Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb29
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une campagne promotionnelle organisée par la société Plessis Dis, dont Steve X... est le président, un des centres commerciaux qu'exploite cette société, sous l'enseigne "Leclerc", a diffusé un dépliant publicitaire proposant à la vente un poste de télévision qui s'est avéré indisponible dans ce magasin; que Steve X... et le directeur du centre commercial ont été condamnés pour publicité de nature à induire en erreur; Attendu que, pour écarter l'argumentation du premier, qui se prévalait de la délégation de pouvoirs consentie à son co-prévenu en matière publicitaire, et le déclarer pénalement responsable du délit précité, les juges du second degré relèvent qu'il appartenait à Steve X... de s'assurer, avant le lancement d'une opération publicitaire dont il était le concepteur et le coordinateur, que les marchandises qu'elle était destinée à promouvoir seraient disponibles à la vente; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la participation personnelle du prévenu à la réalisation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Steve X... coupable du délit de publicité mensongère consistant à avoir offert à la vente pour une campagne publicitaire dans le magasin exploité sous l'enseigne "Leclerc" à Plessis-Belleville, pour la société Plessis Dis dont il est le président-directeur général, un téléviseur qui n'y a pas été disponible durant la période indiquée dans la publicité; "aux motifs propres que l'indisponibilité des téléviseurs tenant au retard de leur livraison imputable à une grève de dockers ne peut exonérer les prévenus de leur responsabilité, dans la mesure où il leur appartient de prendre les dispositions utiles pour un tel aléa avant de lancer l'opération publicitaire ou alors de retirer les téléviseurs de l'opération promotionnelle figurant sur les prospectus; "et aux motifs adoptés des premiers juges que l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Y..., directeur du magasin, n'est pas de nature à exonérer Steve X... de sa responsabilité personnelle de concepteur du projet; que si M. Y..., responsable de la campagne promotionnelle dans son établissement, devait intervenir pour avertir la clientèle et l'informer de ce qu'elle avait la possibilité de passer commande du matériel manquant et qu'en ne le faisant pas, il a commis une négligence dont il doit être tenu pour seul responsable, il appartenait à Steve X..., président-directeur général de la société Plessis Dis qui fut à l'origine de la diffusion publicitaire de s'assurer que les commandes seraient régulièrement honorées dans les termes de la publicité et de prendre les précautions élémentaires pour pallier aux risques liés à l'importation de produits étrangers susceptibles de retards, au besoin en attendant la livraison effective des téléviseurs avant d'en proposer la diffusion par voie publicitaire; "alors que les juges du fond qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité mensongère et écarter la délégation de pouvoir invoquée, énoncent qu'en sa qualité de président-directeur général de la société Plessis Dis il devait s'assurer que les commandes seraient régulièrement honorées dans les termes de la publicité, que la délégation de pouvoirs consentie à M. Y..., directeur du magasin, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité de concepteur du projet, ne pouvaient, sans se contredire, considérer que M. Y..., responsable de la campagne promotionnelle dans son établissement, en n'intervenant pas pour avertir la clientèle, avait commis une négligence dont il devait être tenu pour seul responsable";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Steve, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Steve X... coupable du délit de publicité mensongère consistant à avoir offert à la vente pour une campagne publicitaire dans le magasin exploité sous l'enseigne "Leclerc" à Plessis-Belleville, pour la société Plessis Dis dont il est le président-directeur général, un téléviseur qui n'y a pas été disponible durant la période indiquée dans la publicité; "aux motifs propres que l'indisponibilité des téléviseurs tenant au retard de leur livraison imputable à une grève de dockers ne peut exonérer les prévenus de leur responsabilité, dans la mesure où il leur appartient de prendre les dispositions utiles pour un tel aléa avant de lancer l'opération publicitaire ou alors de retirer les téléviseurs de l'opération promotionnelle figurant sur les prospectus; "et aux motifs adoptés des premiers juges que l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Y..., directeur du magasin, n'est pas de nature à exonérer Steve X... de sa responsabilité personnelle de concepteur du projet; que si M. Y..., responsable de la campagne promotionnelle dans son établissement, devait intervenir pour avertir la clientèle et l'informer de ce qu'elle avait la possibilité de passer commande du matériel manquant et qu'en ne le faisant pas, il a commis une négligence dont il doit être tenu pour seul responsable, il appartenait à Steve X..., président-directeur général de la société Plessis Dis qui fut à l'origine de la diffusion publicitaire de s'assurer que les commandes seraient régulièrement honorées dans les termes de la publicité et de prendre les précautions élémentaires pour pallier aux risques liés à l'importation de produits étrangers susceptibles de retards, au besoin en attendant la livraison effective des téléviseurs avant d'en proposer la diffusion par voie publicitaire; "alors que les juges du fond qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité mensongère et écarter la délégation de pouvoir invoquée, énoncent qu'en sa qualité de président-directeur général de la société Plessis Dis il devait s'assurer que les commandes seraient régulièrement honorées dans les termes de la publicité, que la délégation de pouvoirs consentie à M. Y..., directeur du magasin, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité de concepteur du projet, ne pouvaient, sans se contredire, considérer que M. Y..., responsable de la campagne promotionnelle dans son établissement, en n'intervenant pas pour avertir la clientèle, avait commis une négligence dont il devait être tenu pour seul responsable"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une campagne promotionnelle organisée par la société Plessis Dis, dont Steve X... est le président, un des centres commerciaux qu'exploite cette société, sous l'enseigne "Leclerc", a diffusé un dépliant publicitaire proposant à la vente un poste de télévision qui s'est avéré indisponible dans ce magasin; que Steve X... et le directeur du centre commercial ont été condamnés pour publicité de nature à induire en erreur; Attendu que, pour écarter l'argumentation du premier, qui se prévalait de la délégation de pouvoirs consentie à son co-prévenu en matière publicitaire, et le déclarer pénalement responsable du délit précité, les juges du second degré relèvent qu'il appartenait à Steve X... de s'assurer, avant le lancement d'une opération publicitaire dont il était le concepteur et le coordinateur, que les marchandises qu'elle était destinée à promouvoir seraient disponibles à la vente; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la participation personnelle du prévenu à la réalisation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
613725adcd5801467741fb29
Données disponibles
- Texte intégral