Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 septembre 1997
- ECLI
- 613725aacd5801467741f9da
- Date
- 30 septembre 1997
peinesnoncumulpeines de même naturepeines d'amendepoursuites des chefs de travail clandestin et infraction à la réglementation et la sécurité du travail
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-René, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 25 septembre 1996, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 10 000 francs chacune pour travail clandestin et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de travail clandestin et d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la cour d'appel le condamne notamment à deux amendes distinctes de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les deux délits, la cour d'appel a méconnu les textes et principe sus-rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 septembre 1996, mais en sa seule disposition ayant condamné Jean-René X... à une seconde amende de 10 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
Articles de loi cités
article 132-3 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 septembre 1997
- Matière
- peines
Référence
613725aacd5801467741f9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel