Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f405
- Date
- 10 mars 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel indique qu'à l'audience des débats du 14 mai 1997, ont été entendus le Président en son rapport, Basri Koyluk en son interrogatoire et ses moyens de défense, le ministère public en ses réquisitions, Maître A... Claude, avocat, en sa plaidoirie (arrêt, page 2) ; "alors que, conformément aux articles 460 al. 2 et 513 du Code de procédure pénale, la parole doit être donnée en dernier au prévenu ou à son conseil et l'accomplissement de cette formalité doit être expressément constaté à peine de nullité de la décision ; "qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que la parole a été donnée en dernier à Basri Koyluk ou à son conseil" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 ancien du Code pénal, 111-3, 111-4, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France ; "aux motifs que du dossier et des débats, il résulte les faits suivants : au cours du mois de septembre 1993, les policiers d'Annemasse apprenaient sur renseignements qu'un mariage blanc avait été organisé entre une française, Chantal B... et un ressortissant turc, Hamit Y... ; les deux intéressés s'étaient effectivement épousés le 15 décembre 1992 en Turquie, à Bolvadin, mention en était portée en marge de l'acte de naissance de Chantal B... ; entendue, Chantal B... reconnaissait et reprenait le déroulement des faits ; au cours du printemps 1992, Chantal B... avait été contactée une première fois par Basri Koyluk par l'intermédiaire de son compagnon Arakel Kaourk afin de contracter un mariage blanc avec un ressortissant turc en contrepartie d'une commission de 30 ou 40 000 francs ; il s'agissait déjà d'épouser Hamit Y..., frère de Sultan Y... épouse Z... qui résidait en France avec son mari ; Chantal B... avait refusé mais les époux Z... avaient déjà versé la somme de 10 000 francs à Arakel Kaourk ; qu'au cours du mois de novembre 1992, Chantal B... était relancée par le couple Z... et Basri Koyluk ; elle acceptait leur proposition, traversant alors une période financière difficile ; que Basri Koyluk avait acheté deux billets d'avion Genève-Istambul le 11 décembre 1992 à l'agence de Erdem X... ; ce dernier confirmait que Basri Koyluk avait bien réservé, payé et pris les billets ; il se rappelait également avoir eu la visite de Chantal B... qui lui avait fait part de ses inquiétudes relatives à ce voyage ; que le jour du départ, le 12 décembre 1992, le couple Z... et Basri Koyluk était passé la prendre à son domicile ; Sultan Y... épouse Z... avait remis la somme de 10 000 francs à Basri Koyluk qui les avait redonnés à Chantal B... ; en cours de route vers l'aéroport, cette dernière déposait l'argent à la Caisse d'épargne puis se rendait en Turquie accompagnée de Sultan Z... ; là, elle épousait Hamit Y... et rentrait en France le 19 décembre 1992 ; quelques jours plus tard, Chantal B... se faisait délivrer une attestation d'accueil par la mairie de Reignier afin de permettre à Hamit Y... d'obtenir un visa français ; elle remettait ce document à la famille Z... ; il était prévu, une fois Hamit Y... en France, que le couple divorcerait, lui-même se serait remarié avec son épouse turque dont il avait divorcé ; Hamit Y... ne parvenait cependant jamais à obtenir de visa ; Basri Koyluk niait l'intégralité des faits reprochés ; il contestait même avoir réservé et pris les billets d'avion et ce malgré le témoignage formel de l'agent de voyage, E. X... ; à l'audience, il reconnaît avoir seulement réservé les billets d'avion par téléphone, dans le cadre d'une association dont il fait partie ; les déclarations concordantes de Chantal B... et de Arakel Kaourk amènent à retenir le prévenu dans les liens de la prévention, nonobstant ses dénégations, comme l'organisateur de ce mariage blanc ; que la peine infligée par le jugement déféré, y compris la mesure d'interdiction du territoire français, sanctionne parfaitement les faits commis eu égard à leur gravité, en sorte que ledit jugement sera également confirmé sur ce point (arrêt, pages 2 et 3) ; 1 ) "alors que, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ne répond pas à ces exigences de valeur constitutionnelle l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, se référant à la notion "d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger", ne précise pas suffisamment l'acception du terme "aide" ni, dès lors, la nature des agissements prohibés et ne permet pas, par conséquent, de définir l'élément matériel de la tentative de cette infraction ; qu'en se bornant dès lors, pour condamner le demandeur du chef de tentative d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France, à constater que le demandeur avait réservé des billets d'avion permettant à Chantal B..., ressortissante française, de se rendre en Turquie, et que d'après les déclarations concordantes de coprévenus, Basri Koyluk était l'organisateur du mariage de complaisance contracté par Chantal B..., la cour d'appel a violé l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 2 ) "alors, subsidiairement, que seul un commencement d'exécution, à savoir l'acte qui tend directement au délit, lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre, caractérise la tentative visé à l'article 121-5 du nouveau Code pénal, les actes préparatoires n'étant pas eux-mêmes punissables ; que ne caractérise pas un tel commencement d'exécution le seul fait d'avoir réservé un billet d'avion à destination de la Turquie, au profit d'une ressortissante française désirant épouser un ressortissant turc, ces agissements, nécessairement équivoques, ne tendant pas directement à l'accomplissement de l'infraction d'aide à l'entrée irrégulière en France d'un étranger ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le demandeur aurait réservé et pris livraison d'un billet d'avion destiné à Chantal B..., permettant à cette dernière de se rendre en Turquie où elle a épousé un ressortissant turc, pour en déduire que Basri Koyluk aurait été l'organisateur de ce mariage blanc et aurait tenté d'aider ledit ressortissant à entrer irrégulièrement sur le territoire français, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 14, 21 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, applicable aux faits de l'espèce, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare le demandeur coupable d'avoir tenté de faciliter par aide directe ou indirecte l'entrée irrégulière d'un étranger en France, l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq années ; "aux motifs que la peine infligée par le jugement déféré, y compris la mesure d'interdiction du territoire français, sanctionne parfaitement les faits commis eu égard à leur gravité (arrêt, page 3, in fine) ; "alors que, conformément à l'article 21 bis II-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, seule en vigueur au moment des faits présentement poursuivis, commis le 11 décembre 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ; "qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de Basri Koyluk en date du 21 juin 1993, que celui-ci est titulaire d'une carte de résident délivrée pour dix années le 23 janvier 1987, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette carte n'est délivrée qu'aux étrangers justifiant d'une résidence non interrompue et régulière en France d'au moins trois années ; "qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher d'office si, au jour de sa décision, Basri Koyluk ne justifiait pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans et, partant, était exempté de toute peine d'interdiction du territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1018 A du Code général des impôts, 429, 485, 515, 544, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui précise que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs, dont est redevable Basri Koyluk, a fixé la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ; 1 ) "alors que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de ce dernier ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que seul Basri Koyluk a interjeté appel du jugement du 24 mai 1995 ; "qu'ainsi, en prononçant, à l'encontre du prévenu, la contrainte par corps qui n'avait pas été infligée à ce dernier par le jugement susvisé, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que, la contrainte par corps est exclue pour toute condamnation à l'amende ou aux frais de justice dont le montant est inférieur à 1 000 francs ; "que, dès lors, en décidant d'assortir de la contrainte par corps, le paiement du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du Code général des impôts, d'un montant de 800 francs, mis à la charge du condamné, la cour d'appel a violé les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - KOYLUK Basri, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 11 juin 1997 qui, pour tentative, par aide directe ou indirecte, de faciliter l'entrée ou le séjour d'un étranger en France, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et à 5 ans d'interdiction du territoire national ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel indique qu'à l'audience des débats du 14 mai 1997, ont été entendus le Président en son rapport, Basri Koyluk en son interrogatoire et ses moyens de défense, le ministère public en ses réquisitions, Maître A... Claude, avocat, en sa plaidoirie (arrêt, page 2) ; "alors que, conformément aux articles 460 al. 2 et 513 du Code de procédure pénale, la parole doit être donnée en dernier au prévenu ou à son conseil et l'accomplissement de cette formalité doit être expressément constaté à peine de nullité de la décision ; "qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que la parole a été donnée en dernier à Basri Koyluk ou à son conseil" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que l'avocat de Basri Koyluk a eu la parole en dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 ancien du Code pénal, 111-3, 111-4, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France ; "aux motifs que du dossier et des débats, il résulte les faits suivants : au cours du mois de septembre 1993, les policiers d'Annemasse apprenaient sur renseignements qu'un mariage blanc avait été organisé entre une française, Chantal B... et un ressortissant turc, Hamit Y... ; les deux intéressés s'étaient effectivement épousés le 15 décembre 1992 en Turquie, à Bolvadin, mention en était portée en marge de l'acte de naissance de Chantal B... ; entendue, Chantal B... reconnaissait et reprenait le déroulement des faits ; au cours du printemps 1992, Chantal B... avait été contactée une première fois par Basri Koyluk par l'intermédiaire de son compagnon Arakel Kaourk afin de contracter un mariage blanc avec un ressortissant turc en contrepartie d'une commission de 30 ou 40 000 francs ; il s'agissait déjà d'épouser Hamit Y..., frère de Sultan Y... épouse Z... qui résidait en France avec son mari ; Chantal B... avait refusé mais les époux Z... avaient déjà versé la somme de 10 000 francs à Arakel Kaourk ; qu'au cours du mois de novembre 1992, Chantal B... était relancée par le couple Z... et Basri Koyluk ; elle acceptait leur proposition, traversant alors une période financière difficile ; que Basri Koyluk avait acheté deux billets d'avion Genève-Istambul le 11 décembre 1992 à l'agence de Erdem X... ; ce dernier confirmait que Basri Koyluk avait bien réservé, payé et pris les billets ; il se rappelait également avoir eu la visite de Chantal B... qui lui avait fait part de ses inquiétudes relatives à ce voyage ; que le jour du départ, le 12 décembre 1992, le couple Z... et Basri Koyluk était passé la prendre à son domicile ; Sultan Y... épouse Z... avait remis la somme de 10 000 francs à Basri Koyluk qui les avait redonnés à Chantal B... ; en cours de route vers l'aéroport, cette dernière déposait l'argent à la Caisse d'épargne puis se rendait en Turquie accompagnée de Sultan Z... ; là, elle épousait Hamit Y... et rentrait en France le 19 décembre 1992 ; quelques jours plus tard, Chantal B... se faisait délivrer une attestation d'accueil par la mairie de Reignier afin de permettre à Hamit Y... d'obtenir un visa français ; elle remettait ce document à la famille Z... ; il était prévu, une fois Hamit Y... en France, que le couple divorcerait, lui-même se serait remarié avec son épouse turque dont il avait divorcé ; Hamit Y... ne parvenait cependant jamais à obtenir de visa ; Basri Koyluk niait l'intégralité des faits reprochés ; il contestait même avoir réservé et pris les billets d'avion et ce malgré le témoignage formel de l'agent de voyage, E. X... ; à l'audience, il reconnaît avoir seulement réservé les billets d'avion par téléphone, dans le cadre d'une association dont il fait partie ; les déclarations concordantes de Chantal B... et de Arakel Kaourk amènent à retenir le prévenu dans les liens de la prévention, nonobstant ses dénégations, comme l'organisateur de ce mariage blanc ; que la peine infligée par le jugement déféré, y compris la mesure d'interdiction du territoire français, sanctionne parfaitement les faits commis eu égard à leur gravité, en sorte que ledit jugement sera également confirmé sur ce point (arrêt, pages 2 et 3) ; 1 ) "alors que, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ne répond pas à ces exigences de valeur constitutionnelle l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, se référant à la notion "d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger", ne précise pas suffisamment l'acception du terme "aide" ni, dès lors, la nature des agissements prohibés et ne permet pas, par conséquent, de définir l'élément matériel de la tentative de cette infraction ; qu'en se bornant dès lors, pour condamner le demandeur du chef de tentative d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France, à constater que le demandeur avait réservé des billets d'avion permettant à Chantal B..., ressortissante française, de se rendre en Turquie, et que d'après les déclarations concordantes de coprévenus, Basri Koyluk était l'organisateur du mariage de complaisance contracté par Chantal B..., la cour d'appel a violé l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 2 ) "alors, subsidiairement, que seul un commencement d'exécution, à savoir l'acte qui tend directement au délit, lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre, caractérise la tentative visé à l'article 121-5 du nouveau Code pénal, les actes préparatoires n'étant pas eux-mêmes punissables ; que ne caractérise pas un tel commencement d'exécution le seul fait d'avoir réservé un billet d'avion à destination de la Turquie, au profit d'une ressortissante française désirant épouser un ressortissant turc, ces agissements, nécessairement équivoques, ne tendant pas directement à l'accomplissement de l'infraction d'aide à l'entrée irrégulière en France d'un étranger ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le demandeur aurait réservé et pris livraison d'un billet d'avion destiné à Chantal B..., permettant à cette dernière de se rendre en Turquie où elle a épousé un ressortissant turc, pour en déduire que Basri Koyluk aurait été l'organisateur de ce mariage blanc et aurait tenté d'aider ledit ressortissant à entrer irrégulièrement sur le territoire français, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; Attendu, sur la première branche du moyen, que les textes ayant valeur législative s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité ; Attendu, sur la seconde branche du moyen, que les termes précis de la citation et les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en considérant notamment, que Basri Koyluk était l'organisateur du "mariage blanc", a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, nouveau dans sa première branche, doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 14, 21 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, applicable aux faits de l'espèce, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare le demandeur coupable d'avoir tenté de faciliter par aide directe ou indirecte l'entrée irrégulière d'un étranger en France, l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq années ; "aux motifs que la peine infligée par le jugement déféré, y compris la mesure d'interdiction du territoire français, sanctionne parfaitement les faits commis eu égard à leur gravité (arrêt, page 3, in fine) ; "alors que, conformément à l'article 21 bis II-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, seule en vigueur au moment des faits présentement poursuivis, commis le 11 décembre 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ; "qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de Basri Koyluk en date du 21 juin 1993, que celui-ci est titulaire d'une carte de résident délivrée pour dix années le 23 janvier 1987, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette carte n'est délivrée qu'aux étrangers justifiant d'une résidence non interrompue et régulière en France d'au moins trois années ; "qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher d'office si, au jour de sa décision, Basri Koyluk ne justifiait pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans et, partant, était exempté de toute peine d'interdiction du territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si un moyen alléguant qu'une peine complémentaire ne pouvait être légalement prononcée peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, encore faut-il que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de tels éléments qu'il appartenait au demandeur de soumettre à l'appréciation des juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1018 A du Code général des impôts, 429, 485, 515, 544, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui précise que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs, dont est redevable Basri Koyluk, a fixé la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ; 1 ) "alors que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de ce dernier ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que seul Basri Koyluk a interjeté appel du jugement du 24 mai 1995 ; "qu'ainsi, en prononçant, à l'encontre du prévenu, la contrainte par corps qui n'avait pas été infligée à ce dernier par le jugement susvisé, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que, la contrainte par corps est exclue pour toute condamnation à l'amende ou aux frais de justice dont le montant est inférieur à 1 000 francs ; "que, dès lors, en décidant d'assortir de la contrainte par corps, le paiement du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du Code général des impôts, d'un montant de 800 francs, mis à la charge du condamné, la cour d'appel a violé les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 749, 750 et 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu, lorsque ce droit est inférieur à 1 000 francs, au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, du 11 juin 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Basri Koyluk la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- (sur la première branche du deuxième moyen) lois et reglements
Référence
6137259ecd5801467741f405
Données disponibles
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