Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 1997
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd5a
- Date
- 5 mars 1997
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialavocatnécessitécastribunal de policeavocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, du 5 février 1996 qui, pour dépassement de la vitesse maximale d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du prévenu, Me A..., s'est fait substituer devant le tribunal de police par Me Z..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains et que le pourvoi a été formé, non pas par cet avocat, mais par Me X..., "se substituant à Me Z..., lui-même se substituant à Me A..." ; Mais attendu qu'un avocat qui n'a pas représenté ou assisté le demandeur devant le tribunal de police ne peut former un pourvoi, sans justifier du pouvoir spécial de ce demandeur, tel que prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prescrites par ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- cassation
Référence
613725b1cd5801467741fd5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel