Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f874
- Date
- 21 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 19 juillet 1988, les époux A... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique, usage et complicité, à raison de faits qu'ils imputaient à C... Vielle et B... Vielle, notaires associés; que ces derniers ont été inculpés des infractions dénoncées puis, sur réquisitions supplétives, du délit d'ingérence; Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 27 septembre 1990, rendu une ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence et non-lieu des autres chefs; que, les parties civiles ayant relevé appel des dispositions de l'ordonnance prononçant non-lieu partiel, la chambre d'accusation a, par arrêt du 19 décembre 1990, infirmé, sur ce point, l'ordonnance entreprise et ordonné un supplément d'information qu'elle a confié au juge d'instruction initialement saisi; Attendu qu'après exécution de sa mission, ce magistrat a, le 26 juillet 1993, rendu une "ordonnance de non-lieu", dont les parties civiles ont relevé appel; que, par arrêt du 20 avril 1994, la chambre d'accusation a annulé, comme ayant été prise par un magistrat incompétent, la décision déférée et a ordonné le dépôt de la procédure au greffe, conformément aux dispositions de l'article 208 du Code de procédure pénale; Attendu que, par arrêt du 21 juin 1995, la chambre d'accusation a confirmé les dispositions de l'ordonnance initiale, du 27 septembre 1990, renvoyant C... Vielle et B... Vielle devant le tribunal correctionnel pour ingérence et a ordonné leur renvoi devant le même tribunal sous la prévention d'usage de faux en écriture publique; Attendu que les prévenus se sont régulièrement pourvus contre les trois arrêts, le président de la chambre criminelle ayant, par ordonnances des 26 mars 1991 et 27 juin 1994, dit qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat des pourvois formés contre les deux premières décisions;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Roland, - D... Marc, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux en écriture publique, usage et complicité ainsi que du délit d'ingérence ont : 1°) le premier, en date du 19 décembre 1990, infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information; 2°) le deuxième, en date du 20 avril 1994, ordonné le dépôt, au greffe, du dossier de la procédure, après avoir annulé une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat chargé du supplément d'information; 3°) le troisième, en date du 21 juin 1995, confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence et prononcé le même renvoi sous la prévention d'usage de faux en écriture publique; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 19 juillet 1988, les époux A... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique, usage et complicité, à raison de faits qu'ils imputaient à C... Vielle et B... Vielle, notaires associés; que ces derniers ont été inculpés des infractions dénoncées puis, sur réquisitions supplétives, du délit d'ingérence; Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 27 septembre 1990, rendu une ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence et non-lieu des autres chefs; que, les parties civiles ayant relevé appel des dispositions de l'ordonnance prononçant non-lieu partiel, la chambre d'accusation a, par arrêt du 19 décembre 1990, infirmé, sur ce point, l'ordonnance entreprise et ordonné un supplément d'information qu'elle a confié au juge d'instruction initialement saisi; Attendu qu'après exécution de sa mission, ce magistrat a, le 26 juillet 1993, rendu une "ordonnance de non-lieu", dont les parties civiles ont relevé appel; que, par arrêt du 20 avril 1994, la chambre d'accusation a annulé, comme ayant été prise par un magistrat incompétent, la décision déférée et a ordonné le dépôt de la procédure au greffe, conformément aux dispositions de l'article 208 du Code de procédure pénale; Attendu que, par arrêt du 21 juin 1995, la chambre d'accusation a confirmé les dispositions de l'ordonnance initiale, du 27 septembre 1990, renvoyant C... Vielle et B... Vielle devant le tribunal correctionnel pour ingérence et a ordonné leur renvoi devant le même tribunal sous la prévention d'usage de faux en écriture publique; Attendu que les prévenus se sont régulièrement pourvus contre les trois arrêts, le président de la chambre criminelle ayant, par ordonnances des 26 mars 1991 et 27 juin 1994, dit qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat des pourvois formés contre les deux premières décisions; En cet état : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 décembre 1990 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 alinéa 5 et 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le dossier de l'information n'a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et mis à la disposition du conseil des prévenus que trois jour avant l'audience; "alors que le dossier de la procédure doit être mis à la disposition du conseil du prévenu cinq jours au minimum avant le jour de l'audience, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont l'inobservation a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le dossier de la procédure n'a été déposé et tenu la disposition du conseil des prévenus que trois jours seulement avant l'audience, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense par violation des textes visés au moyen"; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que, selon certaines mentions de l'arrêt attaqué, le dossier de la procédure n'aurait été déposé au greffe de la chambre d'accusation que le "19 novembre 1990", soit l'avant-veille de l'audience, dès lors que leur avocat a déposé un mémoire contenant les moyens de défense et a été entendu à l'audience en ses observations; Qu'ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts des demandeurs, le moyen doit être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 186 alinéa 4, 502 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a, en déclarant irrecevable le moyen articulé par Roland D... et Marc D... tendant à infirmer l'ordonnance du 27 septembre 1990 portant leur renvoi devant le tribunal correctionnel d'Angers du chef d'ingérence, refusé par là même implicitement d'examiner l'exception de prescription de l'action publique invoqué par les prévenus; "aux motifs que les inculpés étant irrecevables à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction prononçant leur renvoi devant le tribunal correctionnel, la demande contenue dans un mémoire déposé devant la chambre d'accusation par le conseil des inculpés, tendant à l'infirmation des dispositions renvoyant ces derniers devant le tribunal correctionnel, est elle-même irrecevable; "1°) alors que le prévenu qui interjette appel d'une ordonnance du juge d'instruction dépose, dans les dix jours de sa signification, une déclaration expresse en ce sens auprès du greffier du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur, la déclaration devant être signée par le greffier et par l'appelant ou par son avocat ; qu'aucune déclaration d'appel n'ayant été déposée par Me C... Vielle et Me B... Vielle auprès du greffier du tribunal auquel appartient le juge d'instruction d'Angers qui a rendu l'ordonnance du 27 septembre 1990, aucun appel n'avait donc été régularisé par les prévenus, de sorte qu'en se fondant sur l'irrecevabilité de ces derniers à interjeter appel de cette ordonnance pour écarter l'exception de prescription soulevée par ces derniers, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen; "2°) alors que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, lorsque, en matière correctionnelle, plus de trois années ont couru entre le fait poursuivi et l'acte de poursuite; que la vente matérialisant l'ingérence éventuelle reprochée aux prévenus étant intervenue le 31 décembre 1986, et le réquisitoire supplétif retenant ce délit, plus de trois ans après cette date (le 17 avril 1990), la chambre d'accusation, en s'abstenant de se prononcer sur la prescription de l'action publique relative au délit d'ingérence reproché aux prévenus, prescription qu'elle devait le cas échéant relever d'office, a violé les textes visés au moyen"; Attendu que, dans le mémoire qu'ils ont déposé devant la chambre d'accusation, Roland D... et Marc D... ont demandé l'infirmation des dispositions de l'ordonnance prononçant leur renvoi devant le tribunal pour ingérence, en invoquant notamment la prescription de l'action publique ; Attendu qu'en déclarant irrecevable ce chef du mémoire, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'elle n'était saisie que de l'appel, par les parties civiles, des dispositions portant non-lieu pour faux en écriture publique et que n'était invoquée aucune nullité de procédure pour les inculpés; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile et par conséquent l'appel des époux A...; "aux motifs qu'une partie civile peut faire valoir sa prétention dès lors que l'existence du préjudice allégué est possible ; que la vente de l'immeuble appartenant au département ayant été consentie par ce dernier à la SCI ROMA et régularisée à l'aide d'un extrait tronqué de la délibération de l'assemblée départementale prise en faveur de M. A..., celui-ci est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice lié à l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière qu'il avait envisagée, en relation directe avec le faux et l'usage de faux allégués; que l'ordonnance critiquée renvoyant les inculpés devant le juge du fond du seul chef d'ingérence, cette décision fait grief aux intérêts civils des époux A..., dont l'appel doit donc être déclaré recevable au fond; "1°) alors que la constitution de partie civile n'est recevable devant la juridiction d'instruction que si elle s'appuie sur des circonstances permettant au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale; que l'offre d'achat signée par les époux A... ayant expiré le 15 mai 1986 et étant caduque à cette date, l'impossibilité pour ces derniers de réaliser la vente immobilière litigieuse ne pouvait résulter des infractions alléguées concernant la délibération du Conseil général intervenue le 28 mai 1986, soit postérieurement à la caducité du compromis signé par les parties civiles, les infractions reprochées étant également postérieures à cette caducité; qu'en décidant cependant que le préjudice allégué par les parties civiles et résultant de l'impossibilité de réalisation de l'opération immobilière était en relation directe avec les infractions de faux alléguées, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen; "2°) alors que la vente immobilière consentie aux époux A... n'ayant pas eu lieu faute par ces derniers d'avoir réalisé avant le 15 juillet 1986 la condition suspensive relative à l'obtention d'un ou plusieurs prêts, l'impossibilité pour les époux A... de réaliser cette opération immobilière n'était donc pas liée aux infractions reprochées, postérieures à l'anéantissement rétroactif de la vente consentie aux parties civiles; qu'en déclarant cependant que le préjudice allégué par les parties civiles et résultant de l'impossibilité de réalisation de la vente immobilière à elles consentie était en relation directe avec les infractions de faux et usage de faux alléguées, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par délibération du 28 mai 1986, le Conseil général du Maine-et-Loire a autorisé la vente d'un immeuble lui appartenant, "aux époux A..."; que, cependant, ces derniers n'ont pu réaliser l'opération; Que, le 31 décembre 1986, l'immeuble a été vendu a la "SCI ROMA", créée entre C... Vielle et B... Vielle; que ces derniers, pour parvenir à la réalisation de la vente, ont produit un extrait de la délibération du 28 mai 1986, délivré le 17 décembre 1986 par le directeur des finances départementales mais ne mentionnant pas de nom d'acquéreur; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux A..., la chambre d'accusation relève que l'extrait de la délibération, qui en dénaturait le sens, a "permis à la SCI ROMA, donc à C... Vielle et B... Vielle, d'évincer, dans des conditions irrégulières, les époux A... et de contracter avec le département pour l'acquisition de l'immeuble"; qu'elle se prononce ensuite par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et suivants et 441-1 et suivants du Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du 27 septembre 1990 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de suivre contre B... Vielle et C... Vielle du chef d'usage de faux en écritures publiques; "aux motifs que ces faux constituent des crimes et qu'en l'état de l'information, il existe des charges suffisantes justifiant le maintien des inculpations; "alors qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévère doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; que la loi du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 20 mars 1994, ayant retiré le caractère de crime aux infractions de faux et usage de faux en écriture publique reprochées à maîtres Vielle, lesquelles donnant désormais lieu à des peines délictuelles, l'arrêt attaqué doit être annulé pour un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées"; Attendu qu'il n'importe que les motifs de l'arrêt fassent état d'une qualification "criminelle" à donner aux faits poursuivis, dès lors que le dispositif dudit arrêt se borne à constater qu'en l'état, il existe, contre C... Vielle et B... Vielle, des charges suffisantes "d'usage de faux en écriture publique" et que, au terme de la procédure d'instruction, les intéressés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef de l'article 441-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, postérieurement à l'arrêt ici attaqué; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 avril 1994 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 201, 205, 207 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux de l'organisation judiciaire; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 1993, ainsi que l'ordonnance de même date communiquant au parquet la procédure aux fins de règlement; "aux motifs que le fait de prescrire un supplément d'information établit que la chambre d'accusation a implicitement entendu évoquer l'affaire; qu'en l'espèce et a fortiori, la chambre d'accusation ayant été saisie de l'appel des parties civiles formé contre l'ordonnance de non-lieu du 27 septembre 1990 sur les faits de faux et usage de faux, et le magistrat instructeur étant dessaisi par l'effet de l'ordonnance critiquée, la chambre d'accusation dans son arrêt du 19 décembre 1990 n'avait pas à user de son pouvoir d'évocation; qu'il est sans effet que le dispositif de l'arrêt porte ou non la mention de ce que la Cour a ou non entendu évoquer, dans la mesure où elle a ordonné un complément d'information; que le renvoi de la procédure au juge initialement saisi afin qu'il poursuive l'information ne pouvait s'accompagner de la prescription, dans le dispositif de l'arrêt, de procéder à l'exécution de mesures d'instruction nouvelles limitativement énumérées en contradiction avec l'ordonnance de règlement rendue par ce magistrat et infirmée, sans violer les principes généraux de l'organisation judiciaire; que la chambre d'accusation ayant expressément énoncé dans le dispositif de son arrêt du 21 novembre 1990 qu'elle ordonnait un "complément d'information" et qu'elle renvoyait la procédure à Melle Riomet, juge d'instruction à Angers afin qu'elle procède à des actes précis et limitativement énumérés, l'exécution de ces actes ne pouvait se faire que par le moyen d'un supplément ou d'un complément d'information tel que prévu par les articles 201 et 205 du Code de procédure pénale et par un magistrat ayant reçu une délégation de compétence limitée à leur accomplissement; "alors que la chambre d'accusation qui ordonne par évocation un supplément d'information délègue nécessairement l'un de ses membres ou un juge d'instruction, lequel ne procède donc dans ces conditions qu'en vertu d'une délégation de la chambre d'accusation; que, dans son arrêt du 19 décembre 1990, la chambre d'accusation s'étant bornée à effectuer un renvoi pur et simple du dossier, sans déléguer ni un de ses membres, ni le juge d'instruction, celui-ci demeurait donc saisi du dossier, de sorte qu'en déclarant cependant que le juge d'instruction n'avait pu être saisi que d'une délégation de compétence et que son ordonnance de non-lieu du 26 juillet 1993 devait être annulée, la chambre d'accusation a violé les textes et les principes visés au moyen"; Attendu qu'en prescrivant, par son arrêt du 19 décembre 1990, un supplément d'information après avoir infirmé l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a agi en vertu du pouvoir d'évocation qu'elle tient de l'article 207 alinéa 2 du Code de procédure pénale; que, dès lors, en ordonnant ensuite que la procédure serait "renvoyée" au juge d'instruction initialement saisi, elle a entendu déléguer ce magistrat pour procéder au supplément d'information, conformément aux exigences de l'article 205 ; qu'ainsi, la chambre d'accusation étant, selon l'article 208 du Code de procédure pénale, seule compétente pour apprécier si l'information complémentaire était terminée, c'est à bon droit qu'a été annulée l'ordonnance qualifiée de "non-lieu", rendue par le magistrat délégué; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; III Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 1995 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de retenir la prescription de l'action publique du chef du délit d'ingérence; "aux motifs que, s'il est exact que le magistrat instructeur n'a été saisi des faits d'ingérence que par un réquisitoire supplétif en date du 17 avril 1990, ces faits se trouvent liés par un rapport étroit de connexité avec ceux de faux et d'usage de faux en écritures publiques et authentiques dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 1988 par les époux A... puisque l'acte de vente du 31 décembre 1986 par lequel le délit d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt a été constitué ne pouvait être dressé sans l'extrait de la délibération argué de faux; "alors que les actes d'instruction et de poursuite accomplis dans une procédure d'information déterminée ne sont interruptifs de prescription qu'à l'égard des infractions, objet de cette information; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 1988 par les époux A... visant des faits exclusivement rattachables aux infractions de faux, usage de faux ou complicité et étant étrangers au délit d'ingérence, cette plainte ne pouvait interrompre la prescription de trois ans au regard des faits, objet du délit d'ingérence, de sorte qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 ancien du Code pénal et 441-4 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me C... Vielle et Me B... Vielle devant le tribunal correctionnel d'Angers du chef d'usage de faux en écritures publiques; "aux motifs que l'acte de vente dressé par Me Y... le 31 décembre 1986, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que le président du Conseil général de Maine-et-Loire intervient au présent acte "en exécution d'une délibération de ce Conseil général de ce département, en date du 28 mai 1986 dont un extrait certifié conforme est demeuré joint et annexé aux présentes après mention" ; que cette mention n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, la déclaration de M. X... selon laquelle il aurait annexé l'extrait à l'acte de vente après signature par le président du Conseil général n'est donc pas conforme à la vérité; pour le surplus, il résulte des déclarations faites par Mme Marie-France Z..., chef du bureau de la gestion du patrimoine départemental, et par M. Denis X..., que Roland et Marc D... ont eu connaissance de l'extrait falsifié avant la signature de l'acte de vente; l'objection faite par C... et B... Vielle selon laquelle l'envoi de l'extrait de la délibération par Mme Marie-France Z... aurait été fait au mois de juin 1986 dans le contexte de la vente consentie à Guerrier, ne résiste à l'observation de Marie-France Z... qui a déclaré avoir été surprise de recevoir un acte de vente dressé non par l'étude Vielle mais par Me Y... ce qui signifie qu'elle ignorait l'intervention de ce dernier et qu'elle n'avait pu lui adresser l'extrait daté du 17 décembre 1986; que cet extrait a donc bien été adressé par Mme Marie-France Z... à Roland et Marc D... qui l'ont joint à leur "projet" d'acte pour les faire parvenir à Me Y...; que Marc et Roland D... qui, selon leur aveu, ont eu connaissance du premier extrait régulier de la délibération du 28 mai 1986, ne pouvaient donc ignorer que ce second extrait daté du 17 décembre 1986 était un faux, et c'est sciemment qu'ils l'ont adressé à Me Y...; "alors que dans leur mémoire déposé au greffe le 9 mai 1995, Me B... Vielle et Me Roland D... avaient soutenu que la présence de "blancs" dans le projet d'acte de vente par eux rédigé, se rapportant notamment à la date de la délibération du Conseil général, établissait que les notaires rédacteurs pensaient que celui-ci prendrait une nouvelle délibération et qu'ils n'avaient donc en leur possession ni à leur connaissance l'extrait argué de faux du 17 décembre 1986 concernant la délibération du 28 mai 1986, les "blancs" du projet d'acte de vente n'ayant pas au surplus été remplis par Mes C... et B... Vielle, mais par Me Y... qui a dressé cet acte; qu'en ne répondant à cette articulation essentielle du mémoire des prévenus dont il ressortait que ceux-ci n'avaient pas eu connaissance de l'extrait argué de faux, et n'en avaient donc pas fait usage lors de la rédaction du projet d'acte, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique ainsi qu'aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale; Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen contre l'arrêt du 19 décembre 1990) chambre d'accusation
Référence
613725a7cd5801467741f874
Données disponibles
- Texte intégral