " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui a ordonné l'exécution totale de la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 4 février 1997 pour abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que les magistrats étaient assistés par M. X..., greffier, à l'audience des débats, et par M. Y..., greffier, lors du prononcé, la minute étant signée par ce dernier, tout en mentionnant la présence " du greffier d'audience " le jour fixé pour son prononcé ; " alors que la minute doit comporter la signature du greffier qui a assisté la juridiction du second degré lors du prononcé ; que la mention incomplète et ambiguë de la présence " du greffier d'audience " au jour où l'arrêt a été rendu, dans la mesure où elle créé une incertitude sur l'identité de l'agent présent à ce moment-là, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction lors du prononcé " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour d'appel était M. Hannebouwlors des débats et Mme Inglart, lors du prononcé de la décision, et que la minute a été signée par Mme Inglart ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision, dès lors qu'aucune incertitude n'existe sur l'identité du greffier en présence duquel l'arrêt a été rendu ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-51 du Code pénal, 742 ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant ordonné l'exécution totale de la peine d'emprisonnement de trois mois à laquelle un prévenu (Vincent X..., le demandeur) avait été condamné, révoquant ainsi le sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficiait ; " aux motifs que les obligations de la mise à l'épreuve avaient été notifiées au prévenu le 23 mars 1997 ; que, selon le rapport du juge de l'application des peines, Vincent X... ne s'était pas présenté à ses convocations et n'avait pas justifié du paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien d'un enfant (2 000 francs par mois) alors que son salaire s'élevait à 30 000 francs ; qu'à l'audience, Vincent X... avait prétendu qu'il s'acquittait directement de son obligation alimentaire et avait versé diverses pièces peu probantes au soutien de ses affirmations ; que, cependant et de toute façon, aux termes des obligations qui lui avaient été régulièrement notifiées, Vincent X... devait notamment :- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation ;- justifier qu'il contribuait à ses charges familiales ; qu'en s'abstenant obstinément de respecter ses obligations, Vincent X... s'était placé lui-même dans une situation qui imposait la révocation du sursis avec mise à l'épreuve (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 à 10 ; p. 4, alinéa 1) ; " alors que le juge qui ordonne l'exécution totale d'une peine de prison assortie de sursis avec mise à l'épreuve est tenu de rendre une décision spéciale et motivée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater que le prévenu n'avait pas satisfait aux obligations qui lui avaient été notifiées, c'est-à-dire répondre aux convocations du juge de l'application des peines et justifier du paiement de la pension alimentaire, sans expliquer autrement la révocation totale qu'elle ordonnait de la peine d'emprisonnement ; " alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que les diverses pièces produites par le prévenu en preuve de ce qu'il était à jour dans le paiement de la pension alimentaire étaient peu probantes, sans indiquer en quoi consistait ces documents ni justifier autrement leur rejet des débats " ; Attendu que, pour révoquer la totalité du sursis avec mise à l'épreuve qui imposait, notamment, à Vincent X... les obligations de répondre aux convocations du juge de l'application des peines et de justifier du paiement d'une pension alimentaire, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-47 du Code pénal qui n'exige pas des juges une motivation spéciale en la matière ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le second moyen) peines
Référence
613725bbcd58014677420203
Données disponibles
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