Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1998
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc33
- Date
- 20 janvier 1998
presseprocédurecassationpourvoidélaiportéearrêt n'ayant statué que sur l'action civileprorogationarticle 801 du code de procédure pénaledomaine d'application
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 février 1997, qui, sur les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a, sur l'appel des seules parties civiles, infirmé le jugement de relaxe et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 du Code de procédure pénale, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; qu'aucune disposition légale n'exclut l'application de ce texte lorsque la décision attaquée n'a statué que sur les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 13 décembre 1996, les parties étant présentes ou représentées par leur avocat et ayant été informées par le président qu'après délibéré, l'arrêt serait rendu à l'audience du 7 février 1997 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le mercredi 12 février 1997, a été formé hors délai ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure pénalearticle 801 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1998
- Matière
- presse
Référence
613725afcd5801467741fc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel