Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 novembre 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741df70
- Date
- 27 novembre 1996
(sur le premier moyen) cour d'assisesprocédure antérieure aux débatsnullitésexceptionprésentationmomentnullité relative au droit de récusation de l'accusé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour meurtre et assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale; Attendu qu'en application des articles 3O5-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale; Attendu qu'à défaut de mention au procès verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait le cas échéant à la défense de solliciter , le grief pris d'une manifestation d'opinion du président demeure à l'état d'allégation; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 272 du Code de procédure pénalearticle 328 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372577cd5801467741df70
Données disponibles
- Texte intégral