Cour de Cassation · cr — 7 avril 1999
- ECLI
- 613725b8cd5801467742008f
- Date
- 7 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable d'avoir exécuté des travaux sans respecter le permis de construire, l'a condamnée à une amende de 80 000 francs et a ordonné la remise en conformité des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour ; "aux motifs qu'il est constant que le permis de construire du 20 décembre 1991 obtenu par Françoise X... pour réaliser à Saleilles au lotissement artisanal du Réart une habitation et un entrepôt, a été modifié le 18 juillet 1995 et transféré au nom de la SCI Soligreg dont la gérante était Sonia X... ; que l'entrepôt prévu au permis de construire initial n'ayant pas été réalisé, les nouveaux plans proposés et acceptés faisaient apparaître à sa place un bâtiment comportant un parking en rez-de-chaussée avec terrasse et des bureaux à l'étage ; qu'il a été constaté, après dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture remplaçait le parking sur tout le rez-de-chaussée ; que l'emprise au sol n'était pas respectée, la couverture du bâtiment ayant été prolongée jusqu'à la limite arrière, créant ainsi une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 ; que la clôture présentait en limite sud une hauteur de 1 m 80 supportant, ainsi que le démontrent les photographies 3 et 4 de l'enquête de gendarmerie, la charpente métallique édifiée jusqu'en limite arrière sud, le tout étant postérieur au permis modificatif de 1995 ; que la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 6 octobre 1995 pour la date du 4 octobre 1995 par la gérante de la SCI Soligreg, la prévenue ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription, la prescription en la matière ne commençant à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, dénoncée en l'espèce par elle-même comme étant le 4 octobre 1995 ; que Sonia X... ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux mais invoque à sa décharge des faits identiques à ceux qu'elle a commis attribués à l'autorité communale dont la Cour n'est pas saisie ; que Sonia X..., gérante de la société civile immobilière ne pouvait en aucune façon se méprendre sur les limites et prescriptions du permis de construire délivré à la SCI le 18 juillet 1995, sur les plans présentés par cette société ; que Sonia X... avait d'ailleurs reconnu lors de son audition que les constructions n'étaient pas conformes aux plans autorisés et s'était engagée à régulariser la situation ; "alors que l'obtention d'un permis de construire confère des droits acquis ; que la demanderesse soutenait dans ses conclusions d'appel que la construction réalisée était conforme au permis de construire initial obtenu le 20 décembre 1991 puis transféré à la SCI Soligreg ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent et en déclarant l'infraction établie au seul vu du permis tel que modifié le 18 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 506, 569, 708 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable d'avoir exécuté des travaux sans respecter le permis de construire, l'a condamnée à une amende de 80 000 francs et a ordonné la remise en conformité des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour ; "aux motifs qu'il est constant que le permis de construire du 20 décembre 1991 obtenu par Françoise X... pour réaliser à Saleilles au lotissement artisanal du Réart une habitation et un entrepôt a été modifié le 18 juillet 1995 et transféré au nom de la SCI Soligreg dont la gérante était Sonia X... ; que l'entrepôt prévu au permis de construire initial n'ayant pas été réalisé, les nouveaux plans proposés et acceptés faisaient apparaître à sa place un bâtiment comportant un parking en rez-de-chaussée avec terrasse et des bureaux à l'étage ; qu'il a été constaté, après dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture remplaçait le parking sur tout le rez-de-chaussée ; que l'emprise au sol n'était pas respectée, la couverture du bâtiment ayant été prolongée jusqu'à la limite arrière, créant ainsi une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 ; que la clôture présentait en limite sud une hauteur de 1 m 80 supportant, ainsi que le démontrent les photographies 3 et 4 de l'enquête de gendarmerie, la charpente métallique édifiée jusqu'en limite arrière sud, le tout étant postérieur au permis modificatif de 1995 ; que la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 6 octobre 1995 pour la date du 4 octobre 1995 par la gérante de la SCI Soligreg, la prévenue ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription, la prescription en la matière ne commençant à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, dénoncée en l'espèce par elle-même comme étant le 4 octobre 1995 ; que Sonia X... ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux mais invoque à sa décharge des faits identiques à ceux qu'elle a commis attribués à l'autorité communale dont la Cour n'est pas saisie ; que Sonia X..., gérante de la société civile immobilière ne pouvait en aucune façon se méprendre sur les limites et prescriptions du permis de construire délivré à la SCI le 18 juillet 1995, sur les plans présentés par cette société ; que Sonia X... avait d'ailleurs reconnu lors de son audition que les constructions n'étaient pas conformes aux plans autorisés et s'était engagée à régulariser la situation ; "et aux motifs adoptés que l'infraction dont la prévenue s'est rendue coupable est particulièrement grave, s'agissant de l'édification aux lieu et place du parking prévu au permis de construire, d'un bâti abritant un atelier de peinture automobile, ouvert au public, dans un immeuble implanté en zone d'inondation à haut risque ; qu'il y a donc lieu de sanctionner de tels agissements d'une sévère peine d'amende et d'ordonner, en assortissant cette obligation d'une astreinte dissuasive, la remise en état des lieux ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montpellier visant à obtenir l'annulation du plan de prévention des risques d'inondations de la Commune de Saleilles ; qu'en confirmant le jugement sur la peine infligée eu égard au caractère inondable des lieux sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, le délai fixé pour mettre l'ouvrage en conformité ne peut commencer à courir avant que la décision qui prononce cette sanction soit devenue définitive ; qu'en confirmant le jugement qui avait ordonné avec exécution provisoire la remise en état des lieux sous un délai de 3 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sonia, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1997, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire, l'a condamnée à 80 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des ouvrages irrégulièrement édifiés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable d'avoir exécuté des travaux sans respecter le permis de construire, l'a condamnée à une amende de 80 000 francs et a ordonné la remise en conformité des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour ; "aux motifs qu'il est constant que le permis de construire du 20 décembre 1991 obtenu par Françoise X... pour réaliser à Saleilles au lotissement artisanal du Réart une habitation et un entrepôt, a été modifié le 18 juillet 1995 et transféré au nom de la SCI Soligreg dont la gérante était Sonia X... ; que l'entrepôt prévu au permis de construire initial n'ayant pas été réalisé, les nouveaux plans proposés et acceptés faisaient apparaître à sa place un bâtiment comportant un parking en rez-de-chaussée avec terrasse et des bureaux à l'étage ; qu'il a été constaté, après dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture remplaçait le parking sur tout le rez-de-chaussée ; que l'emprise au sol n'était pas respectée, la couverture du bâtiment ayant été prolongée jusqu'à la limite arrière, créant ainsi une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 ; que la clôture présentait en limite sud une hauteur de 1 m 80 supportant, ainsi que le démontrent les photographies 3 et 4 de l'enquête de gendarmerie, la charpente métallique édifiée jusqu'en limite arrière sud, le tout étant postérieur au permis modificatif de 1995 ; que la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 6 octobre 1995 pour la date du 4 octobre 1995 par la gérante de la SCI Soligreg, la prévenue ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription, la prescription en la matière ne commençant à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, dénoncée en l'espèce par elle-même comme étant le 4 octobre 1995 ; que Sonia X... ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux mais invoque à sa décharge des faits identiques à ceux qu'elle a commis attribués à l'autorité communale dont la Cour n'est pas saisie ; que Sonia X..., gérante de la société civile immobilière ne pouvait en aucune façon se méprendre sur les limites et prescriptions du permis de construire délivré à la SCI le 18 juillet 1995, sur les plans présentés par cette société ; que Sonia X... avait d'ailleurs reconnu lors de son audition que les constructions n'étaient pas conformes aux plans autorisés et s'était engagée à régulariser la situation ; "alors que l'obtention d'un permis de construire confère des droits acquis ; que la demanderesse soutenait dans ses conclusions d'appel que la construction réalisée était conforme au permis de construire initial obtenu le 20 décembre 1991 puis transféré à la SCI Soligreg ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent et en déclarant l'infraction établie au seul vu du permis tel que modifié le 18 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, après avoir constaté que le permis de construire délivré le 20 décembre 1991 a été modifié le 18 juillet 1995, qui relève, après la déclaration d'achèvement des travaux, le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture automobile a remplacé le parc de stationnement prévu sur les plans, que l'emprise au sol n'ayant pas été respectée, les travaux ont entraîné une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 et que le mur de clôture n'était pas conforme au plan d'aménagement en zone, a caractérisé sans insuffisance le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; qu'au surplus, l'arrêt ajoute que Sonia X... a reconnu que les constructions n'étaient pas conformes et qu'elle n'a pas régularisé la situation, comme elle s'y était engagée ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 506, 569, 708 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable d'avoir exécuté des travaux sans respecter le permis de construire, l'a condamnée à une amende de 80 000 francs et a ordonné la remise en conformité des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour ; "aux motifs qu'il est constant que le permis de construire du 20 décembre 1991 obtenu par Françoise X... pour réaliser à Saleilles au lotissement artisanal du Réart une habitation et un entrepôt a été modifié le 18 juillet 1995 et transféré au nom de la SCI Soligreg dont la gérante était Sonia X... ; que l'entrepôt prévu au permis de construire initial n'ayant pas été réalisé, les nouveaux plans proposés et acceptés faisaient apparaître à sa place un bâtiment comportant un parking en rez-de-chaussée avec terrasse et des bureaux à l'étage ; qu'il a été constaté, après dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture remplaçait le parking sur tout le rez-de-chaussée ; que l'emprise au sol n'était pas respectée, la couverture du bâtiment ayant été prolongée jusqu'à la limite arrière, créant ainsi une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 ; que la clôture présentait en limite sud une hauteur de 1 m 80 supportant, ainsi que le démontrent les photographies 3 et 4 de l'enquête de gendarmerie, la charpente métallique édifiée jusqu'en limite arrière sud, le tout étant postérieur au permis modificatif de 1995 ; que la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 6 octobre 1995 pour la date du 4 octobre 1995 par la gérante de la SCI Soligreg, la prévenue ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription, la prescription en la matière ne commençant à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, dénoncée en l'espèce par elle-même comme étant le 4 octobre 1995 ; que Sonia X... ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux mais invoque à sa décharge des faits identiques à ceux qu'elle a commis attribués à l'autorité communale dont la Cour n'est pas saisie ; que Sonia X..., gérante de la société civile immobilière ne pouvait en aucune façon se méprendre sur les limites et prescriptions du permis de construire délivré à la SCI le 18 juillet 1995, sur les plans présentés par cette société ; que Sonia X... avait d'ailleurs reconnu lors de son audition que les constructions n'étaient pas conformes aux plans autorisés et s'était engagée à régulariser la situation ; "et aux motifs adoptés que l'infraction dont la prévenue s'est rendue coupable est particulièrement grave, s'agissant de l'édification aux lieu et place du parking prévu au permis de construire, d'un bâti abritant un atelier de peinture automobile, ouvert au public, dans un immeuble implanté en zone d'inondation à haut risque ; qu'il y a donc lieu de sanctionner de tels agissements d'une sévère peine d'amende et d'ordonner, en assortissant cette obligation d'une astreinte dissuasive, la remise en état des lieux ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montpellier visant à obtenir l'annulation du plan de prévention des risques d'inondations de la Commune de Saleilles ; qu'en confirmant le jugement sur la peine infligée eu égard au caractère inondable des lieux sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, le délai fixé pour mettre l'ouvrage en conformité ne peut commencer à courir avant que la décision qui prononce cette sanction soit devenue définitive ; qu'en confirmant le jugement qui avait ordonné avec exécution provisoire la remise en état des lieux sous un délai de 3 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'illégalité alléguée du plan de prévention des risques d'inondations de la commune de Saleilles, à la supposer établie, ne saurait, en l'état, enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable, alors que, de surcroît, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur cet élément ; Que, par ailleurs, le délai de 3 mois imparti à la prévenue par l'arrêt court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- (sur le second moyen) jugements et arrets
Référence
613725b8cd5801467742008f
Données disponibles
- Texte intégral