Cour de Cassation · cr — 23 mars 1999
- ECLI
- 6137259fcd5801467741f4e9
- Date
- 23 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait pas mention de la présence du ministère public à l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile et que la présence du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - MICHEL Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile et que la présence du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ; Vu les articles 486 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public, représenté auprès de chaque juridiction répressive, assiste aux débats et au prononcé des décisions ; que ces principes s'appliquent même lorsque les juridictions prononcent uniquement sur l'action civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait pas mention de la présence du ministère public à l'audience ; D'où il suit que la censure est encourue : Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137259fcd5801467741f4e9
Données disponibles
- Texte intégral