Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f871
- Date
- 11 avril 1996
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialdésignation nominativenécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rinaldo, - Y... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1994, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise et toute personne morale, le second, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire; Attendu que les pouvoirs annexés à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat prétendant agir comme mandataire de Rinaldo X... et Yann Y... sont établis par ceux-ci au profit de "mon avocat", sans autre indication; Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte précité; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mmes A..., de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
613725a7cd5801467741f871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel