Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1994
- ECLI
- 6137258bcd5801467741ea95
- Date
- 29 mars 1994
instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départsignificationlettre recommandéedate d'expédition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie au jugement ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Gilbert X..., l'arrêt attaqué énonce "que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de refus d'informer a été expédiée le 4 novembre 1992 à l'adresse déclarée par la partie civile, ainsi qu'il ressort du récepissé délivré par la poste... et des mentions figurant sur l'ordonnance ; que, cependant, la partie civile n'a relevé appel que le 1er décembre 1992 soit plus de dix jours après la notification" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, aux termes des articles 186, alinéa quatrième et 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, la notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier, de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1994
- Matière
- instruction
Référence
6137258bcd5801467741ea95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel