Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ae
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 146-1, L. 146-5, L. 146-6, L. 160-1, R. 146-1, L. 443-1, R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'urbanisme, ND 2, alinéas 6 et 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, L. 112-1, alinéa 3 et L. 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Serge X..., le demandeur) coupable du délit de stationnement d'une caravane et installation de tentes en infraction aux dispositions tant du plan d'occupation des sols que de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, puis l'a, en conséquence, condamné à la peine de 3 000 francs d'amende; "aux motifs que les faits matériels visés à la poursuite étaient établis par les procès-verbaux; que le terrain sur lequel avaient été constatées les infractions était classé en zone NDe L. 146-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer publié le 4 juillet 1992 et approuvé le 19 mars 1993; que dans ce secteur, en application de l'article ND 2 alinéas 6 et 8 du règlement du POS, le stationnement de caravanes soumis ou non à autorisation ainsi que la pratique du camping étaient interdits; que cette interdiction ne visait pas seulement les terrains de camping ou de caravaning mais concernait tout stationnement de caravanes ou installation de tentes, ce qui excluait la pratique - même isolée - de ces deux loisirs; que sur ce type de terrains faisant partie d'un espace à préserver au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme issus de la loi du 3 janvier 1986 dite "loi littoral", tout stationnement de caravane - quelle qu'en fût la durée - ainsi que toute forme de camping - même pratiquée dans un but uniquement privé et familial, étaient strictement prohibés ; que la zone où elle était situé le terrain litigieux ayant été classée dans la catégorie NDe L. 146-6 régie par les dispositions spécifiques de la loi susvisée, l'intéressé ne pouvait prétendre être en droit d'installer une caravane sur son terrain par cela seul qu'y était implantée une construction constituant sa résidence, puisque la jurisprudence dont il se prévalait ne s'appliquait qu'aux zones soumises aux prescriptions de droit commun; "alors que, d'une part, dans la mesure où la réglementation issue de la loi du 3 janvier 1986 prohibe seulement l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes dans les zones protégées, la cour d'appel ne pouvait décider que ses dispositions interdisaient à un particulier d'installer une caravane ou d'implanter une tente, de manière isolée, sur sa propriété, dans un but exclusivement privé et familial; "alors que, d'autre part, conçu en application de la loi du 3 janvier 1986, le plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer n'empêchait pas davantage la pratique isolée du camping et du caravaning, par un particulier agissant pour ses besoins personnels sur son propre terrain; "alors que, enfin, en vertu des dispositions plus douces du nouveau Code pénal applicables en la cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'infraction était matériellement constituée, sans caractériser la moindre intention coupable à l'encontre de l'auteur des faits reprochés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour stationnement d'une caravane et installation d'une tente en violation du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 3 000 francs d'amende; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 146-1, L. 146-5, L. 146-6, L. 160-1, R. 146-1, L. 443-1, R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'urbanisme, ND 2, alinéas 6 et 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, L. 112-1, alinéa 3 et L. 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Serge X..., le demandeur) coupable du délit de stationnement d'une caravane et installation de tentes en infraction aux dispositions tant du plan d'occupation des sols que de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, puis l'a, en conséquence, condamné à la peine de 3 000 francs d'amende; "aux motifs que les faits matériels visés à la poursuite étaient établis par les procès-verbaux; que le terrain sur lequel avaient été constatées les infractions était classé en zone NDe L. 146-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer publié le 4 juillet 1992 et approuvé le 19 mars 1993; que dans ce secteur, en application de l'article ND 2 alinéas 6 et 8 du règlement du POS, le stationnement de caravanes soumis ou non à autorisation ainsi que la pratique du camping étaient interdits; que cette interdiction ne visait pas seulement les terrains de camping ou de caravaning mais concernait tout stationnement de caravanes ou installation de tentes, ce qui excluait la pratique - même isolée - de ces deux loisirs; que sur ce type de terrains faisant partie d'un espace à préserver au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme issus de la loi du 3 janvier 1986 dite "loi littoral", tout stationnement de caravane - quelle qu'en fût la durée - ainsi que toute forme de camping - même pratiquée dans un but uniquement privé et familial, étaient strictement prohibés ; que la zone où elle était situé le terrain litigieux ayant été classée dans la catégorie NDe L. 146-6 régie par les dispositions spécifiques de la loi susvisée, l'intéressé ne pouvait prétendre être en droit d'installer une caravane sur son terrain par cela seul qu'y était implantée une construction constituant sa résidence, puisque la jurisprudence dont il se prévalait ne s'appliquait qu'aux zones soumises aux prescriptions de droit commun; "alors que, d'une part, dans la mesure où la réglementation issue de la loi du 3 janvier 1986 prohibe seulement l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes dans les zones protégées, la cour d'appel ne pouvait décider que ses dispositions interdisaient à un particulier d'installer une caravane ou d'implanter une tente, de manière isolée, sur sa propriété, dans un but exclusivement privé et familial; "alors que, d'autre part, conçu en application de la loi du 3 janvier 1986, le plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer n'empêchait pas davantage la pratique isolée du camping et du caravaning, par un particulier agissant pour ses besoins personnels sur son propre terrain; "alors que, enfin, en vertu des dispositions plus douces du nouveau Code pénal applicables en la cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'infraction était matériellement constituée, sans caractériser la moindre intention coupable à l'encontre de l'auteur des faits reprochés"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du second degré relèvent que le terrain sur lequel a été constaté le stationnement de la caravane et la présence d'une tente est classé en zone NDe L. 146-6 du plan d'occupation des sols, publié et approuvé, de la commune de Longeville-sur-Mer, zone dans laquelle les terrains font partie d'un "espace à préserver" au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme issus de la loi du 3 janvier 1986, dite " loi littoral", et où le stationnement de caravanes, soumis ou non à autorisation, quelle qu'en soit la durée, et toute forme de camping, même pratiqué isolément, sont interdits; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, y compris au regard de l'intention coupable qui se déduit de la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, des prescriptions légales ou réglementaires; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
613725bbcd580146774201ae
Données disponibles
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