Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5c5
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté de Jacques X... ; "aux motifs que les faits sont graves ; que les investigations sont en cours pour cerner l'étendue du trafic et la participation de chacune des personnes mises en examen à sa réalisation ; que Jacques X... a déjà été condamné à de nombreuses reprises ; qu'en conséquence, la détention provisoire de Jacques X... est l'unique moyen : d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, de prévenir le renouvellement d'infractions de la part d'une personne déjà condamnée dans le passé, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les infractions en raison de leur gravité, de l'importance du préjudice et des circonstances de leur commission ; "alors que la reproduction littérale des motifs de détention énumérés en termes généraux par l'article 144 du Code de procédure pénale ne satisfait pas à l'obligation, à laquelle sont tenus les juges du fond, de caractériser, en fait, la nécessité de maintenir en détention la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la mise en liberté de Jacques X..., à reproduire à la lettre la quasi-totalité des termes généraux de ce texte, sans énoncer les considérations de fait de nature à caractériser les motifs légaux de détention retenus par elle, la chambre d'accusation n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté de Jacques X... ; "aux motifs que les faits sont graves ; que les investigations sont en cours pour cerner l'étendue du trafic et la participation de chacune des personnes mises en examen à sa réalisation ; que Jacques X... a déjà été condamné à de nombreuses reprises ; qu'en conséquence, la détention provisoire de Jacques X... est l'unique moyen : d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, de prévenir le renouvellement d'infractions de la part d'une personne déjà condamnée dans le passé, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les infractions en raison de leur gravité, de l'importance du préjudice et des circonstances de leur commission ; "alors que la reproduction littérale des motifs de détention énumérés en termes généraux par l'article 144 du Code de procédure pénale ne satisfait pas à l'obligation, à laquelle sont tenus les juges du fond, de caractériser, en fait, la nécessité de maintenir en détention la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la mise en liberté de Jacques X..., à reproduire à la lettre la quasi-totalité des termes généraux de ce texte, sans énoncer les considérations de fait de nature à caractériser les motifs légaux de détention retenus par elle, la chambre d'accusation n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725a1cd5801467741f5c5
Données disponibles
- Texte intégral