Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200c0
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire à Sérignan (31), parcelle sise au lieu-dit La Condamine-de-la-Tour, section F n° 22 du cadastre ; "aux motifs que "(...) il n'est pas contesté que Guy X... a construit sur la commune de Sérignan une maison d'habitation, alors que retraité, contractuel de l'Education nationale, chargé des constructions scolaires, pour l'académie de Toulouse, il n'a pas demandé ni obtenu pour cette construction un permis de construire, sachant, a-t-il dit, qu'il ne lui serait pas délivré ; que, depuis la constatation initiale de l'infraction, Guy X... a, au 31 juillet 1996, selon le procès-verbal établi par les gendarmes, ajouté à la construction ; qu'en l'état, l'infraction d'exécution de travaux en implantant une construction sans autorisation administrative préalable, est constituée commise depuis temps non prescrit, et notamment en 1994 et 1995, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage tous autres moyens ; que, par lettre du 13 novembre 1996, le maire de la commune de Sérignan a demandé la démolition de la construction ; que son représentant a confirmé cette demande à l'audience ; que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 480-4 étant réunis, il y a lieu de prononcer la démolition de la construction litigieuse ; que les faits visés dans la poursuite initiale sont établis par les éléments du dossier, les procès-verbaux de l'enquête, les constatations effectuées, les déclarations recueillies et l'aveu du prévenu ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité et en ce qui concerne la peine d'amende, sauf en ce qui concerne la mesure de démolition qu'il convient d'ordonner (...)" ; "alors que, 1 ) la démolition prévue à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme est une mesure que le juge est libre de ne pas prononcer ; qu'en l'espèce, en jugeant "qu'il y a lieu" de prononcer la démolition de la construction litigieuse, "les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 480-4 étant réunis" (v. arrêt, pages 4 et 5), ce dont il résulte que la démolition a été ordonnée comme une conséquence inéluctable de la constatation de l'infraction commise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ; "alors que, 2 ) en toute hypothèse, la possibilité de régulariser la construction litigieuse fait obstacle à la démolition ; qu'en l'espèce, Guy X... a demandé à la cour d'appel de ne pas ordonner la démolition de la construction litigieuse, dont la régularisation était recherchée devant le juge administratif (arrêt, page 4) ; qu'en ordonnant, néanmoins, une mesure de démolition, sans tenir compte de la procédure engagée devant le juge administratif qui avait été relevée, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 30 mars 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire à Sérignan (31), parcelle sise au lieu-dit La Condamine-de-la-Tour, section F n° 22 du cadastre ; "aux motifs que "(...) il n'est pas contesté que Guy X... a construit sur la commune de Sérignan une maison d'habitation, alors que retraité, contractuel de l'Education nationale, chargé des constructions scolaires, pour l'académie de Toulouse, il n'a pas demandé ni obtenu pour cette construction un permis de construire, sachant, a-t-il dit, qu'il ne lui serait pas délivré ; que, depuis la constatation initiale de l'infraction, Guy X... a, au 31 juillet 1996, selon le procès-verbal établi par les gendarmes, ajouté à la construction ; qu'en l'état, l'infraction d'exécution de travaux en implantant une construction sans autorisation administrative préalable, est constituée commise depuis temps non prescrit, et notamment en 1994 et 1995, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage tous autres moyens ; que, par lettre du 13 novembre 1996, le maire de la commune de Sérignan a demandé la démolition de la construction ; que son représentant a confirmé cette demande à l'audience ; que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 480-4 étant réunis, il y a lieu de prononcer la démolition de la construction litigieuse ; que les faits visés dans la poursuite initiale sont établis par les éléments du dossier, les procès-verbaux de l'enquête, les constatations effectuées, les déclarations recueillies et l'aveu du prévenu ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité et en ce qui concerne la peine d'amende, sauf en ce qui concerne la mesure de démolition qu'il convient d'ordonner (...)" ; "alors que, 1 ) la démolition prévue à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme est une mesure que le juge est libre de ne pas prononcer ; qu'en l'espèce, en jugeant "qu'il y a lieu" de prononcer la démolition de la construction litigieuse, "les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 480-4 étant réunis" (v. arrêt, pages 4 et 5), ce dont il résulte que la démolition a été ordonnée comme une conséquence inéluctable de la constatation de l'infraction commise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ; "alors que, 2 ) en toute hypothèse, la possibilité de régulariser la construction litigieuse fait obstacle à la démolition ; qu'en l'espèce, Guy X... a demandé à la cour d'appel de ne pas ordonner la démolition de la construction litigieuse, dont la régularisation était recherchée devant le juge administratif (arrêt, page 4) ; qu'en ordonnant, néanmoins, une mesure de démolition, sans tenir compte de la procédure engagée devant le juge administratif qui avait été relevée, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir déclaré Guy X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, la cour d'appel a ordonné, sur la demande du maire, la démolition sous astreinte de la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu qu'en pronoçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le fait d'ordonner une mesure de démolition ou de remise en état des lieux relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire refusant au prévenu le permis de construire tardivement sollicité n'a pas d'effet suspensif au regard des poursuites dont ils sont saisis, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle ils ont l'obligation de statuer, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- urbanisme
Référence
613725b8cd580146774200c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel