Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f94e
- Date
- 14 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué du 3 février 1993, en ce qu'il a ordonné un supplément d'information, présente le caractère d'une décision d'avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et qui laissait la chambre d'accusation libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence des charges de culpabilité;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, désormais 226-13, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt avant dire droit a infirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de violation du secret professionnel et ordonné un supplément d'information; "aux motifs que si le secret professionnel ne peut être invoqué par l'assureur de dommages en matière d'assurance obligatoire, différent est le contexte de l'assurance-vie, d'abord parce qu'elle n'est pas légalement obligatoire, mais surtout parce que l'assureur vie à vocation à être le dépositaire de secrets révélés à l'occasion de la souscription du contrat ou qui transparaissait de la seule mention de l'identité du bénéficiaire du stipulant et parfois même de l'assuré quand il n'est pas stipulant; que dans les rapports de confiance qu'il doit nécessairement entretenir avec l'assureur vie à l'occasion de la conclusion du contrat et des avenants dont celui-ci pourra faire l'objet, l'assuré est en droit d'exiger que l'assureur vie, qui a reçu la confidence d'un secret, soit tenu de le garder; qu'en l'espèce, il est démontré que M. A... attachait du prix à la confidentialité de la souscription de la police; que si elle n'est pas obligatoire, l'assurance-vie participe par sa finalité qui est la prévoyance, et par la juxtaposition d'une multitude d'intérêts particuliers, à une mission d'intérêt général et d'ordre public reconnue et soutenue par le législateur à l'aide d'incitations fiscales; que les dispositions de l'article 378 du Code pénal, doivent donc être appliquées à l'assureur-vie; "alors que, toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l'exercice de sa profession n'est pas, par cela seul, tenue au secret professionnel; que la loi a voulu garantir la sécurité des confidences qu'un particulier est dans l'obligation de faire à une personne dont l'état ou la profession fait d'elle un confident nécessaire; que tel n'est pas le cas du directeur-général d'une compagnie d'assurance; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé par Michel Z... et pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel; "alors que, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 février 1993 entraînera par voie de conséquence, la cassation de la présente décision"; Sur le second moyen de cassation proposé par Michel Z... pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que Michel Z..., directeur général du groupe ne peut donc être concerné comme auteur principal; qu'il n'est pas contesté que Michel Z... a donné pour instruction de verser ce document aux débats; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin, "les mutuelles du Mans vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des mutuelles du Mans vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui avait seule interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait se prévaloir d'une violation du secret professionnel de la part des Mutuelles du Mans auxquelles elle n'avait rien confié et envers lesquelles elle n'avait de ce moyen pertinent, la Cour a violé les articles susvisés; "2°) alors que, la violation du secret professionnel suppose la révélation d'un secret à un tiers; qu'en l'espèce, l'assureur s'est borné à opposer à Michel A... et Mme Y... le contrat souscrit par le premier au bénéfice de la seconde et à produire ce document dans le cadre d'une instance opposant exclusivement Mme X... à son employeur, les Mutuelles du Mans; qu'en estimant cependant que l'assureur avait révélé un secret professionnel, la Cour a violé les textes susvisés; "3°) alors qu'en toute hypothèse, l'obligation au secret professionnel cède devant le principe fondamental du droit de la défense; qu'en refusant à l'assureur le droit de se défendre et de démontrer le caractère mensonger d'une attestation invoquant l'absence de toute relation entre Mme Y... et M. A..., au motif inopérant que "les mutuelles du Mans-Vie" étaient étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD", la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Michel Z... pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que Michel Z..., directeur général du groupe ne peut donc être concerné comme auteur principal; qu'il n'est pas contesté que Michel Z... a donné pour instruction de verser ce document aux débats; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin, "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considéré comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors que, requis, en vertu d'une règle d'ordre public, pour contribuer à la manifestation de la vérité, le témoin en justice qui atteste qu'il n'a aucun lien avec l'une des parties ne saurait, pour couvrir le caractère mensonger de sa déclaration, invoquer légitimement le bénéfice du secret professionnel à l'encontre d'un autre témoin lui-même tenu de concourir à la manifestation de la vérité; que le droit au secret professionnel qui est d'intérêt privé est primé par l'obligation qui s'impose au témoin de ne point induire la justice en erreur; que l'arrêt constate que Michel A... a déclaré en justice comme témoin n'avoir aucune relation avec l'une des parties Mme X...; qu'il s'est révélé néanmoins que Michel A... avait souscrit une police d'assurance au profit de Mme X... ; qu'en admettant que Michel A... pouvait, pour couvrir le caractère mensonger de son attestation opposer à l'assureur, lui-même témoin de l'autre partie, l'obligation au secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2° alors qu'en vertu des principes qui précèdent, la partie à un litige ne saurait elle-même se prévaloir de l'obligation au secret professionnel pour couvrir le mensonge du témoin dont elle s'est rendue complice; d'où il suit qu'en recevant Mme X... dans son action dirigée contre l'assureur, la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Michel Z... pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel; "aux motifs que "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "alors que dans ses conclusions d'appel de Michel Z... faisait valoir que Mme X... avait introduit son instance prud'homale à l'encontre du groupe des Mutuelles générales de France, de sorte que la Compagnie "Vie" avait bien un intérêt personnel dans la procédure prud'homale, et n'y était pas étrangère; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé par Gérard B... et pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien) et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel; "aux motifs qu'il est établi que Gérard B... qui était alors le responsable de la MGF-VIE devenue "Mutuelles du Mans Vie" et qui avait eu connaissance en raison de ses fonctions de la souscription du contrat d'assurances-vie par Michel A... au bénéfice de Mme X..., ainsi que du caractère confidentiel de l'identité de ce bénéficiaire, a spontanément porté ces informations à la connaissance de Michel Z..., puisqu'il a recherché ou fait rechercher le contrat afin qu'il soit versé aux débats relatifs à la procédure prud'homale opposant Mme X... à la Compagnie des Mutuelles du Mans IARD; "alors que, toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l'exercice de sa profession n'est pas, par cela seul, tenue au secret professionnel; que la loi a voulu garantir la sécurité des confidences qu'un particulier est dans l'obligation de faire à une personne dont l'état ou la profession fait d'elle un confident nécessaire; que tel n'est pas le cas du directeur général d'une compagnie d'assurance; qu'en décidant le contraire et en condamnant Gérard B... pour violation du secret professionnel, la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé par Gérard B..., pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que tel est le cas de Gérard B..., directeur général adjoint; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin "les mutuelles du Mans-Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors qu'ainsi que le fait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui avait seule interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait se prévaloir d'une violation du secret professionnel de la part des Mutuelles du Mans auxquelles elle n'avait rien confié et envers lesquelles elle n'avait de ce point de vue aucun lien de droit; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a violé les articles susvisés; "2°) alors que la violation du secret professionnel suppose la révélation d'un secret à un tiers; qu'en l'espèce, l'assureur s'est borné à opposer à M. A... et Mme Y... le contrat souscrit par le premier au bénéfice de la seconde et à produire ce document dans le cadre d'une instance opposant exclusivement Mme X... à son employeur, les Mutuelles du Mans, qu'en estimant cependant que l'assureur avait révélé un secret professionnel, la Cour a violé les textes susvisés; "3°) alors qu'en toute hypothèse, l'obligation au secret professionnel cède devant le principe fondamental du droit de la défense; qu'en refusant à l'assureur le droit de se défendre et de démontrer le caractère mensonger d'une attestation invoquant l'absence de toute relation entre Mme Y... et M. A..., au motif inopérant que "les mutuelles du Mans-vie" étaient étrangères au litige opposant "les mutuelles du Mans IARD", la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Gérard B..., pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que tel est le cas de Gérard B..., directeur général adjoint; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin, "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors que requis, en vertu d'une règle d'ordre public, pour contribuer à la manifestation de la vérité, le témoin en justice qui atteste qu'il n'a aucun lien avec l'une des parties ne saurait, pour couvrir le caractère mensonger de sa déclaration, invoquer légitimement le bénéfice du secret professionnel à l'encontre d'un autre témoin lui-même tenu de concourir à la manifestation à la vérité; que le droit au secret professionnel qui est d'intérêt privé est primé par l'obligation qui s'impose au témoin de ne point induire la justice en erreur; que l'arrêt constate que M. A... a déclaré en justice comme témoin n'avoir aucune relation avec l'une des parties Mme X... ; qu'il s'est révélé néanmoins que M. A... avait souscrit une police d'assurance au profit de Mme X... ; qu'en admettant que M. A... pouvait, pour couvrir le caractère mensonger de son attestation opposer à l'assureur, lui-même témoin de l'autre partie, l'obligation au secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que en vertu des principes qui précèdent, la partie à un litige ne saurait elle-même se prévaloir de l'obligation au secret professionnel pour couvrir le mensonge du témoin dont elle s'est rendue complice; d'où il suit qu'en recevant Mme X... dans son action dirigée contre l'assureur, la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Gérard B... pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel; "aux motif que "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "alors que dans ses conclusions d'appel Gérard B... faisait valoir que Mme X... avait introduit son instance prud'homale à l'encontre du groupe des Mutuelles générales de France, de sorte que la compagnie "Vie" avait bien un intérêt personnel dans la procédure prud'homale, et n'y était pas étrangère; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 et 43 de la loi du 6 janvier 1978, de l'article 226-22 du nouveau Code pénal et des articles 575,3° et 5° et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les mis en examen et contre quiconque du chef d'infractions à l'article 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; "aux motifs que sur l'application de l'ex-article 43 alinéa 1er de la loi, c'est exactement qu'il est soutenu que l'incrimination initiale de la divulgation d'informations nominatives recueillies après enregistrement, classement, transmission ou tout autre traitement, a été remplacée par l'incrimination d'entrave à l'action de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'incrimination initiale ayant disparu, il n'y a plus lieu à suivre du chef de cette infraction, à la supposer établie, faute d'élément légal; "alors que, l'incrimination de divulgation d'informations nominatives recueillies après enregistrement, classement, transmission ou tout autre traitement prévue et réprimée par l'article 43 de la loi du 6 janvier 1978, en vigueur à la date des faits poursuivis, a été incluse par la loi du 16 décembre 1992 promulguant le nouveau Code pénal dans l'article 226-2 dudit Code qui la réprime de peines plus lourdes; qu'ainsi, en affirmant que l'incrimination initiale avait disparu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 41 et 44 de la loi du 6 janvier 1978, 226-21 du nouveau Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les mis en examen et contre quiconque du chef d'infractions aux articles 44 de la loi du 6 janvier 1978 et 226-21 du Code pénal; "aux motifs que les faits de détournement d'informations nominatives prévus et sanctionnés à la date de leur commission par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 sont dorénavant prévus et sanctionnés par l'article 226-21 du nouveau Code pénal; en droit, l'examen de ces textes d'incrimination permettant de constater que leurs éléments constitutifs ainsi que leur champ d'application sont identiques, les peines prévues par l'ancien article 44 auraient vocation à être prévues par l'ancien article 44 auraient vocation à s'appliquer en ce qui concerne les personnes physiques, ces dispositions étant "plus douces" que celles prévues par les articles 226-21 et 226-25 du nouveau Code pénal; il résulte de l'examen des pièces de la procédure que si une table de concordance informatisée a bien été utilisée afin de retrouver le contrat litigieux, l'information nominative communiquée ne provient pas de cette table de concordance, mais du support papier du contrat d'assurance, l'infraction ne peut donc être juridiquement constituée, et il n'y a lieu à suivre contre quiconque de ce chef; "alors qu'en affirmant d'un côté, pour considérer que l'infraction n'était pas constituée, que l'information nominative communiquée, relative la souscription d'un contrat d'assurance-vie par M. A... ne provenait pas de l'informatique tout en relevant par ailleurs que par le lien établi entre le nom du souscripteur et un numéro de dossier, l'informatique avait permis de confirmer cette souscription, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 3 février 1993, qui, sur le seul appel de la partie civile, dans la procédure suivie notamment contre Michel Z... et Gérard B... pour violatiion du secret professionnel et complicité, infractions à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et complicité, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information; 2°) - Z... Michel, - B... Gérard, - X... Maryvonne, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la même chambre d'accusation du 21 décembre 1994, qui a dit n'y avoir lieu à suivre pour infractions à la loi du 6 janvier 1978 et renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel, Michel Z... pour complicité de violation du secret professionnel, Gérard B... pour violation du secret professionnel; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par Michel Z... contre l'arrêt du 3 février 1993 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, désormais 226-13, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt avant dire droit a infirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de violation du secret professionnel et ordonné un supplément d'information; "aux motifs que si le secret professionnel ne peut être invoqué par l'assureur de dommages en matière d'assurance obligatoire, différent est le contexte de l'assurance-vie, d'abord parce qu'elle n'est pas légalement obligatoire, mais surtout parce que l'assureur vie à vocation à être le dépositaire de secrets révélés à l'occasion de la souscription du contrat ou qui transparaissait de la seule mention de l'identité du bénéficiaire du stipulant et parfois même de l'assuré quand il n'est pas stipulant; que dans les rapports de confiance qu'il doit nécessairement entretenir avec l'assureur vie à l'occasion de la conclusion du contrat et des avenants dont celui-ci pourra faire l'objet, l'assuré est en droit d'exiger que l'assureur vie, qui a reçu la confidence d'un secret, soit tenu de le garder; qu'en l'espèce, il est démontré que M. A... attachait du prix à la confidentialité de la souscription de la police; que si elle n'est pas obligatoire, l'assurance-vie participe par sa finalité qui est la prévoyance, et par la juxtaposition d'une multitude d'intérêts particuliers, à une mission d'intérêt général et d'ordre public reconnue et soutenue par le législateur à l'aide d'incitations fiscales; que les dispositions de l'article 378 du Code pénal, doivent donc être appliquées à l'assureur-vie; "alors que, toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l'exercice de sa profession n'est pas, par cela seul, tenue au secret professionnel; que la loi a voulu garantir la sécurité des confidences qu'un particulier est dans l'obligation de faire à une personne dont l'état ou la profession fait d'elle un confident nécessaire; que tel n'est pas le cas du directeur-général d'une compagnie d'assurance; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés"; Attendu que l'arrêt attaqué du 3 février 1993, en ce qu'il a ordonné un supplément d'information, présente le caractère d'une décision d'avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et qui laissait la chambre d'accusation libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence des charges de culpabilité; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II-a- sur les pourvois formés par Michel Z... et Gérard B... contre l'arrêt du 21 décembre 1994 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Michel Z... et pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel; "alors que, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 février 1993 entraînera par voie de conséquence, la cassation de la présente décision"; Attendu qu'en l'état du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt ayant ordonné un supplément d'information, le moyen est inopérant; Sur le second moyen de cassation proposé par Michel Z... pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que Michel Z..., directeur général du groupe ne peut donc être concerné comme auteur principal; qu'il n'est pas contesté que Michel Z... a donné pour instruction de verser ce document aux débats; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin, "les mutuelles du Mans vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des mutuelles du Mans vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui avait seule interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait se prévaloir d'une violation du secret professionnel de la part des Mutuelles du Mans auxquelles elle n'avait rien confié et envers lesquelles elle n'avait de ce moyen pertinent, la Cour a violé les articles susvisés; "2°) alors que, la violation du secret professionnel suppose la révélation d'un secret à un tiers; qu'en l'espèce, l'assureur s'est borné à opposer à Michel A... et Mme Y... le contrat souscrit par le premier au bénéfice de la seconde et à produire ce document dans le cadre d'une instance opposant exclusivement Mme X... à son employeur, les Mutuelles du Mans; qu'en estimant cependant que l'assureur avait révélé un secret professionnel, la Cour a violé les textes susvisés; "3°) alors qu'en toute hypothèse, l'obligation au secret professionnel cède devant le principe fondamental du droit de la défense; qu'en refusant à l'assureur le droit de se défendre et de démontrer le caractère mensonger d'une attestation invoquant l'absence de toute relation entre Mme Y... et M. A..., au motif inopérant que "les mutuelles du Mans-Vie" étaient étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD", la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Michel Z... pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que Michel Z..., directeur général du groupe ne peut donc être concerné comme auteur principal; qu'il n'est pas contesté que Michel Z... a donné pour instruction de verser ce document aux débats; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin, "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considéré comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors que, requis, en vertu d'une règle d'ordre public, pour contribuer à la manifestation de la vérité, le témoin en justice qui atteste qu'il n'a aucun lien avec l'une des parties ne saurait, pour couvrir le caractère mensonger de sa déclaration, invoquer légitimement le bénéfice du secret professionnel à l'encontre d'un autre témoin lui-même tenu de concourir à la manifestation de la vérité; que le droit au secret professionnel qui est d'intérêt privé est primé par l'obligation qui s'impose au témoin de ne point induire la justice en erreur; que l'arrêt constate que Michel A... a déclaré en justice comme témoin n'avoir aucune relation avec l'une des parties Mme X...; qu'il s'est révélé néanmoins que Michel A... avait souscrit une police d'assurance au profit de Mme X... ; qu'en admettant que Michel A... pouvait, pour couvrir le caractère mensonger de son attestation opposer à l'assureur, lui-même témoin de l'autre partie, l'obligation au secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2° alors qu'en vertu des principes qui précèdent, la partie à un litige ne saurait elle-même se prévaloir de l'obligation au secret professionnel pour couvrir le mensonge du témoin dont elle s'est rendue complice; d'où il suit qu'en recevant Mme X... dans son action dirigée contre l'assureur, la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Michel Z... pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel; "aux motifs que "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "alors que dans ses conclusions d'appel de Michel Z... faisait valoir que Mme X... avait introduit son instance prud'homale à l'encontre du groupe des Mutuelles générales de France, de sorte que la Compagnie "Vie" avait bien un intérêt personnel dans la procédure prud'homale, et n'y était pas étrangère; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé par Gérard B... et pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien) et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel; "aux motifs qu'il est établi que Gérard B... qui était alors le responsable de la MGF-VIE devenue "Mutuelles du Mans Vie" et qui avait eu connaissance en raison de ses fonctions de la souscription du contrat d'assurances-vie par Michel A... au bénéfice de Mme X..., ainsi que du caractère confidentiel de l'identité de ce bénéficiaire, a spontanément porté ces informations à la connaissance de Michel Z..., puisqu'il a recherché ou fait rechercher le contrat afin qu'il soit versé aux débats relatifs à la procédure prud'homale opposant Mme X... à la Compagnie des Mutuelles du Mans IARD; "alors que, toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l'exercice de sa profession n'est pas, par cela seul, tenue au secret professionnel; que la loi a voulu garantir la sécurité des confidences qu'un particulier est dans l'obligation de faire à une personne dont l'état ou la profession fait d'elle un confident nécessaire; que tel n'est pas le cas du directeur général d'une compagnie d'assurance; qu'en décidant le contraire et en condamnant Gérard B... pour violation du secret professionnel, la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé par Gérard B..., pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que tel est le cas de Gérard B..., directeur général adjoint; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin "les mutuelles du Mans-Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors qu'ainsi que le fait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui avait seule interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait se prévaloir d'une violation du secret professionnel de la part des Mutuelles du Mans auxquelles elle n'avait rien confié et envers lesquelles elle n'avait de ce point de vue aucun lien de droit; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a violé les articles susvisés; "2°) alors que la violation du secret professionnel suppose la révélation d'un secret à un tiers; qu'en l'espèce, l'assureur s'est borné à opposer à M. A... et Mme Y... le contrat souscrit par le premier au bénéfice de la seconde et à produire ce document dans le cadre d'une instance opposant exclusivement Mme X... à son employeur, les Mutuelles du Mans, qu'en estimant cependant que l'assureur avait révélé un secret professionnel, la Cour a violé les textes susvisés; "3°) alors qu'en toute hypothèse, l'obligation au secret professionnel cède devant le principe fondamental du droit de la défense; qu'en refusant à l'assureur le droit de se défendre et de démontrer le caractère mensonger d'une attestation invoquant l'absence de toute relation entre Mme Y... et M. A..., au motif inopérant que "les mutuelles du Mans-vie" étaient étrangères au litige opposant "les mutuelles du Mans IARD", la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le premier moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Gérard B..., pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel; "aux motifs que la violation du secret professionnel de l'assureur vie qui ne peut concerner que les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance; que tel est le cas de Gérard B..., directeur général adjoint; qu'un fait pouvant demeurer confidentiel même s'il est connu de plusieurs personnes, c'est vainement qu'est alléguée la circulation d'une rumeur au sein de l'entreprise concernant l'existence de ce contrat et surtout l'identité de son bénéficiaire, pour soutenir que cette information était devenue notoire; qu'enfin, "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "1°) alors que requis, en vertu d'une règle d'ordre public, pour contribuer à la manifestation de la vérité, le témoin en justice qui atteste qu'il n'a aucun lien avec l'une des parties ne saurait, pour couvrir le caractère mensonger de sa déclaration, invoquer légitimement le bénéfice du secret professionnel à l'encontre d'un autre témoin lui-même tenu de concourir à la manifestation à la vérité; que le droit au secret professionnel qui est d'intérêt privé est primé par l'obligation qui s'impose au témoin de ne point induire la justice en