Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e47b
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... était titulaire de deux plans de chasse autorisant le tir de deux chevreuils et de deux chevrillards ; que ces plans précisaient que "tout animal abattu devrait" être présenté entier, soit à un garde de l'office national de chasse, soit à un technicien de la fédération des chasseurs" que Maurice X... est poursuivi, sur le fondement de l'article R. 228-15 du Code rural, pour avoir contrevenu à ces prescriptions ; Attendu que pour caractériser la méconnaissance par le prévenu des prescriptions du plan de chasse, les juges relèvent que Maurice X... a adressé par la poste à la fédération des chasseurs, la tête, la patte marquée et la peau des trois des bêtes qu'il avait été autorisé à tirer ; qu'ils retiennent que le prévenu ne "peut soutenir qu'il a assumé ses obligations de présenter l'animal entier à une des autorités désignées au plan de chasse" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que toute violation ou méconnaissance des prescriptions du plan de chasse entre dans les prévisions de l'article R. 228-15 du Code rural, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 228-15 du Code rural, des arrêtés du préfet de la Loire en date des 20 mai et 10 août 1992 relatifs aux plans de chasse individuels de Maurice X..., des articles R. 610-1 à R. 610-5 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'avoir commis la contravention de cinquième classe prévue et réprimée par l'article R. 228-15 du Code rural (activité de chasse contraire aux prescriptions d'un plan de chasse) ; "aux motifs que Maurice X... était titulaire de deux plans de chasse, en date des 20 mai et 10 août 1992, l'autorisant à tuer un nombre précis de chevreuils à Violay (Loire) ; que ces plans de chasse lui imposaient de présenter tout animal abattu en entier, soit à un garde de l'office national de la chasse, soit à un technicien de la fédération des chasseurs ; que le prévenu avait adressé par la poste, à cette fédération, les dépouilles des trois derniers animaux abattus ; qu'il ne pouvait soutenir qu'il avait présenté les animaux entiers à l'une des autorités désignées par les plans de chasse ; qu'il avait de ce fait commis la contravention de cinquième classe prévue par l'article R. 228-15 du Code rural ; "alors que les lois et règlements comportant une sanction pénale doivent être interprétés strictement ; que l'article R. 228-15 du Code rural punit "ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse" ; que la sanction prévue par ce texte (contravention de cinquième classe) ne saurait s'appliquer aux contraventions au plan de chasse postérieures à l'acte de chasser, dont certaines font d'ailleurs l'objet de dispositions répressives distinctes (ainsi, par exemple, l'article R. 228-16 du Code rural, pour le marquage des animaux tués) ; qu'en l'espèce, il était constant qu'il n'était pas reproché au prévenu d'avoir chassé en contravention du plan de chasse, mais seulement de ne pas avoir pleinement respecté l'obligation de présenter postérieurement l'animal tué à l'autorité compétente ; que la contravention de cinquième classe établie par l'article R. 228-15 du Code rural n'était donc pas constituée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me De NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 22 novembre 1994 qui, pour contravention à deux plans de chasse du grand gibier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Attendu que les faits poursuivis constituent des contraventions ; qu'elles ont été commises antérieurement au 18 mai 1995 et sont dès lors amnistiées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Sur l'action civile : Attendu qu'en dépit de l'amnistie intervenue, la Cour de Cassation reste, par application de l'article 21 de cette loi, compétente pour statuer sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 228-15 du Code rural, des arrêtés du préfet de la Loire en date des 20 mai et 10 août 1992 relatifs aux plans de chasse individuels de Maurice X..., des articles R. 610-1 à R. 610-5 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'avoir commis la contravention de cinquième classe prévue et réprimée par l'article R. 228-15 du Code rural (activité de chasse contraire aux prescriptions d'un plan de chasse) ; "aux motifs que Maurice X... était titulaire de deux plans de chasse, en date des 20 mai et 10 août 1992, l'autorisant à tuer un nombre précis de chevreuils à Violay (Loire) ; que ces plans de chasse lui imposaient de présenter tout animal abattu en entier, soit à un garde de l'office national de la chasse, soit à un technicien de la fédération des chasseurs ; que le prévenu avait adressé par la poste, à cette fédération, les dépouilles des trois derniers animaux abattus ; qu'il ne pouvait soutenir qu'il avait présenté les animaux entiers à l'une des autorités désignées par les plans de chasse ; qu'il avait de ce fait commis la contravention de cinquième classe prévue par l'article R. 228-15 du Code rural ; "alors que les lois et règlements comportant une sanction pénale doivent être interprétés strictement ; que l'article R. 228-15 du Code rural punit "ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse" ; que la sanction prévue par ce texte (contravention de cinquième classe) ne saurait s'appliquer aux contraventions au plan de chasse postérieures à l'acte de chasser, dont certaines font d'ailleurs l'objet de dispositions répressives distinctes (ainsi, par exemple, l'article R. 228-16 du Code rural, pour le marquage des animaux tués) ; qu'en l'espèce, il était constant qu'il n'était pas reproché au prévenu d'avoir chassé en contravention du plan de chasse, mais seulement de ne pas avoir pleinement respecté l'obligation de présenter postérieurement l'animal tué à l'autorité compétente ; que la contravention de cinquième classe établie par l'article R. 228-15 du Code rural n'était donc pas constituée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... était titulaire de deux plans de chasse autorisant le tir de deux chevreuils et de deux chevrillards ; que ces plans précisaient que "tout animal abattu devrait" être présenté entier, soit à un garde de l'office national de chasse, soit à un technicien de la fédération des chasseurs" que Maurice X... est poursuivi, sur le fondement de l'article R. 228-15 du Code rural, pour avoir contrevenu à ces prescriptions ; Attendu que pour caractériser la méconnaissance par le prévenu des prescriptions du plan de chasse, les juges relèvent que Maurice X... a adressé par la poste à la fédération des chasseurs, la tête, la patte marquée et la peau des trois des bêtes qu'il avait été autorisé à tirer ; qu'ils retiennent que le prévenu ne "peut soutenir qu'il a assumé ses obligations de présenter l'animal entier à une des autorités désignées au plan de chasse" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que toute violation ou méconnaissance des prescriptions du plan de chasse entre dans les prévisions de l'article R. 228-15 du Code rural, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est réguler en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- chasse
Référence
6137257fcd5801467741e47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel