Cour de Cassation · cr — 8 novembre 1994
- ECLI
- 61372583cd5801467741e66b
- Date
- 8 novembre 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le dimanche 7 avril 1991, à 14 heures, le juge d'instruction du Mans, après s'être conformé aux prescriptions des articles 92 et 93 du Code de procédure pénale, s'est présenté à Noisy-le-Sec au domicile de Gérard V..., directeur de la société Urba ; que, n'ayant pu rencontrer l'intéressé, il s'est transporté au siège de la société, à Paris, où il est arrivé à 15 heures 30 ; qu'ayant alors constaté que les locaux étaient fermés et vides de tout occupant, il a requis l'assistance de deux témoins et, en leur présence, a fait procéder, par un serrurier, à l'ouverture des portes de l'immeuble et des locaux de la société ; qu'après avoir fait remplacer la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, le magistrat a, en présence desdits témoins, effectué une perquisition des locaux ; qu'il a terminé ses opérations à 21 heures ; qu'à sa sortie de l'immeuble, à 21 heures 15, il s'est vu notifier, par un magistrat du parquet de Paris, une ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans, datée du même jour, 7 avril 1991, le dessaisissant de l'information au profit d'un autre juge d'instruction ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, les inculpés ont invoqué la nullité de cette perquisition en alléguant que le juge d'instruction était incompétent comme ayant été dessaisi le même jour et en soutenant qu'avant de recourir à l'assistance de deux témoins, ce magistrat aurait dû chercher à prendre contact avec les dirigeants de la société ; Attendu que, pour écarter le premier de ces griefs, l'arrêt attaqué énonce que l'article 84 du Code de procédure pénale implique nécessairement que l'ordonnance du président soit portée à la connaissance du juge d'instruction dessaisi et en conclut qu'en l'espèce, le juge d'instruction, n'ayant pas eu connaissance de l'existence d'une telle décision au moment où il a commencé sa perquisition, était compétent pour agir ; que, pour rejeter le second grief, les juges observent que, "personne ne se trouvant sur place, c'est régulièrement que, conformément aux articles 96 et 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge a fait appel à deux témoins qui ne relevaient pas de son autorité", le fait que la serrure ait été changée étant inopérant "dès lors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que cette mesure ait été prise dans un but autre que celui de sauvegarder la protection de l'immeuble" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les textes visés aux moyens ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me G... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) XY... Michel, U... Marie-Hélène, épouse de JOMARON, Y... Jean-Claude, O... Jean-Claude, S... Yvon, C... Michelle, J... Jacques, F... Marc, PILLAS Alain, XA... Gérard, E... Henri, BARTH Jean-Pierre, T... Christian, H... Jean-Jacques, CLAUSTRES Jean-Louis, M... Marc, V... Gérard, poursuivis des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, complicité et recel, 2 ) XZ... Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juillet 1993, qui a renvoyé les premiers devant le tribunal correctionnel sous les préventions ci-dessus et qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Olivier XZ... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de cette Cour en date des 27 juin 1991, 4 mars 1992 et 13 octobre 1992 ; I - Sur le pourvoi d'Olivier XZ... : Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Olivier XZ... dans des poursuites exercées des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé "ne fait état d'aucun préjudice personnel résultant des infractions susceptibles d'avoir été commises dans la Sarthe, se bornant à invoquer le préjudice général qui a pu en découler pour l'ensemble de la société" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; II - Sur les pourvois des 17 autres demandeurs : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Attendu que Marc M... n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ; Vu les mémoires produits pour les autres demandeurs : - par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour : Gérard V..., Jean-Louis Z..., Jean-Jacques H..., Christian T..., K... Barth et Jean-Claude Y..., - par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour : Michel XY... et Marie-Hélène U..., épouse de L..., - par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour : Yvon S... et Jean-Claude O..., - par Me G... pour : Gérard XA..., Marc F..., Jacques J..., Michelle D... et Alain XW..., - par la société civile professionnelle Alain Monod pour Henri E... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 81, 206, 591 et 684 du Code de procédure pénale, C 152 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le système de cotation des pièces du dossier qui, de par son absence de continuité et sa complexité, méconnaît les règles et principes énoncés par les articles C 152 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, non seulement s'oppose à une bonne intelligence du dossier mais en outre exclut toute certitude sur le caractère complet de celui-ci, tant lorsqu'il a été communiqué aux parties avant chaque interrogatoire que lorsqu'il a été soumis à la chambre d'accusation pour règlement puis, présentement, à la chambre criminelle, de sorte que cette dernière ne peut en l'état exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 81, 118 (alors en vigueur), 206, 591, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le dossier de l'information se présente sous la forme de 25 volumes (1-25 à 25-25) constitués par le greffe criminel de la Cour de Cassation, et compilant des pièces qui n'ont pas été systématiquement cotées, ou qui l'ont été selon une double cotation, qui ne sont pas classées par ordre chronologique, et qui n'ont pas été répertoriées, en dépit de la complexité du dossier et de la multiplicité des procédures -jonctions et disjonctions- ; qu'en cet état, qui ne permet pas de s'assurer que le dossier est complet et régulier, et qui procède d'une grave méconnaissance des droits de la défense, la chambre d'accusation, pas plus que l'inculpé et ses conseils, n'ont pu sérieusement s'assurer de la régularité de la procédure, et la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur cette dernière, en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 684 ancien, 41, 49, 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les différentes exceptions de nullité soulevées par les personnes inculpées, a prononcé leur renvoi devant la juridiction de jugement, considérant ainsi implicitement mais nécessairement que l'ensemble de la procédure était régulière ; "alors qu'en statuant dans le cadre des dispositions de l'ancien article 684 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se doit d'examiner la validité de la procédure en relevant, au besoin même d'office, toute irrégularité susceptible de l'affecter et, à ce titre notamment, de s'assurer, en se fondant sur les actes de procédure, que la finalité véritable des investigations qui ont pu être prescrites est conforme à leur finalité apparente et, par conséquent, ne procède pas d'un détournement ou d'un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit en l'espèce que s'il n'incombe pas à une juridiction d'instruction d'apprécier l'opportunité de la poursuite, en revanche, la chambre d'accusation se devait, compte-tenu des éléments du dossier et notamment des pièces relatives aux deux instances en cassation ayant eu lieu dans cette affaire, de vérifier si le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 avait effectivement pour finalité de mettre en mouvement l'action publique après qu'une appréciation ait été portée par le procureur de la République sur l'opportunité des poursuites et ne procédait pas, en réalité, d'un détournement des règles de procédure permettant ainsi à un juge d'instruction d'instruire sur des faits dont il s'était déjà artificiellement saisi ; qu'en s'abstenant de se livrer à une telle recherche, bien que les éléments du dossier soient susceptibles de démontrer qu'il était possible que ce réquisitoire introductif ait été pris par un membre du Parquet sans en rendre compte au procureur de la République, en collusion avec un juge d'instruction qui avait pris l'initiative, pour des motifs essentiellement inspirés par des considérations personnelles, de se faire saisir artificiellement de faits faisant par ailleurs l'objet d'investigations, ainsi que le procureur de la République l'avait fait valoir, tant dans sa requête ayant abouti à l'ordonnance de dessaisissement du juge que dans celle adressée à la chambre d'accusation, puis dans le communiqué qui l'avait suivi, la chambre d'accusation, qui a ainsi méconnu l'étendue de ses attributions en matière de règlement de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Michel XY... et pris de la violation des articles 80, alinéa 1er, 204 et 205 anciens du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que Michel XY... a été inculpé le 27 février 1992 et que l'instruction a porté sur des faits qu'il aurait commis dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, malgré l'absence de réquisitions aux fins d'informer sur ces faits et sans qu'un supplément d'information eut été ordonné par la chambre d'accusation ; que les textes susvisés ont dès lors été violés et que la chambre d'accusation a, en conséquence, méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant de prononcer la nullité de la procédure à compter de la date susvisée du 27 février 1992" ; Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Mme de L... et pris de la violation des articles 80, alinéa 1er, 204 et 205 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le 24 mars 1992, Mme de L... a été inculpée des chefs de faux, usage de faux, trafic d'influence et complicité de trafic d'influence, par le conseiller Van Ruymbeke chargé de l'instruction par la chambre d'accusation, malgré l'absence de réquisitions aux fins d'informer sur ces faits et sans qu'un supplément d'information eût été préalablement ordonné par ladite juridiction ; que les textes susvisés ont, dès lors, été violés et que la chambre d'accusation a en conséquence méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant d'annuler la procédure à compter de la date susvisée du 24 mars 1992" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Mme de L... et pris de la violation des articles 93, 172 et 802 anciens du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le conseiller Van Ruymbeke, chargé de l'instruction par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, a, le 25 février 1992, effectué une perquisition dans les locaux de la société Aurige dont le siège est situé à Paris, et a procédé à la saisie de divers documents ; "alors que le magistrat instructeur ne peut se transporter hors de sa circonscription judiciaire pour y effectuer tous actes d'information, sans en avoir préalablement avisé le représentant du ministère public de la juridiction dont il dépend et celui dans laquelle il se rend, ni sans avoir mentionné sur son procès-verbal les motifs de son transport ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ces prescriptions n'ont en l'espèce pas été respectées lors de la perquisition du 25 février 1992, et que leur méconnaissance a porté atteinte aux droits de la défense puisque Mme de L... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle notamment au vu des documents illégalement saisis au cours de cette perquisition ; que cet acte d'instruction et toute la procédure ultérieure sont en conséquence entachés de nullité" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me G... et pris de la violation des articles 81, 84, 591, 593, 648, 649, 650, 651 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du chef de trafic d'influence, faux et usage de faux en écritures commerciales et de recel de trafic d'influence ; "aux motifs que le 18 mars 1991, le président du tribunal de grande instance du Mans, agissant sur requête du procureur de la République en application de l'article 84 du Code de procédure pénale, dessaisissait M. Jean-Pierre au profit de son collègue, M. P... (p. 8, 7ème alinéa) ; que quelles que soient les raisons de l'étrange précipitation qui a entraîné le dessaisissement de M. Jean-Pierre, il était nécessaire que l'ordonnance présidentielle soit portée à sa connaissance (p. 51, 4ème alinéa) ; "alors que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction ne peut être demandé que par requête motivée ; que le dossier officiel de la procédure ne contient pas la requête motivée qui a demandé le dessaisissement de M. Jean-Pierre au profit de M. P... ; qu'en cet état, la Cour de Cassation ne peut vérifier que M. Jean-Pierre a été régulièrement dessaisi et que M. P... a été régulièrement saisi ; que la nullité des actes de l'instruction s'impose pour la violation des articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me G... et pris de la violation des articles 105, 114, 151, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du chef de trafic d'influence, faux et usage de faux en écritures commerciales et de recel de trafic d'influence ; "alors que le juge d'instruction ou les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que, d'une part, les demandeurs ont été entendus sur commission rogatoire par des officiers de police judiciaire, bien qu'ils étaient dirigeants ou attachés commerciaux des sociétés BLE, GIFCO ou GICAP et que l'audition des chefs d'entreprise les avait directement mis en cause, que, d'autre part, ayant connaissance des faits incriminés, les officiers de police judiciaire ont amené les demandeurs à révéler certains faits en les empêchant volontairement de préparer leur défense ; qu'il en résulte que, à ce stade de la procédure, lors de l'audition des demandeurs, le magistrat instructeur et les officiers de police judiciaire ont éludé sciemment les formalités prévues par l'article 114 du Code de procédure pénale dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et ont violé ce texte, ensemble les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 6, 3 a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 114, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution d'Henri E..., en date du 14 septembre 1992, ainsi que la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le juge d'instruction doit faire connaître expressément à l'inculpé chacun des faits qui lui sont imputés ; qu'un procès-verbal stéréotypé se bornant à rappeler "nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés" et précisant seulement la nature de l'inculpation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la formalité substantielle pour les droits de la défense de la notification expresse et précise des faits imputés ait été satisfaite, dès l'instant qu'il résulte du procès-verbal que l'inculpé a vainement demandé communication des éléments de fait susceptibles de fonder les chefs d'inculpation retenus ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui concernent la cotation des pièces du dossier, la régularité du réquisitoire introductif ainsi que de la saisine de la juridiction d'instruction notamment à l'égard de Michel XY... et Marie-Hélène de L..., la perquisition du 25 février 1992, la validité de l'ordonnance de dessaisissement du 18 mars 1991, la violation alléguée de l'article 105 du Code de procédure pénale alors en vigueur et la régularité du procès-verbal de première comparution d'Henri E... n'ont pas été proposés devant la chambre d'accusation ; que, dès lors, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 681 ancien, 206, 591 et 684 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la saisine tardive de la chambre criminelle de la Cour de Cassation après mise en cause de Jean-Claude Y..., maire adjoint du Mans et président de la communauté urbaine du Mans ; "au motif que pour justifier sa demande de saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, Me X..., dans sa lettre du 23 avril 1991, adressée au juge d'instruction, M. P..., s'expliquait ainsi (cote D 23) : "J'ai noté en consultant le dossier à votre cabinet qu'y figuraient les fameux cahiers Delcroix... Ainsi que vous le savez, l'une des pages du cahier mentionne le nom de Jean-Claude Y..., maire du Mans et président de la communauté urbaine du Mans. Vous trouverez sous ce pli à toutes fins une photocopie de cette page" ; que par lettre du 24 avril 1991, M. P... a répondu (D 24) avoir observé que ce document n'était pas coté par le greffier et ne figurait pas davantage dans l'original du dossier ; qu'ainsi, aucune conclusion utile ne pouvait être tirée de ce document, qui ne présentait au surplus aucune garantie d'authenticité ; que la requête visant Jean-Claude Y... a été faite par le parquet général de Rennes le 19 février 1992, après un arrêt de "soit communiqué" de la chambre d'accusation du 13 février 1992 suite à la découverte, par le conseiller chargé de l'instruction, de documents susceptibles de mettre en cause Jean-Claude Y... ; "alors qu'ainsi que le faisaient valoir les mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, Jean-Claude Y..., en tant que président de la commission urbaine du Mans, ayant été mis en cause dès l'origine par le docteur A... lors de ses auditions par le juge Jean-Pierre, et l'attention de son successeur ayant été d'abord spécialement alertée par l'un des avocats quant à la qualité de maire de Jean-Claude Y... qui, à raison de ses différentes fonctions, était nécessairement susceptible d'être concerné par les faits de trafic d'influence commis au sein de cette ville et faisant l'objet de l'information en cours, puis par la déposition de M. A... du 31 mai 1991 qui mettait en cause Jean-Claude Y... au même titre que Jusforgues et Villa mais n'avait entériné la saisine de la chambre criminelle qu'à l'égard de ces deux derniers, il s'ensuit que faute de présentation avant le 14 février 1992 de la requête visée par l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, les dispositions d'ordre public de ce texte ont été manifestement violées, justifiant l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente, la circonstance que le juge d'instruction n'ait pas trouvé dans le dossier trace du feuillet du carnet Delcroix portant le nom de Jean-Claude Y... étant à cet égard totalement inopérant puisque par cette lettre, il était précisément informé de la qualité d'une personne se trouvant nécessairement concernée par les faits objets de la poursuite, ainsi que le confirme le témoignage de M. A... du 31 mai 1991, sur lequel la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, et ce sans qu'il y ait à présumer de sa culpabilité" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Jean-Claude Y..., en sa qualité d'adjoint au maire du Mans, ait été mis en cause, au sens des anciens articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, avant la présentation de la requête en désignation, le 19 février 1992 ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le moyen, ni les premières auditions du docteur A... ni la déposition de ce témoin, recueillie par le juge d'instruction P... le 31 mai 1991, ne font état d'une éventuelle participation de Jean-Claude Y... aux faits poursuivis ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté le grief pris d'une méconnaissance des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, alors applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 114, 118, 206, 591 et 684 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de première comparution de Christian I... et, par voie de conséquence, de celle des actes subséquents ; "au motif que s'il y est mentionné en page 3 que l'avocat commis d'office dont l'inculpé avait demandé l'assistance lors de son éventuel placement en détention provisoire ne pouvait se déplacer, et ce en raison de l'heure tardive, alors que les deux avocats du barreau du Mans, de permanence ce jour-là , n'auraient pas été appelés par le juge d'instruction, il résulte des énonciations de ce procès-verbal que le magistrat instructeur a fait connaître à l'inculpé que l'avocat commis d'office ne pouvait se déplacer en raison de l'heure tardive et lui a rappelé qu'il pouvait demander un délai pour préparer sa défense ; que les constatations faites par le juge, dans l'exercice des limites de ses attributions, de faits matériels accomplis par lui font foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen de nullité n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ; "alors que l'inobservation par un juge d'instruction d'une des formalités substantielles prévues par les articles 114 à 118 du Code de procédure pénale entraîne nécessairement, par application de l'article 170 du même Code, la nullité de l'acte en cause, sans préjudice d'éventuelles poursuites à l'encontre de ce magistrat s'il devait s'avérer que cette inobservation est par elle-même constitutive d'une infraction pénale ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation, qui a ainsi refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Christian I... ainsi que, par voie de conséquence, la procédure subséquente, sans aucunement examiner les documents produits aux débats établissant que, contrairement aux énonciations du juge K..., aucun appel téléphonique n'avait été passé par lui auprès de l'Ordre des avocats pour assurer à Christian I..., ainsi qu'il l'avait demandé, le bénéfice de l'assistance d'un avocat, en se fondant sur le principe que les constatations faites par un juge, dans l'exercice et les limites de ses attributions, des faits matériels accomplis par lui, font foi jusqu'à inscription de faux, a privé sa décision de toute base légale et gravement porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi par la chambre d'accusation, lorsqu'il est devenu définitif, couvre tous les vices de la procédure antérieure, tel précisément celui pouvant affecter l'interrogatoire de première comparution" ; Attendu que les demandeurs sont sans qualité à se prévaloir d'une prétendue violation des droits de la défense qui affecterait le procès-verbal de première comparution de Christian I... ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, 83, 84, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 7 avril 1991 au siège de la société Urba Technique par le juge Jean-Pierre, nonobstant l'intervention d'une ordonnance de dessaisissement prise à son encontre le même jour par le président du tribunal de grande instance du Mans ; "au motif que ni la requête aux fins de dessaisissement présentée le 7 avril 1991 par le procureur de la République, ni l'ordonnance de dessaisissement du président du tribunal de grande instance du Mans ne précisent l'heure à laquelle elles ont été prises... que même si l'article 84 du Code de procédure pénale n'a pas expressément prévu les formalités de ce dessaisissement, il implique nécessairement que l'ordonnance du président soit portée à la connaissance du juge d'instruction dessaisi ; que pour permettre au président de s'entourer des éléments d'information nécessaires et d'aviser un magistrat instructeur de cette décision, l'article 84 du Code de procédure pénale précise qu'il dispose d'un délai de huit jours pour rendre sa décision... que, dès lors, il était nécessaire que l'ordonnance présidentielle elle-même soit portée à la connaissance du juge K..., compte-tenu de l'éloignement ; que le procureur de la République du Mans n'en a pas chargé un quelconque service de police mais s'est normalement adressé au procureur de Paris ; que la réception par ce dernier du fax est datée du 7 avril 1991 à 19 heures 06 et que les circonstances portent à croire que le procureur de la République du Mans l'a expédiée immédiatement après avoir obtenu l'ordonnance du président ; qu'il apparaît ainsi qu'à l'heure où il a commencé sa perquisition, le juge d'instruction, qui n'avait pas connaissance de l'existence d'une telle décision, était compétent pour poursuivre ses investigations ; que les avertissements susceptibles de lui avoir été donnés par les services de police en début d'après-midi justifiaient leur refus de lui prêter assistance dans ses opérations mais ne pouvaient avoir pour effet de le rendre incompétent, étant observé qu'ils agissaient sur ordre de leur chef, "le juge ayant été dessaisi par le Parquet" sans qu'il soit fait aucune référence à l'existence d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans ; que compte-tenu de l'heure à laquelle cette décision a été transmise par fax au parquet de Paris, il est permis de penser que des instructions ont été données aux services de police par le procureur de la République alors qu'il avait engagé la procédure de dessaisissement mais avant que l'ordonnance n'ait été rendue par le président ; que la procédure de l'article 84 du Code de procédure pénale est étrangère au juge d'instruction, à qui l'on ne saurait reprocher de ne pas avoir cherché à s'informer sur l'existence de son état d'avancement, alors surtout qu'il effectue un transport sur les lieux aux fins de perquisition ; qu'il ne peut également lui être grief d'avoir fait procéder au remplacement de la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, ce qui a pu éventuellement avoir pour effet de retarder la notification de l'ordonnance de dessaisissement par le substitut du procureur de la République de Paris dès lors que cette mesure était suffisamment justifiée par des impératifs de sécurité, en raison même du refus d'assistance des services de police ; "alors que, d'une part, la question de la compétence, étant purement d'ordre objectif, n'a pas à être appréciée en fonction de la perception que peut en avoir le magistrat ; que, dès lors, l'existence d'une décision de dessaisissement, prise en l'application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, et qui, étant une mesure essentiellement d'ordre administratif, insusceptible de tout recours, a un effet immédiat, implique nécessairement la nullité de tous les actes accomplis par un magistrat postérieurement à l'ordonnance prononçant son dessaisissement ; qu'il incombait dès lors à la chambre d'accusation de rechercher, au besoin en prescrivant des investigations supplémentaires, l'heure à laquelle avait été rendue l'ordonnance de dessaisissement du juge K... et de prononcer l'annulation de tous les actes accomplis postérieurement par ce dernier ; "alors que, d'autre part, le juge, gardien de la loi, se doit, de par la mission qui est la sienne, d'agir dans le strict respect de la légalité, ce qui lui impose entre autre, non seulement de s'assurer de sa propre compétence avant que d'ordonner toute mesure, mais surtout de s'abstenir de l'emploi de tout stratagème ou artifice, aux fins d'ignorer ou de passer outre les règles légales relatives à sa compétence et à sa saisine ; que le fait pour un juge d'instruction, dûment alerté par les services de police qu'il avait requis de l'interdiction faite à ceux-ci de l'assister à raison de son dessaisissement, de s'abstenir de toute démarche pour vérifier l'exactitude de cette information et d'entreprendre une perquisition, en prenant de surcroît des mesures qui, de fait, quelle qu'en aient pu être les raisons, empêchait toute notification officielle de l'ordonnance de dessaisissement, constitue indéniablement de la part de ce magistrat un manquement aux devoirs qui sont les siens et un excès de pouvoir, un juge sachant qu'il est dessaisi et qu'à tout le moins, la notification de cette décision est imminente, étant manifestement incompétent pour entreprendre, et même poursuivre, toute investigation ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui pour rejeter l'exception d'incompétence du juge K... concernant la perquisition du 7 avril 1991, tout en ne contestant pas les informations reçues des services de police par ce magistrat en début d'après-midi, s'est ainsi fondée tout à la fois sur l'absence d'obligation du juge d'instruction de s'informer de l'existence d'une décision de dessaisissement prise à son encontre et sur l'incertitude quant à l'heure exacte de cette décision, a tout autant violé les principes susvisés qu'entaché sa décision d'insuffisance dans la mesure où il lui incombait d'ordonner toute investigation supplémentaire pour déterminer avec précision l'heure exacte où avait été rendue l'ordonnance dessaisissant le juge Jean-Pierre" ; Et sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 96, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition opérée le 7 avril 1991 au siège de la société Urba Technique ; "au motif qu'après s'être présenté à 14 heures au domicile de Gérard V..., directeur de la société Urba, où il a trouvé porte close, le juge d'instruction, sans désemparer, s'est transporté au siège de la société Urba Technique à Paris, dont les locaux étaient fermés ; qu'ainsi, personne ne se trouvant sur place et en l'absence de tout autre responsable connu de lui, c'est régulièrement que conformément aux dispositions des articles 96 et 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il a fait appel à deux témoins qui ne relevaient pas de son autorité pour l'assister dans ses opérations ; qu'il importe peu que par la suite, des personnes dont il n'est pas prouvé qu'elles aient eu la qualité de "représentants de la société Urba" aient cherché en vain à pénétrer dans les lieux, étant donné le changement de serrure, alors surtout qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que cette mesure ait été prise dans un autre but que celui de sauvegarder la protection de l'immeuble ; "alors qu'au terme des dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité lorsqu'une perquisition est effectuée par le juge d'instruction au domicile d'un tiers, celui-ci doit être invité à y participer ou à désigner un représentant de son choix, le juge d'instruction, en cas d'absence ou de refus de la personne concernée par cette mesure, se devant alors de désigner deux témoins dont le rôle est d'attester de la régularité de l'opération ; "qu'il s'ensuit que, d'une part, la mission ainsi assurée aux témoins supposant nécessairement leur totale indépendance vis-à -vis du juge d'instruction, le fait en l'espèce qu'un de ces témoins ait été désigné par le juge d'instruction parmi ses relations, en l'occurence Me N..., par ailleurs membre de l'association créée par ce magistrat, ainsi qu'il était expressément indiqué dans les mémoires dont se trouvait saisie la chambre d'accusation, exclut nécessairement toute garantie d'impartialité de ces témoins, de sorte que la perquisition, ayant été effectuée sans qu'aient été observées les garanties imposées par l'article 96 du Code de procédure pénale, se trouve radicalement entachée de nullité ; "que, d'autre part, en prenant des mesures tel le changement de la serrure de la porte d'accès de l'immeuble, empêchant de fait le directeur de la société Urba, Gérard V..., comme toute personne désignée par lui, d'accéder aux lieux de la perquisition, et donc d'y assister, le juge d'instruction a violé les dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale, contrairement à ce qu'a ainsi affirmé la chambre d'accusation, qui a ainsi privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le dimanche 7 avril 1991, à 14 heures, le juge d'instruction du Mans, après s'être conformé aux prescriptions des articles 92 et 93 du Code de procédure pénale, s'est présenté à Noisy-le-Sec au domicile de Gérard V..., directeur de la société Urba ; que, n'ayant pu rencontrer l'intéressé, il s'est transporté au siège de la société, à Paris, où il est arrivé à 15 heures 30 ; qu'ayant alors constaté que les locaux étaient fermés et vides de tout occupant, il a requis l'assistance de deux témoins et, en leur présence, a fait procéder, par un serrurier, à l'ouverture des portes de l'immeuble et des locaux de la société ; qu'après avoir fait remplacer la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, le magistrat a, en présence desdits témoins, effectué une perquisition des locaux ; qu'il a terminé ses opérations à 21 heures ; qu'à sa sortie de l'immeuble, à 21 heures 15, il s'est vu notifier, par un magistrat du parquet de Paris, une ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans, datée du même jour, 7 avril 1991, le dessaisissant de l'information au profit d'un autre juge d'instruction ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, les inculpés ont invoqué la nullité de cette perquisition en alléguant que le juge d'instruction était incompétent comme ayant été dessaisi le même jour et en soutenant qu'avant de recourir à l'assistance de deux témoins, ce magistrat aurait dû chercher à prendre contact avec les dirigeants de la société ; Attendu que, pour écarter le premier de ces griefs, l'arrêt attaqué énonce que l'article 84 du Code de procédure pénale implique nécessairement que l'ordonnance du président soit portée à la connaissance du juge d'instruction dessaisi et en conclut qu'en l'espèce, le juge d'instruction, n'ayant pas eu connaissance de l'existence d'une telle décision au moment où il a commencé sa perquisition, était compétent pour agir ; que, pour rejeter le second grief, les juges observent que, "personne ne se trouvant sur place, c'est régulièrement que, conformément aux articles 96 et 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge a fait appel à deux témoins qui ne relevaient pas de son autorité", le fait que la serrure ait été changée étant inopérant "dès lors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que cette mesure ait été prise dans un but autre que celui de sauvegarder la protection de l'immeuble" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les textes visés aux moyens ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 18, 151, 152, 155, 682, 206, 591, 684 et D. 12 du Code de procédure pénale, 53 de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des commissions rogatoires des 12 mars et 5 juin 1992, ainsi que de tous les actes subséquents ; "au motif que s'il est reproché à la première de ne mentionner, ni l'urgence justifiant l'application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ni la nature et le lieu des opérations à effectuer, de sorte que les officiers de police judiciaire ne pouvaient étendre leurs opérations à tout le territoire national, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que cette commission rogatoire concerne les faits de faux, usage de faux et trafic d'influence dont la chambre d'accusation était saisie contre I... et tous autres que le conseiller était chargé d'instruire ; que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'établir la preuve de ces infractions ; qu'en dépit de son étendue, la mission donnée par le magistrat est suffisamment précise ; que le visa express de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale en fin de mission implique nécessairement celui de l'urgence puisque ce texte se réfère expressément aux cas d'urgence ; que la commission rogatoire est régulière même si elle ne satisfait pas entièrement aux formalités de l'article D 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, le conseiller commis par la chambre d'accusation aux fins d'instruction a, en application de l'article 682 du Code de procédure pénale, une compétence territoriale qui s'étend sur tout le territoire national ; qu'il peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du Code de procédure pénale ; que l'article 152 du Code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du magistrat mandant ; qu'il résulte de ces éléments que les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution étaient bien investis d'une compétence déléguée pour enquêter sur tout le territoire national, selon les nécessités de leur enquête ; "qu'en ce qui concerne la seconde, sa nullité est soulevée au motif qu'elle s'analyserait comme une délégation générale de pouvoirs donnée aux officiers de police judiciaire et que ceux-ci auraient agi exclusivement en exécution d'instructions verbales du magistrat, et donc incontrôlables, il résulte des pièces de la procédure que cette commission rogatoire se rapportait spécialement aux faits de faux, usage de faux et trafic d'influence dont la chambre d'accusation était saisie et qui faisaient l'objet de l'information à l'encontre de Villa, I... et Jusforgues ; que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'apporter la preuve de ces infractions ; que malgré l'étendue de la mission donnée, cette commission rogatoire ne peut être considérée comme une délégation abusive des pouvoirs du magistrat instructeur ; que conformément aux articles R. 1 et R. 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au magistrat instructeur sans attendre la fin de leur mission et qu'il appartient à ce dernier, tenu informé du déroulement de l'enquête, de leur donner toutes instructions dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des pièces d'exécution, que les officiers de police judiciaire n'ont pas dépassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ; "alors que, d'une part, l'étendue de la compétence territoriale conférée par l'article 682 du Code de procédure pénale au conseiller commis par la chambre d'accusation aux fins d'instruction et qui porte sur l'ensemble du territoire national n'a pas pour effet d'entraîner une dérogation systématique au principe posé par l'article 18 du Code de procédure pénale, selon lequel les officiers de police judiciaire n'ont compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'il s'ensuit que si en cas d'urgence, le conseiller désigné pour suivre une information dans le cadre des anciennes dispositions des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, peut délivrer une commission rogatoire à des officiers de police judiciaire pour procéder à des investigations sur l'étendue du territoire national, ces commissions rogatoires doivent, à peine de nullité, indiquer, conformément aux dispositions de l'article D. 12 du même Code, la nature et le lieu des opérations à effectuer, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce pour l'ensemble des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de l'information suivie par le conseiller Van Ruymbeke et qui ont conféré une complète liberté d'action à des officiers de police judiciaire agissant en dehors de leurs limites territoriales ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation, qui a refusé de prononcer la nullité, notamment des commissions rogatoires des 12 mars et 5 juin 1992, en se fondant sur l'étendue de la compétence conférée par l'article 682 au Conseiller commis par la chambre d'accusation pour en déduire qu'automatiquement, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de cette commission rogatoire avaient compétence pour enquêter sur tout le territoire national sans qu'il soit nécessaire de préciser leur mission, conformément aux exigences de l'article D. 12, a ainsi fait une fausse interprétation de l'article 682 et violé, par voie de conséquence, les articles 18 et D. 12 du même Code ; "alors que, d'autre part, ces commissions rogatoires, ainsi que, du reste, toutes celles délivrées par le conseiller Van Ruymbeke dans cette affaire, qui se bornent à viser toute une série d'infractions sans que soit annexée la moindre pièce de procédure ou encore exposés les faits susceptibles de constituer les infractions visées, et sans davantage préciser les investigations voulues, constituent de véritables délégations générales de pouvoir, prohibées par l'article 155 du Code de procédure pénale, justifiant leur annulation et celle de tous les actes subséquents, d'autant qu'il appert du dossier qu'en exécution des commissions rogatoires du 13 janvier 1992, il aurait été enquêté sur une procédure concernant Jean-Claude O..., dont n'était manifestement pas saisie le conseiller Van Ruymbeke ; "alors qu'enfin, l'instruction étant écrite, toute délégation du pouvoir faite par le magistrat chargé de l'information doit nécessairement faire l'objet d'une commission rogatoire répondant aux exigences de forme posées par la loi, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce, où il ressort de très nombreux procès-verbaux des services de police judiciaire que ceux-ci, dans le cadre des délégations générales de pouvoir qui leur avaient été confiées par les commissions rogatoires du conseiller Van Ruymbeke, ont recueilli les instructions verbales de celui-ci pour opérer différentes investigations, de sorte qu'en l'état et compte-tenu de l'importance du champ d'investigation que couvre la présente information, il est impossible de déterminer si tous les actes accomplis par les autorités déléguées entraient, tant dans le cadre de la mission que pouvait leur conseiller l'autorité déléguante, que dans les limites de la saisine de cette dernière" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, les 12 mars et 5 juin 1992, le conseiller qui avait été désigné par la chambre d'accusation en application de l'ancien article 682 du Code de procédure pénale a donné commission rogatoire au directeur du SRPJ de Rennes, aux fins de "procéder, dans le cadre des faits objet de la saisine, à toutes auditions, perquisitions, saisies et tous actes utiles à la manifestation de la vérité", en visant "l'information ouverte contre I... et autres des chefs de faux, usage de faux, trafic d'influence" et en mentionnant que les officiers de police judiciaire commis "bénéficieraient des dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité soulevée par les inculpés et prise de ce que lesdites commissions rogatoires ne visaient pas "l'urgence", ne précisaient pas la nature et le lieu des opérations à effectuer, comme le prévoit l'article D. 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale, et, enfin, s'analysaient en une délégation générale de pouvoirs ; Qu'en effet, le visa des dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale implique nécessairement la constatation de l'urgence ; Que, par ailleurs, une commission rogatoire est régulière au regard de ce texte, même si elle ne satisfait pas entièrement aux prescriptions réglementaires de l'article D. 12, alinéa 5, de ce Code, dès lors qu'elle mentionne les opérations à effectuer ; Qu'enfin, lorsque la mission donnée aux officiers de police judiciaire commis a, pour seul objet, comme en l'espèce, d'établir la preuve des faits poursuivis, elle ne saurait constituer une délégation générale de pouvoirs ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance datée du 22 février 1991 par laquelle le juge d'instruction, ordonnant disjonction des procédures relatives aux faits concernant les sociétés Urba Technic et Urba Gracco et le financement de la fédération du parti socialiste de la Sarthe et des fédérations départementales d'autres partis politiques, s'est déclaré saisi des faits concernant prétendument le bureau d'études Bretagne-Loire-Equipement (BLE) ainsi que les actes subséquents et a dit valable la procédure ; "alors que, aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République visant des faits précis qui font présumer une infraction déterminée ; qu'en l'espèce, les réquisitoires introductifs et supplétifs datés des 8 et 11 janvier 1991, consécutifs aux déclarations d'un témoin mettant en cause les sociétés Urba Technic et Urba Gracco pour le financement de la Fédération du parti socialiste de la Sarthe, visaient, sans autre précision, des faits d'extorsion, de faux, d'usage de faux et de corruption ; qu'en conséquence, les faits de trafic d'influence reprochés aux membres du bureau d'études Bretagne-Loire-Equipement, prétendument commis pour financer le parti communiste, ne faisaient pas l'objet de la saisine du juge d'instruction, de sorte que celui-ci était radicalement incompétent pour instruire sur des faits qui n'ont été révélés qu'au cours de l'instruction, le 22 février 1991" ; Attendu que, devant la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure, il a été soutenu que les activités du bureau d'études "Bretagne-Loire-Equipement" n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitoires introductif et supplétif pris respectivement les 8 et 11 janvier 1991, en sorte que les actes d'information relatifs à ces activités étaient entachés de nullité ; Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que le réquisitoire supplétif délivré contre X... des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux et corruption a été établi au vu de la seconde audition, le 8 janvier 1991, du témoin A..., lequel, invité à s'expliquer sur la pratique des commissions occultes qu'il avait dénoncées et qui avait entraîné la délivrance du réquisitoire introductif, a cité, parmi les organismes servant d'intermédiaires, le bureau "Bretagne-Loire-Equipement" ; qu'elle en conclut que les activités de ce bureau d'études sont visées par le réquisitoire supplétif, sauf à leur restituer ultérieurement leur véritable qualification ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me G... et pris de la violation des articles 81, 648, 649, 650, 651, 682, 683, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du chef de trafic d'influence, faux et usage de faux en écritures commerciales et de recel de trafic d'influence ; "aux motifs que le 26 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes désignait par trois arrêts son président, M. Cornu, pour continuer l'instruction des trois procédures initiées devant M. Jean-Pierre ; qu'un arrêt du 14 novembre 1991 remplaçait M. Cornu par M. le conseiller Van Ruymbeke et procédait à la jonction des procédures (p. 9, alinéas 2 et 4) ; qu'il est fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, dans son arrêt du 14 novembre 1991, désignant M. Van Ruymbeke en remplacement de M. Cornu pour effectuer les actes d'instruction fait référence à un précédent arrêt du 17 octobre 1991 inexistant ; que la chambre d'accusation de Rennes n'est pas juge de la régularité des arrêts qu'elle rend ; que le moyen est irrecevable (p. 54, 2ème alinéa) ; "alors que, premièrement, la désignation par la chambre d'accusation d'un de ses membres est un acte d'instruction et que, déterminant la composition de la chambre d'accusation, il doit être régulier ; que lorsque l'arrêt de la chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 1994
- Matière
- instruction
Référence
61372583cd5801467741e66b
Données disponibles
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