Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mai 1997
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f9ba
- Date
- 6 mai 1997
jugements et arretsconclusionsdéfaut de réponsechefs péremptoirestribunal de policeinfraction à la réglementation sur le stationnement des véhiculesarrêté municipalvérifications
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale et R. 37-1, alinéa 4, du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, du 10 septembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 230 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale et R. 37-1, alinéa 4, du Code de la route ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 et 536 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X..., poursuivi, sur le fondement de l'article R. 37-1, 4ème alinéa, du Code de la route, pour une contravention de stationnement gênant "sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée", a soulevé, par conclusions régulièrement déposées, la nullité des poursuites aux motifs qu'à l'endroit où l'infraction a été constatée le stationnement n'était interdit par aucun arrêté municipal et que la seule mention "sécurité Vigipirate" portée sur le procès-verbal était insuffisante pour établir la légalité d'une telle interdiction ; Que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué se borne à affirmer "qu'en présence d'un procès-verbal régulier faisant foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de condamnation, les simples dénégations de X... Bernard étant insuffisantes pour apporter la preuve contraire" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 10 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de 0Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725a9cd5801467741f9ba
Données disponibles
- Texte intégral