erreur; que l'arrêt constate que M. A... a déclaré en justice comme témoin n'avoir aucune relation avec l'une des parties Mme X... ; qu'il s'est révélé néanmoins que M. A... avait souscrit une police d'assurance au profit de Mme X... ; qu'en admettant que M. A... pouvait, pour couvrir le caractère mensonger de son attestation opposer à l'assureur, lui-même témoin de l'autre partie, l'obligation au secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que en vertu des principes qui précèdent, la partie à un litige ne saurait elle-même se prévaloir de l'obligation au secret professionnel pour couvrir le mensonge du témoin dont elle s'est rendue complice; d'où il suit qu'en recevant Mme X... dans son action dirigée contre l'assureur, la Cour a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé au mémoire complémentaire par Gérard B... pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard B... devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel; "aux motif que "les Mutuelles du Mans Vie" étant étrangères au litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée, Mme X..., même si celle-ci a pu être déléguée pour exercer des missions au sein des Mutuelles du Mans Vie, la production du contrat d'assurance-vie aux débats devant la chambre sociale de cette Cour dans le litige opposant "les Mutuelles du Mans IARD" à leur salariée ne peut être considérée comme un moyen de défense légitime justifiant la violation de l'article 378 du Code pénal; "alors que dans ses conclusions d'appel Gérard B... faisait valoir que Mme X... avait introduit son instance prud'homale à l'encontre du groupe des Mutuelles générales de France, de sorte que la compagnie "Vie" avait bien un intérêt personnel dans la procédure prud'homale, et n'y était pas étrangère; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens ne sont pas recevables; II-b- Sur le pourvoi de Maryvonne X..., épouse A... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 et 43 de la loi du 6 janvier 1978, de l'article 226-22 du nouveau Code pénal et des articles 575,3° et 5° et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les mis en examen et contre quiconque du chef d'infractions à l'article 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; "aux motifs que sur l'application de l'ex-article 43 alinéa 1er de la loi, c'est exactement qu'il est soutenu que l'incrimination initiale de la divulgation d'informations nominatives recueillies après enregistrement, classement, transmission ou tout autre traitement, a été remplacée par l'incrimination d'entrave à l'action de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'incrimination initiale ayant disparu, il n'y a plus lieu à suivre du chef de cette infraction, à la supposer établie, faute d'élément légal; "alors que, l'incrimination de divulgation d'informations nominatives recueillies après enregistrement, classement, transmission ou tout autre traitement prévue et réprimée par l'article 43 de la loi du 6 janvier 1978, en vigueur à la date des faits poursuivis, a été incluse par la loi du 16 décembre 1992 promulguant le nouveau Code pénal dans l'article 226-2 dudit Code qui la réprime de peines plus lourdes; qu'ainsi, en affirmant que l'incrimination initiale avait disparu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 41 et 44 de la loi du 6 janvier 1978, 226-21 du nouveau Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les mis en examen et contre quiconque du chef d'infractions aux articles 44 de la loi du 6 janvier 1978 et 226-21 du Code pénal; "aux motifs que les faits de détournement d'informations nominatives prévus et sanctionnés à la date de leur commission par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 sont dorénavant prévus et sanctionnés par l'article 226-21 du nouveau Code pénal; en droit, l'examen de ces textes d'incrimination permettant de constater que leurs éléments constitutifs ainsi que leur champ d'application sont identiques, les peines prévues par l'ancien article 44 auraient vocation à être prévues par l'ancien article 44 auraient vocation à s'appliquer en ce qui concerne les personnes physiques, ces dispositions étant "plus douces" que celles prévues par les articles 226-21 et 226-25 du nouveau Code pénal; il résulte de l'examen des pièces de la procédure que si une table de concordance informatisée a bien été utilisée afin de retrouver le contrat litigieux, l'information nominative communiquée ne provient pas de cette table de concordance, mais du support papier du contrat d'assurance, l'infraction ne peut donc être juridiquement constituée, et il n'y a lieu à suivre contre quiconque de ce chef; "alors qu'en affirmant d'un côté, pour considérer que l'infraction n'était pas constituée, que l'information nominative communiquée, relative la souscription d'un contrat d'assurance-vie par M. A... ne provenait pas de l'informatique tout en relevant par ailleurs que par le lien établi entre le nom du souscripteur et un numéro de dossier, l'informatique avait permis de confirmer cette souscription, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 février 1993 : Le REJETTE ; II-a- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 21 décembre 1994 : Les REJETTE ; II-b- Sur le pourvoi formé par la partie civile : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
613725a9cd5801467741f94e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel